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04déc89
Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires
Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution A/RES/44/34 du 4 décembre 1989
Entrée en vigueur: 20 octobre 2001L'Assemblée générale,
Considérant que la codification et le développement progressif du droit international contribuent à la mise en oeuvre des buts et principes énoncés aux Articles 1er et 2 de la Charte des Nations Unies,
Consciente de la nécessité de conclure, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, une convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires,
Rappelant sa résolution 35/48 du 4 décembre 1980, par laquelle elle a créé le Comité spécial pour l'élaboration d'une convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et l'a prié d'élaborer le plus tôt possible une convention internationale interdisant le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires,
Ayant examiné le projet de covention établi par le Comité spécial conformément à la résolution susmentionnée |1| et mis au point par le Groupe de travail pour l'élaboration d'une convention internatioanle contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires |2|, qui s'est réuni durant la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale,
Adopte et ouvre à la signature et à la ratification ou à l'adhésion la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, dont le texte est annexé à la présente résolution.
72e séance plénière
4 décembre 1989
ANNEXE
Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenairesLes États parties à la présente Convention,
Réaffirmant lees buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies et par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États confortmément à la charte des Nations Unies.
Sachant que des mercenaires sont recrutés, utilisés, financés et instruits pour des activités qui violent des principes du droit international tels que ceux de l'égalité souveraine, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des États ainsi que de l'autodétermination des peuples,
Affirmant que le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires doivent être considérés comme des infraction qui préoccupent vivement tous les États et que toute personne ayant commis l'une quelconque de ces infractions doit être traduite en justice ou extradée.
Convaincus de la nécessité de développer et de renforcer la coopération internationale entre les États en vue de prévenir, de poursuivre et de réprimer de telles infractions,
Préoccupés par les nouvelles activités internationales illicites liant les trafiquants de drogues et les mercenaires dans la perpétration d'actes de violence qui sapent l'ordre et les mercenaires dans la perpétration d'actes de violence qui sapent l'ordre constitutionnel des États,
Convaincus également que l'adoption d'une convention contre le recrutement, l'utilisation, le fincancement et l'instruction de mercenaires contribuerait à l'élimination de ces activités repréhensibles et, par conséquent, au respect des buts et principes consacrés par la Charte,
Conscients que les questions qui ne sont pas réglées par une telle ocnvention continuetn d'être régies par les règles et les principes du droit international,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne;
a) Qui est specialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;
b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémuneration matérielle nettement supérieure à cell qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces amrées de cette partie;
c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par une partie au conflit;
d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit; et
e) Qui n'a pas été envoyée par un État autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État.2. Le terme "mercenaire" s'entend également, dans toute autre situation, de toute personne:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour prendre part à un acte concerté de violence visant à:
i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l'ordre constitutinnel d'un État; ou
b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d'une rémunération matérielle;
ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État;
c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'État contre lequel un tel acte est dirigé;
d) Qui n'a pas été envoyée par un État en mission officielle; et
e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'État sur le territoire duquel l'acte a eu lieu.Article 2
Quiconque recrute, utilise, finance ou instruit des mercenaires, au sens de l'article premier de la présente Convention, commet une infraction au sens de la Convention.
Article 3
1. Un mercenaire, au sens de l'article premier de la présente Convention, qui prend une part directe à des hostilités ou à un acte concerté de violence, selon le cas, commet une infraction au sens de la Convention.
2. Aucune disposition du présente article nel imite de champ d'application de l'article 4 de la présente Convention.
Article 4
Commet une infraction quiconque;
a) Tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Convention;
b) Se rend comlice d'une personne qui commet ou tente de commetre l'une des infractions définies dans la présente Convention.Article 5
1. Les États parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de mercenaires et à interdire les activités de cette nature conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Les États parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de mercenaires en vue de s'opposer à l'exercice légitime du droit inaliénable des peuple à l'autodétermination tel qu'il est reconnu par le droit international et à prendre, conformément au droit international, les mesures appropriées pour prévenir le recrutement, l'utilisation, le financement ou l'instruction de mercenaires à cette fin.
3. Ils répriment les infractions définies dans la présente Convention par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Article 6
Les États parties collaborent à la prévention des infractions définies dans la présente Convention, notamment:
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation sur leurs territoires respectifs de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire les activités illégales des individus, groupes ou organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou perpètrent de telles infractions.
b) En coordonnant les mesures administratives et autres à prendre pour prévenir la perpétration de ces infractions.Article 7
Les États parties collaborent en prenant les mesures nécessaires pour appliquer la présente Convention.
Article 8
Tout État partie qui a lieu de croire que l'une des infractions définies dans la présente Convention a été, est ou sera commise fournit aux États parties intéréssés, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de sa législation nationale, tous renseignements pertinents dès qu'il en a connaissance.
Article 9
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions définies dans la présente Convention qui sont commises.
a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aeronef immatriculé dans ledit État;
b) Par l'un quelconque de ses ressortissants ou, si cet État le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.2. De même, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention dans le cas où leur auteur présumé se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation nationale.
Article 10
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures appropriées pour s'assurer de sa personne pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet État partie procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
2. Lorsqu'un État partie a, conformément aux dispositions du présent article, mis une personne en détention ou pris toutes autres mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, il en avise sans retard directement ou par l'entremise du Sécrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:
a) L'État partie où l'infraction a été commise;
b) L'État partie qui a fait l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction;
c) L'État partie dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction à la nationalité;
d) L'État partie dont l'auteur présume de l'infraction à la nationalité ou, si celui-ci est apatride, l'État partie sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
e) Tout autre État partie intéresse qu'il juge approprié d'aviser.3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présente article est en droit;
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifé de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou , s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État.4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 9 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présume de l'infraction et à lui rendre visite.
5. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux États mentionnés au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 11
Toute personne contre laquelle une action est intentée pour l'une quelconque des infractions définies dans la présente Convention bénéficie, a tous les stades de la procédure, de la garanties d'un traitement équitable et de tous les droits et garanties prévus par le droit de l'État intéressé. Les normes applicables du droit international devraient être prises en compte.
Article 12
L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extarde pas ce dernier, est tenu, sans aucune exception, et que l'infraction dont il s'agit ait été ou non commise sur son territoire, de soumetter l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de nature grave conformément à la législation de cet État.
Article 13
1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions définies dans la présente Convention, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'État requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Article 14
L'État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, conformément à sa législation, le résultat définitif au Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autre États intéressés.
Article 15
1. Les infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention, comme constituant al base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extraditions est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
4. Entre États parties, les infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 9 de la présente Convention.
Article 16
Le présente Convention n'affecte pas:
a) Les règles relatives à la responsabilité internationale des États;
b) Le droit des conflits armés et le droit international humanitaire, y compris les dispositions relatives au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.
Article 17
1. Tout différend etnre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Court internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies.
Article 18
1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États, jusqu'au 31 décembre 1990, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 20
1. Tout État partie pourra dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.
Article 21
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, francçais et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernement respectifs, ont signé la présente Convention.
Notes:
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarant-quatrième session, Supplément nš 43 (A/44/43) sect. II.C et III. [Retour]
Traités internationaux des droits de l'homme
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