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Instruments internationaux des droits de l'homme

DERECHOS

20déc06

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Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées


Adoptée par l'Assemblée Générale par sa résolution A/RES/61/177 du 20 décembre 2006
Entrée en vigueur: le 23 décembre 2010

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

S'appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme,

Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux pertinents dans les domaines des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit pénal international,

Rappelant également la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992,

Conscients de l'extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime et, dans certaines circonstances définies par le droit international, un crime contre l'humanité,

Déterminés à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée,

Ayant présents à l'esprit le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée et le droit des victimes à la justice et à réparation,

Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d'une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin,

Sont convenus des articles suivants :


Première partie

Article premier

1. Nul ne sera soumis à une disparition forcée.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

Article 3

Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l'article 2, qui sont l'ouvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, et pour traduire les responsables en justice.

Article 4

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal.

Article 5

La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit.

Article 6

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins :


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