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23oct53
Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926
Approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 794(VIII) du 23 octobre 1953
Entrée en vigueur le : 7 décembre 1953, conformément aux dispositions de l'article IIILes Etats parties au présent protocole ,
Considérant que la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 (ci-après dénommée «la Convention») a confié à la Société des Nations certains devoirs et certaines fonctions, et
Considérant qu'il est opportun que ces devoirs et ces fonctions soient assumés désormais par l'Organisation des Nations Unies,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Les Etats parties au présent Protocole prennent l'engagement qu'entre eux-mêmes, conformément aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à cet instrument qui figurent à l'annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l'application.
Article II
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Etats parties à la Convention auxquels le Secrétaire général aura communiqué à cette fin un exemplaire dudit Protocole.
2. Les Etats pourront devenir parties au présent Protocole :
a) En le signant sans réserve quant à l'acceptation;
b) En le signant sous réserve d'acceptation et en l'acceptant ultérieurement;
c) En l'acceptant.3. L'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article III
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle deux Etats y seront devenues parties; il entrera par la suite en vigueur, à l'égard de chaque Etat, à la date à laquelle cet Etat deviendra partie au Protocole.
2. Les amendements qui figurent à l'annexe au présent Protocole entreront en vigueur lorsque vingt-trois Etats seront devenus parties audit Protocole. En conséquence, tout Etat devenant partie à la Convention après que les amendements à cette Convention seront entrés en vigueur deviendra partie à la Convention ainsi amendée.
Article IV
Conformément au paragraphe 1 de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et au règlement adopté par l'Assemblée générale pour son application, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est autorisé à enregistrer, aux dates respectives de leur entrée en vigueur, le présent Protocole ainsi que les amendements apportés à la Convention par ledit Protocole, et à publier, aussitôt que possible après l'enregistrement, le Protocole et le texte amendé de la Convention.
Article V
Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposé aux archives du Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies. Les textes de la Convention, qui doit être amendée comme prévu à l'annexe, faisant foi seulement en anglais et en français, les textes français et anglais de l'annexe feront également foi, et les textes chinois, espagnol et russe seront considérés comme des traductions.
Le Secrétaire général établira des copies certifiées conformes du Protocole, y compris l'annexe, aux fins de communication aux Etats parties à la Convention, ainsi qu'à tous les autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. Dès que les amendements prévus à l'article III seront entrés en vigueur, il établira de même des copies certifiées conformes de la Convention ainsi amendée aux fins de communication aux différents Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole aux dates figurant au regard de leurs signatures respectives.
FAIT au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre mil neuf cent cinquante-trois.
Annexe au Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 décembre 1926 A l'article 7, remplacer les mots «au Secrétaire général de la Société des Nations» par les mots «au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies».
A l'article 8, remplacer les mots «la Cour permanente de Justice internationale» par les mots «la Cour internationale de Justice»; remplacer les mots «au Protocole du 16 décembre 1920, relatif à la Cour permanente de Justice internationale» par les mots «au Statut de la Cour internationale de Justice».
A l'article 10, dans les premier et deuxième alinéas, remplacer les mots «la Société des Nations» par les mots «l'Organisation des Nations Unies».
A l'article 11, remplacer les trois derniers alinéas par le texte suivant :
«La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, auxquels le Secrétaire général aura communiqué une copie certifiée conforme de la Convention.»
«L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en avisera tous les Etats parties à la Convention et tous les autres Etats visés dans le présent article, en leur indiquant la date à laquelle chacun de ces instruments d'adhésion a été déposé.»
A l'article 12, remplacer les mots «la Société des Nations» par les mots «l'Organisation des Nations Unies».
Traités internationaux des droits de l'homme
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