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Instruments internationaux des droits de l'homme

DERECHOS

11déc69

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Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social


Proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 11 décembre 1969 [résolution 2542 (XXIV)]

L'Assemblée générale ,

Consciente de l'engagement que les Membres de l'Organisation des Nations Unies ont pris, en vertu de la Charte, d'agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social,

Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les libertés fondamentales et dans les principes de paix, de dignité et de valeur de la personne humaine et de justice sociale proclamés dans la Charte,

Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'enfant, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples, de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de résolutions de l'Organisation des Nations Unies,

Tenant compte des normes de progrès social déjà énoncées dans les actes constitutifs, les conventions, les recommandations et les résolutions de l'Organisation internationale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations intéressées,

Convaincue que l'homme ne peut satisfaire pleinement ses aspirations que dans un ordre social juste et qu'il est, par conséquent, d'une importance capitale d'accélérer partout dans le monde le progrès social et économique, contribuant ainsi à assurer la paix et la solidarité internationales,

Convaincue que la paix et la sécurité internationales, d'une part, et le progrès social et le développement économique, d'autre part, sont étroitement interdépendants et s'influencent mutuellement,

Persuadée que la coexistence pacifique, les relations amicales et la coopération entre Etats dotés de systèmes sociaux, économiques ou politiques différents peuvent favoriser le développement social,

Soulignant l'interdépendance du développement économique et du développement social dans le cadre plus large du processus de croissance et d'évolution, ainsi que l'importance d'une stratégie de développement intégré qui tienne pleinement compte, à tous les stades, des aspects sociaux de ce développement,

Constatant avec regret l'insuffisance des progrès enregistrés en ce qui concerne la situation sociale dans le monde, en dépit des efforts des Etats et de la communauté internationale,

Reconnaissant que la responsabilité du développement des pays en voie de développement incombe au premier chef à ces pays eux-mêmes et reconnaissant la nécessité urgente de réduire et, en fin de compte, d'éliminer l'écart existant entre le niveau de vie des pays économiquement plus avancés et celui des pays en voie de développement, et qu'à cette fin il incombe aux Etats Membres de suivre des politiques intérieure et extérieure visant à promouvoir le développement social dans le monde entier et en particulier d'aider les pays en voie de développement à accélérer leur croissance économique,

Reconnaissant qu'il est urgent de consacrer aux oeuvres de paix et de progrès social les ressources qui sont dépensées en armements et gaspillées pour entretenir des conflits et semer la destruction,

Consciente de l'apport que la science et la technique peuvent représenter pour la satisfaction des besoins communs à l'humanité tout entière,

Estimant que la tâche primordiale de tous les Etats et de toutes les organisations internationales est d'éliminer de la société tous les fléaux et tous les obstacles qui s'opposent au progrès social, et notamment l'inégalité, l'exploitation, la guerre, le colonialisme et le racisme,

Désireuse de faire progresser l'humanité tout entière vers la réalisation de ces objectifs et de vaincre tous les obstacles qui s'y opposent,

Proclame solennellement la présente Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social et demande qu'une action soit entreprise sur le plan national et international afin que cette déclaration serve de base commune pour les politiques de développement social :


Première partie
Principes

Article 1

Tous les peuples, tous les êtres humains, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, de condition familiale ou sociale, ou de convictions politiques ou autres, ont le droit de vivre dignement et de jouir librement des fruits du progrès social, et doivent, pour leur part, contribuer à ce progrès.

Article 2

Le développement et le progrès dans le domaine social sont fondés sur le respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine et doivent assurer la promotion des droits de l'homme ainsi que la justice sociale, ce qui exige :

    a) L'élimination immédiate et définitive de toutes les formes d'inégalité, d'exploitation des peuples et des individus, de colonialisme, de racisme, y compris le nazisme et l'apartheid, et de toute autre politique et idéologie contraires aux buts et aux principes des Nations Unies;
    b) La reconnaissance et la mise en oeuvre effective des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels sans aucune discrimination.

Article 3

Sont considérés comme des conditions primordiales du progrès et du développement dans le domaine social :

    a) L'indépendance nationale fondée sur le droit des peuples à l'autodétermination;
    b) Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats;
    c) Le respect de la souveraineté et de l'intégralité territoriale des Etats;
    d) La souveraineté permanente de chaque nation sur ses richesses et ressources naturelles;
    e) Le droit et la responsabilité de chaque Etat et, en ce qui les concerne, de chaque nation et de chaque peuple, de déterminer en toute liberté ses propres objectifs de développement social, de fixer ses propres priorités et de choisir, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, les moyens et méthodes permettant de les atteindre, à l'abri de toute ingérence extérieure;
    f) La coexistence pacifique, la paix, les relations amicales et la coopération entre les Etats, quelles que soient les différences existant entre leurs systèmes sociaux, économiques ou politiques.

Article 4

La famille, en tant qu'élément de base de la société et que milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants et des jeunes, doit être aidée et protégée afin qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. Les parents ont le droit exclusif de déterminer librement et en toute responsabilité le nombre et l'échelonnement des naissances.

Article 5

Le progrès et le développement dans le domaine social exigent la pleine utilisation des ressources humaines, ce qui comporte notamment :

    a) L'encouragement des initiatives créatrices dans une opinion publique éclairée;
    b) La diffusion d'informations d'ordre national et international en vue de développer chez les individus la conscience des transformations qui interviennent dans l'ensemble de la société;
    c) La participation active de tous les éléments de la société, individuellement ou par l'intermédiaire d'associations, à la définition et à la réalisation des buts communs du développement dans le plein respect des libertés fondamentales consacrées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;
    d) Le fait d'assurer aux secteurs défavorisés ou marginaux de la population des chances égales de progrès social et économique afin de réaliser une société effectivement intégrée.

Article 6

Le développement social exige que chacun soit assuré du droit au travail et au libre choix de son travail.

Le progrès et le développement dans le domaine social exigent la participation de tous les membres de la société à un travail productif et socialement utile et l'établissement, conformément aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu'aux principes de la justice et de la fonction sociale de la propriété, de modes de propriété de la terre et des moyens de production propres à exclure toute forme d'exploitation de l'homme, à assurer à tous les êtres humains un droit égal à la propriété et à créer des conditions qui conduisent à l'établissement entre eux d'une égalité véritable.

Article 7

L'augmentation rapide du revenu national et des richesses et leur répartition équitable entre tous les membres de la société sont à la base de tout progrès social et devraient par conséquent être au premier plan des préoccupations de tous les Etats et de tous les gouvernements.

L'amélioration de la position des pays en voie de développement dans le commerce international grâce, entre autres, à l'obtention de termes de l'échange favorables et de prix équitables et rémunérateurs pour l'écoulement des produits des pays en voie de développement est nécessaire pour permettre l'accroissement du revenu national et promouvoir le développement social.

Article 8

Chaque gouvernement a le rôle primordial et la responsabilité ultime d'assurer le progrès social et le bien-être de la population, de prévoir des mesures de développement social dans le cadre de plans généraux de développement, d'encourager et de coordonner ou d'intégrer tous les efforts entrepris sur le plan national à cette fin et d'apporter à la structure sociale les transformations nécessaires. Lors de la planification des mesures de développement social, il doit être tenu dûment compte de la diversité des besoins des zones en voie de développement et des zones développées, ainsi que des zones urbaines et des zones rurales, à l'intérieur de chaque pays.

Article 9

La communauté internationale tout entière doit se préoccuper du progrès social et du développement social et doit compléter, par une action internationale concertée, les efforts entrepris sur le plan national pour élever le niveau de vie des populations.

Le progrès social et la croissance économique exigent que soit reconnu l'intérêt commun de toutes les nations à l'exploration, la conservation, l'utilisation et l'exploitation, à des fins exclusivement pacifiques et au profit de l'humanité tout entière, des zones du milieu telles que l'espace extra-atmosphérique et les fonds marins et océaniques, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie
Objectifs

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser l'élévation continue des niveaux de vie matériel et spirituel de tous les membres de la société, dans le respect et l'application des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la réalisation des principaux objectifs suivants:

Article 10

a) Assurer le droit au travail à tous les niveaux et le droit de chacun d'organiser des syndicats et des associations de travailleurs et de négocier des conventions collectives, promouvoir le plein emploi productif, éliminer le chômage et le sous-emploi, créer des conditions de travail justes et favorables pour tous, y compris l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, garantir la juste rémunération du travail sans discrimination aucune, l'établissement d'un salaire minimum assez élevé pour assurer un niveau de vie décent, assurer la protection du consommateur;

b) Eliminer la faim et la malnutrition et garantir le droit à une nutrition adéquate;

c) Eliminer la pauvreté, assurer l'amélioration continue des niveaux de vie et une juste et équitable distribution des revenus;

d) Satisfaire aux normes les plus élevées en matière de santé et protéger la santé de la population tout entière si possible gratuitement;

e) Eliminer l'analphabétisme, garantir à tous le droit à la culture et à l'enseignement, gratuit à tous les niveaux et obligatoire au niveau primaire, élever le niveau général de l'éducation reçue par l'individu sa vie durant;

f) Procurer à tous, et en particulier aux personnes à faibles revenus et aux familles nombreuses, des logements et des services collectifs satisfaisants.

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser également à la réalisation progressive des principaux objectifs suivants :

Article 11

a) Assurer des systèmes complets de sécurité sociale et des services de protection sociale, créer et améliorer des régimes de sécurité et d'assurance sociales pour toutes les personnes qui, pour cause de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, sont incapables de gagner leur vie de façon temporaire ou permanente, en vue d'assurer à ces personnes, à leur famille et aux personnes à leur charge un niveau de vie adéquat;

b) Protéger les droits de la mère et de l'enfant, assurer l'éducation et la santé des enfants, prendre des mesures pour protéger la santé et le bien-être des femmes, et en particulier des mères qui travaillent, pendant la grossesse et lorsque leurs enfants sont en bas âge, ainsi que ceux des mères dont le salaire est la seule source de revenu de la famille, accorder aux femmes des congés et des allocations de grossesse et maternité, avec toutes garanties en ce qui concerne leur emploi et leur salaire;

c) Protéger les droits et assurer le bien-être des enfants, des personnes âgées, des invalides, assurer la protection des handicapés physiques ou mentaux;

d) Enseigner aux jeunes et promouvoir parmi eux les idéaux de justice, de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples, promouvoir la pleine participation des jeunes au processus du développement national;

e) Prévoir des mesures de défense sociale et éliminer les conditions qui favorisent le crime et la délinquance, particulièrement la délinquance juvénile;

f) Faire en sorte que tous les individus, sans discrimination d'aucune sorte, prennent conscience de leurs droits et de leurs obligations et reçoivent l'assistance nécessaire à l'exercice et à la sauvegarde de leurs droits.

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser en outre à la réalisation des principaux objectifs suivants :

Article 12

a) Créer les conditions d'un développement social et économique rapide et soutenu, en particulier dans les pays en voie de développement, par une modification des relations économiques internationales et par des méthodes nouvelles et efficaces de coopération internationale telles que l'égalité des chances soit un privilège aussi bien des nations que des individus qui les composent;

b) Eliminer toutes les formes de discrimination et d'exploitation et toutes les autres pratiques et idéologies contraires aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies;

c) Eliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Le progrès et le développement dans le domaine social doivent viser enfin à la réalisation des objectifs suivants :

Article 13

a) Répartir équitablement les avantages découlant des progrès scientifiques et techniques entre les pays développés et les pays en voie de développement et étendre constamment le champ d'application de la science et de la technique afin de favoriser le développement social de l'humanité;

b) Réaliser un équilibre harmonieux entre le progrès scientifique, technique et matériel et le progrès intellectuel, spirituel, culturel et moral de l'humanité;

c) Protéger et améliorer le milieu humain.


Troisième partie
Moyens et méthodes

Compte tenu des principes énoncés dans la présente Déclaration, la réalisation des objectifs du progrès et du développement dans le domaine social exige la mobilisation des ressources nécessaires par l'action nationale et internationale, l'accent étant mis notamment sur les moyens et méthodes ci-après :

Article 14

a) La planification en vue du progrès et du développement dans le domaine social, en tant que partie intégrante de la planification du développement global équilibré;

b) L'adoption, en cas de besoin, de systèmes nationaux d'élaboration et d'application des politiques et des programmes sociaux, et l'encouragement, par les pays intéressés, d'un développement régional planifié qui tienne compte des conditions et des besoins particuliers des diverses régions, notamment du développement des régions défavorisées ou en retard sur le reste du pays;

c) La promotion de la recherche sociale fondamentale et appliquée, notamment de la recherche internationale comparée, dans le domaine de la planification et de l'exécution des programmes de développement social.

Article 15

a) L'adoption de mesures propres à assurer comme il convient la participation effective de tous les éléments de la société à l'élaboration et à l'exécution des plans et des programmes nationaux de développement économique et social;

b) L'adoption de mesures visant à accroître la participation populaire à la vie économique, sociale, culturelle et politique de chaque pays grâce à l'action des organismes nationaux gouvernementaux et non gouvernementaux, des coopératives, des associations rurales, des organisations de travailleurs et d'employeurs, des organisations féminines et des organisations de jeunes, notamment au moyen de plans nationaux et régionaux de progrès social et économique et par le développement communautaire, aux fins d'assurer la pleine intégration de la société nationale, l'accélération du processus de mobilité sociale et la consolidation du régime démocratique;

c) La mobilisation de l'opinion publique, aux niveaux national et international, en faveur des principes et des objectifs du progrès et du développement dans le domaine social;

d) La diffusion d'informations de caractère social, à l'échelon national et international, en vue de développer chez les intéressés la conscience des transformations qui interviennent dans l'ensemble de la société et d'éduquer le consommateur.

Article 16

a) La mobilisation maximum de toutes les ressources nationales et leur utilisation rationnelle et efficace, l'accroissement accéléré d'investissements productifs dans les domaines économique et social et dans celui de l'emploi, l'orientation de la société vers le processus de développement;

b) L'augmentation progressive des crédits budgétaires et des autres ressources qu'il est nécessaire d'affecter au financement des aspects sociaux du développement;

c) La réalisation d'une distribution équitable du revenu national, en utilisant notamment le régime fiscal et les dépenses publiques comme instruments de distribution et de redistribution équitables du revenu, afin de promouvoir le progrès social;

d) L'adoption de mesures visant à prévenir les sorties de capitaux des pays en voie de développement qui pourraient être préjudiciables à leur développement économique et social.

Article 17

a) L'adoption de mesures visant à accélérer le processus d'industrialisation, en particulier dans les pays en voie de développement, compte dûment tenu de ses aspects sociaux, dans l'intérêt de la population tout entière, la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique qui favorise la croissance ininterrompue et diversifiée du secteur industriel, les mesures propres à éliminer les conséquences sociales défavorables qui pourraient résulter de l'urbanisation et de l'industrialisation, y compris l'automation, le maintien d'un équilibre approprié entre le développement rural et urbain et, plus particulièrement, des mesures destinées à rendre plus saines les conditions de vie, notamment dans les grands centres industriels;

b) La planification intégrée pour faire face aux problèmes que posent l'urbanisation et le développement urbain;

c) L'élaboration de programmes complets de développement rural visant à élever le niveau de vie des populations rurales et à faciliter des relations entre villes et campagnes et une répartition de la population qui soient de nature à favoriser un développement national et un progrès social équilibrés;

d) L'adoption de mesures de contrôle appropriées pour l'utilisation des terrains dans l'intérêt de la société.

La réalisation des objectifs du progrès et du développement dans le domaine social exige également l'utilisation des moyens et méthodes ci-après :

Article 18

a) L'adoption de mesures législatives, administratives et autres propres à assurer à tous non seulement les droits civils et politiques, mais aussi la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, sans discrimination aucune;

b) La promotion des réformes sociales et de la réforme des institutions sur une base démocratique et l'encouragement donné à la volonté de changement, facteurs qui sont essentiels pour éliminer toutes les formes de discrimination et d'exploitation et qui sont de nature à accélérer le progrès social et économique, notamment une réforme agraire propre à assurer un régime de propriété et d'utilisation des terres qui serve au mieux les objectifs de la justice sociale et du développement économique;

c) L'adoption de mesures visant à accroître et à diversifier la production agricole, notamment par l'application de réformes agraires démocratiques, à assurer un approvisionnement adéquat et équilibré en produits alimentaires, la distribution équitable de ces produits à la population tout entière et l'amélioration des niveaux nutritionnels;

d) L'adoption de mesures pour l'introduction, avec la participation de l'Etat, de programmes de construction de logements à bon marché, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines;

e) Le développement et l'expansion des réseaux de transports et communications, particulièrement dans les pays en voie de développement.

Article 19

a) La fourniture de services de santé gratuits à toute la population ainsi que d'installations adéquates de soins préventifs et curatifs et de services de médecine sociale accessibles à tous;

b) La promulgation et l'application de lois et de règlements en vue de créer des programmes complets de régimes de sécurité sociale et de services de protection sociale, et d'améliorer et de coordonner les services existants;

c) L'adoption de mesures en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles et la fourniture à ceux-ci de services de protection sociale, conformément aux dispositions de la Convention N_ 97 de l'Organisation internationale du Travail et d'autres instruments internationaux relatifs aux travailleurs migrants;

d) L'adoption de mesures propres à assurer la réadaptation des personnes mentalement ou physiquement déficientes, notamment des enfants et des jeunes, pour leur permettre, dans toute la mesure possible, de jouer un rôle utile dans la société -- ces mesures viseront notamment à assurer aux intéressés le traitement et les prothèses nécessaires, l'éducation, l'orientation professionnelle et sociale, la formation et le placement sélectif, ainsi que toute autre assistance requise -- et à créer des conditions sociales telles que les personnes handicapées ne souffrent d'aucune discrimination du fait de leur infirmité.

Article 20

a) L'octroi aux syndicats de libertés démocratiques complètes, la liberté d'association pour tous les travailleurs, y compris le droit de négociation collective et le droit de grève, la reconnaissance du droit de constituer d'autres organisations de travailleurs, des mesures visant à assurer la participation croissante des syndicats au développement économique et social, la participation effective de tous les membres des syndicats au règlement des questions économiques et sociales touchant leurs intérêts;

b) L'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs par des dispositions techniques et législatives appropriées, ainsi que la création des conditions matérielles voulues pour la mise en oeuvre de ces dispositions, notamment la limitation des heures de travail;

c) L'adoption de mesures propres à favoriser l'établissement de relations industrielles harmonieuses.

Article 21

a) La formation de personnel et de cadres nationaux, notamment du personnel d'administration et de direction, des spécialistes et des techniciens qui sont nécessaires pour le développement social et pour les plans et politiques de développement global;

b) L'adoption de mesures en vue d'accélérer le développement et l'amélioration de l'enseignement général professionnel et technique et de la formation et du recyclage professionnels qui devraient être assurés gratuitement à tous les niveaux;

c) Le relèvement du niveau général de l'enseignement, le développement et l'extension des moyens d'information nationaux et leur utilisation rationnelle et complète en vue de poursuivre l'éducation de toute la population et d'encourager sa participation aux activités du développement social, l'utilisation constructive des loisirs, particulièrement en ce qui concerne les enfants et les adolescents;

d) L'élaboration de politiques et de mesures de caractère national et international destinées à prévenir l'exode de compétences et à remédier aux inconvénients qu'il comporte.

Article 22

a) L'élaboration et la coordination de politiques et des mesures visant à renforcer les fonctions essentielles de la famille en tant que cellule de base de la société;

b) La formation et l'établissement, selon les besoins, de programmes dans le domaine de la population, dans le cadre des politiques démographiques nationales et par l'entremise des services de médecine sociale, comportant l'éducation, la formation de personnel et la fourniture aux familles des connaissances et des moyens voulus pour qu'elles puissent exercer leur droit de déterminer librement et en toute responsabilité le nombre de leurs enfants et l'espacement des naissances;

c) La création de crèches dans l'intérêt des enfants et des parents qui travaillent.

La réalisation des objectifs du progrès et du développement dans le domaine social exige l'utilisation des moyens et méthodes ci-après :

Article 23

a) L'établissement, dans le cadre de la politique de l'Organisation des Nations Unies en matière de développement, d'objectifs de croissance économique pour les pays en voie de développement qui soient suffisamment élevés pour assurer une accélération sensible de leur rythme de croissance;

b) La fourniture d'une assistance accrue à des conditions plus favorables, la réalisation de l'objectif d'assistance minimum de 1% du produit national brut, aux prix du marché, des pays économiquement avancés, l'assouplissement général des conditions de prêt aux pays en voie de développement par l'abaissement des taux d'intérêt et l'octroi de longs délais de grâce pour le remboursement, et l'assurance que ces prêts seront consentis sur la base de critères strictement socio-économiques à l'exclusion de toutes considérations d'ordre politique;

c) La fourniture d'une assistance technique, financière et matérielle aussi large que possible et à des conditions favorables, tant sur une base bilatérale que sur une base multilatérale, ainsi que l'amélioration de la coordination de l'assistance internationale en vue de la réalisation des objectifs sociaux des plans nationaux de développement;

d) La fourniture aux pays en voie de développement d'une assistance technique, financière et matérielle et des conditions favorables pour faciliter auxdits pays l'exploitation directe de leurs ressources nationales et de leurs richesses naturelles en vue de permettre aux peuples de ces pays de bénéficier pleinement de leurs ressources nationales;

e) L'expansion des échanges internationaux fondée sur les principes de l'égalité et de la non-discrimination, les mesures visant à corriger la position des pays en voie de développement dans le commerce international grâce à des termes d'échange équitables, un système général non réciproque et non discriminatoire de préférences pour les exportations des pays en voie de développement vers les pays développés, la conclusion et l'application d'accords généraux et complets sur les produits de base et le financement de stocks régulateurs appropriés par les institutions financières internationales.

Article 24

a) L'intensification de la coopération internationale en vue d'accélérer l'échange, sur le plan international, des renseignements, des connaissances et des données d'expérience concernant le progrès et le développement dans le domaine social;

b) La coopération internationale la plus large possible dans les domaines technique, scientifique et culturel et l'utilisation réciproque de l'expérience des pays dotés de systèmes économiques et sociaux différents et ayant atteint des niveaux de développement différents, sur la base de l'avantage mutuel ainsi que de l'observation et du respect scrupuleux de la souveraineté nationale;

c) L'utilisation accrue de la science et de la technique aux fins du développement social et économique, des arrangements pour le transfert et l'échange des connaissances techniques, y compris l'expérience pratique et les brevets, aux pays en voie de développement.

Article 25

a) L'adoption de mesures juridiques et administratives visant à protéger et à améliorer le milieu humain sur le plan national et sur le plan international;

b) L'utilisation et l'exploitation, dans le cadre des régimes internationaux appropriés, des ressources du milieu, notamment de l'espace extra-atmosphérique et du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, pour compléter dans chaque pays, quelle que soit sa situation géographique, les ressources nationales dont on dispose pour assurer le progrès et le développement dans les domaines économique et social, une attention particulière étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en voie de développement.

Article 26

L'indemnisation, sous forme notamment de restitutions et de réparations, pour les dommages de nature sociale ou économique résultant d'actes d'agression et de l'occupation illégale d'un territoire par l'agresseur.

Article 27

a) La réalisation d'un désarmement général et complet et l'utilisation des ressources progressivement libérées aux fins du progrès économique et social et du bien-être des populations du monde entier et, notamment, dans l'intérêt des pays en voie de développement;

b) L'adoption des mesures propres à favoriser le désarmement, y compris, notamment, l'interdiction complète des essais d'armes nucléaires, l'interdiction de mettre au point, de produire et de stocker des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et la prévention de la pollution des océans et des eaux intérieures par les déchets de la production nucléaire.


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