EQUIPO NIZKOR |
|
20déc93
Règles pour l'égalisation des chances des handicapés
Matières:Introduction
Historique et conjoncture actuelle
Action déjà entreprise à l'échelon international
Elaboration de règles
Objet et teneur des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés
Notions fondamentales d'une politique en faveur des handicapés
Incapacité et handicap
Prévention
Réadaptation
Egalisation des chancesI. Conditions préalables à la participation dans l'égalité
Règle 1. Sensibilisation
II. Secteurs cibles pour la participation dans l'égalité
Règle 2. Soins de santé
Règle 3. Réadaptation
Règle 4. Services d'appuiRègle 5. Accessibilité
III. Mesures d'application
Règle 6. Education
Règle 7. Emploi
Règle 8. Maintien des revenus et sécurité sociale
Règle 9. Vie familiale et plénitude de la vie personnelle
Règle 10. Culture
Règle 11. Loisirs et sports
Règle 12. ReligionRègle 13. Information et recherche
IV. Mécanisme de suivi
Règle 14. Prise de décisions et planification
Règle 15. Législation
Règle 16. Politiques économiques
Règle 17. Coordination des travaux
Règle 18. Organisations d'handicapés
Règle 19. Formation du personnel
Règle 20. Suivi et évaluation à l'échelon national, dans le cadre de l'application des Règles, des programmes en faveur des handicapés
Règle 21. Coopération technique et économique
Règle 22. Coopération internationale
Distr.
GENERALE
A/RES/48/96
4 mars 1994
Résolution 48/96 de l'Assemblée générale du 20 décembre 1993 L'Assemblée générale,
Rappelant la résolution 1990/26 du 24 mai 1990 par laquelle le Conseil économique et social a autorisé la Commission du développement social à envisager, à sa trente-deuxième session, de créer un groupe de travail spécial d'experts gouvernementaux à composition non limitée, qui serait financé par des contributions volontaires et chargé d'élaborer des règles pour l'égalisation des chances des enfants, des jeunes et des adultes handicapés, en étroite collaboration avec les institutions spécialisées, d'autres entités intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'handicapés, et où il a prié la Commission, au cas où elle créerait un tel groupe de travail, de mettre au point le texte desdites règles en vue de le présenter pour examen au Conseil en 1993 et à l'Assemblée générale à sa quarante-huitième session,
Rappelant également que, par sa résolution 32/2 du 20 février 1991 |1|, la Commission du développement social a décidé de créer un groupe de travail spécial d'experts gouvernementaux à composition non limitée, conformément à la résolution 1990/26 du Conseil économique et social,
Notant avec satisfaction la participation de nombreux Etats, institutions spécialisées, entités intergouvernementales et organisations non gouvernementales, en particulier des organisations d'handicapés, aux débats du groupe de travail,
Se félicitant des contributions financières généreuses apportées au groupe de travail par les Etats Membres,
Se félicitant également que le groupe de travail ait pu s'acquitter de son mandat en trois sessions de cinq jours ouvrables chacune,
Prenant acte avec satisfaction du rapport du groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d'élaborer des règles pour l'égalisation des chances des handicapés |2|,
Prenant note des débats que la Commission du développement social a consacrés, lors de sa trente-troisième session |3|, au projet de règles figurant dans le rapport du groupe de travail,
1. Adopte les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés dont le texte est reproduit en annexe à la présente résolution;
2. Prie les Etats Membres de se fonder sur les Règles pour élaborer leurs programmes nationaux en faveur des handicapés;
3. Prie instamment les Etats Membres de répondre aux demandes d'information sur l'application des Règles, formulées par le Rapporteur spécial |4|;
4. Prie le Secrétaire général de promouvoir l'application des Règles et de lui présenter un rapport à ce sujet lors de sa cinquantième session;
5. Prie de même instamment les Etats Membres d'appuyer l'application des Règles, tant financièrement que sous d'autres rapports.
ANNEXE
Règles pour l'égalisation des chances des handicapésHistorique et conjoncture actuelle
1. On trouve des handicapés dans toutes les régions du monde et dans toutes les catégories sociales. Le nombre des handicapés est élevé et augmente encore dans le monde entier.
2. Les causes et les conséquences de cet état de choses diffèrent selon les régions, ce en raison de la diversité des situations socio-économiques et des dispositions que les Etats Membres prennent pour favoriser le bien-être de chacun.
3. Les politiques actuellement adoptées en faveur des handicapés sont le produit des 200 dernières années. A bien des égards, elles reflètent les conditions de vie générales ainsi que les politiques socio-économiques de diverses époques. Bien des éléments particuliers influent cependant aussi sur les conditions de vie des handicapés. L'ignorance, l'abandon, la superstition et la crainte ont toujours compté parmi les facteurs sociaux qui isolent les handicapés et font obstacle à leur épanouissement.
4. Au fil des ans, l'incapacité, à laquelle l'on n'avait tout d'abord cherché à remédier que par des soins élémentaires dispensés en milieu hospitalier, a suscité des politiques d'éducation pour les enfants handicapés et de réadaptation pour les personnes devenues handicapées à l'âge adulte. L'éducation et la réadaptation ont permis aux handicapés de prendre une part plus active à l'élaboration des politiques adoptées en leur faveur. Des organisations d'handicapés, des fédérations les réunissant et des organismes de relations publiques ont été constitués et ont réclamé de meilleures conditions de vie pour les handicapés. Après la seconde guerre mondiale sont apparues les notions d'intégration et de normalisation qui étaient inspirées par la prise en compte de plus en plus grande des capacités des handicapés.
5. Vers la fin des années 60, diverses organisations d'handicapés ont commencé de promouvoir une conception nouvelle de l'handicap qui mettait en évidence le rapport étroit existant entre les restrictions dont souffraient les handicapés et le cadre dans lequel s'inscrivait leur vie quotidienne ainsi que l'attitude de la population à leur égard. Dans le même temps, les problèmes des handicapés dans les pays en développement ont été mis davantage en lumière. Dans certains de ces pays, on a constaté que les intéressés représentaient une fraction très importante de la population et que la plupart d'entre eux étaient extrêmement pauvres.
Action déjà entreprise à l'échelon international
6. Les droits des handicapés retiennent depuis longtemps l'attention de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Le principal résultat de l'Année internationale des personnes handicapées (1981) a été le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées |5| que l'Assemblée générale a adopté par sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982. L'Année internationale et le Programme d'action mondial ont donné une forte impulsion aux activités sur le terrain. Ils ont l'un et l'autre été l'occasion de faire valoir que les handicapés ont les mêmes droits que leurs concitoyens et doivent bénéficier au même titre qu'eux de l'amélioration des conditions de vie apportée par le développement économique et social. Ils ont de même permis de définir pour la première fois l'handicap comme une fonction des rapports existant entre les personnes handicapées et leur cadre de vie.
7. La Réunion internationale d'experts chargés d'examiner l'application du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées à mi-parcours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées s'est tenue à Stockholm en 1987. Il y a été proposé que soient définis des principes fondamentaux indiquant les priorités d'action pour les années à venir. Ces principes devaient être fondés sur la reconnaissance des droits des handicapés.
8. La Réunion a donc recommandé à l'Assemblée générale de convoquer une conférence spéciale à laquelle serait confié le soin d'élaborer une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des handicapés, qui pourrait être ratifiée par les Etats d'ici à la fin de la Décennie.
9. Une ébauche de convention a été établie par l'Italie et présentée à l'Assemblée générale lors de sa quarante-deuxième session. Des communications sur un projet de convention ont également été faites par la Suède à l'Assemblée lors de sa quarante-quatrième session. Ni à l'une, ni à l'autre de ces deux occasions, cependant, le consensus n'a pu se faire sur la nécessité d'une telle convention. Pour bien des représentants, les instruments en vigueur dans le domaine des droits de l'homme garantissaient en effet aux handicapés les mêmes droits qu'aux autres êtres humains.
10. Guidé par les délibérations de l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, lors de sa première session ordinaire de 1990, en est venu à décider de se consacrer à l'élaboration d'un instrument international de type novateur. Par sa résolution 1990/26 du 24 mai 1990, il a autorisé la Commission du développement social à envisager, lors de sa trente-deuxième session, de créer un groupe de travail spécial à composition non limitée, qui serait financé par des contributions volontaires et chargé d'élaborer des règles pour l'égalisation des chances des enfants, des jeunes et des adultes handicapés, en étroite collaboration avec les institutions spécialisées, d'autres entités intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'handicapés. Le Conseil a également prié la Commission de mettre au point le texte desdites règles en vue de le présenter pour examen au Conseil en 1993 et à l'Assemblée générale lors de sa quarante-huitième session.
11. Les débats auxquels la question a ensuite donné lieu à la Troisième Commission de l'Assemblée générale, lors de sa quarante-cinquième session, ont fait apparaître un large appui en faveur de l'initiative novatrice que constituerait l'élaboration de règles pour l'égalisation des chances des handicapés.
12. Lors de la trente-deuxième session de la Commission du développement social, de nombreux représentants se sont déclarés favorables à l'élaboration de ces règles et les débats ont conduit à l'adoption, le 20 février 1991, de la résolution 32/2, par laquelle il a été décidé de créer un groupe de travail spécial à composition non limitée conformément à la résolution 1990/26 du Conseil économique et social.
Objet et teneur des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés
13. Les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés ont été élaborées à partir de l'expérience accumulée au cours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992) |6|. La Charte internationale des droits de l'homme,- soit la Déclaration universelle des droits de l'homme |7|, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |8| et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques |9|-, la Convention relative aux droits de l'enfant |10| et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |11| ainsi que le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, constituent le fondement politique et moral des Règles.
14. Bien que l'application n'en soit pas obligatoire, les Règles viendront à prendre un caractère coutumier au plan international si un grand nombre d'Etats les appliquent dans l'intention de faire respecter une norme de droit international. Elles exigent des Etats qu'ils prennent l'engagement moral et politique résolu d'agir pour égaliser les chances des handicapés. Elles énoncent des principes importants en matière de responsabilité, d'action et de coopération. Elles mettent l'accent sur des domaines d'une importance décisive pour la qualité de la vie et la participation pleine et entière dans l'égalité. Elles constituent un instrument pour l'adoption de politiques et de mesures en faveur des handicapés et des organismes qui les représentent. Elles constituent un cadre de coopération technique et économique pour les Etats, l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales.
15. Les Règles ont pour objet de garantir aux filles et garçons, femmes et hommes handicapés les mêmes droits et obligations qu'à leurs concitoyens. Dans toutes les sociétés du monde, des obstacles continuent d'empêcher les handicapés d'exercer leurs droits et leurs libertés et de leur interdire une pleine participation aux activités de la société. C'est aux Etats qu'il incombe de faire le nécessaire pour éliminer ces obstacles. Les handicapés et les organismes qui les représentent doivent pouvoir prendre une part active à ce processus. L'égalisation des chances pour les handicapés est une composante essentielle de l'effort concerté qui est fait à l'échelon mondial pour mobiliser les ressources humaines. Peut-être une attention particulière devra-t-elle être prêtée aux groupes tels que femmes, enfants, personnes âgées, pauvres, travailleurs migrants, personnes souffrant de deux handicaps ou davantage, populations autochtones et minorités ethniques. Il importe de surcroît que l'attention voulue soit accordée aux très nombreux réfugiés handicapés ayant des besoins spéciaux.
Notions fondamentales d'une politique en faveur des handicapés
16. Les notions exposées ci-après inspirent l'ensemble des Règles. Elles découlent pour l'essentiel des idées énoncées dans le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées. Dans certains cas, elles traduisent l'évolution enregistrée au cours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées.
17. Le mot "incapacité" recouvre à lui seul nombre de limitations fonctionnelles différentes qui peuvent frapper chacun des habitants du globe. L'incapacité peut être d'ordre physique, intellectuel ou sensoriel, ou tenir à un état pathologique ou à une maladie mentale. Ces déficiences, états pathologiques ou maladies peuvent être permanents ou temporaires.
18. Par "handicap", il faut entendre la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie de la collectivité à égalité avec les autres, le mot lui-même désignant implicitement le rapport entre le handicapé et son milieu. On souligne ainsi les inadéquations du milieu physique et des nombreuses activités organisées information, communication, éducation, etc. , qui empêchent les handicapés de participer à la vie de la société dans l'égalité.
19. L'emploi des deux mots, "incapacité" et "handicap", tels que définis aux paragraphes 17 et 18 ci-dessus, traduit l'évolution récente des idées dans le domaine considéré. Dans les années 70, les représentants des organismes d'handicapés et les spécialistes de l'handicap ont fortement réagi contre la terminologie usuelle. Les mots "incapacité" et "handicap" étaient souvent employés d'une façon imprécise, qui prêtait à confusion et ne permettait pas de définir les principes d'action ou les orientations d'une politique générale avec toute la rigueur voulue. S'inscrivant dans une acception médicale et diagnostique, ils masquaient ce en quoi la société laissait à désirer.
20. En 1980, l'Organisation mondiale de la santé a adopté une classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps qui a défini une approche à la fois plus précise et relativiste. La Classification internationale des handicapés : déficiences, incapacités et désavantages |12| établit des distinctions claires entre la déficience, l'incapacité et l'handicap. Elle est couramment utilisée dans les domaines suivants : réadaptation, éducation, statistique, prise de décisions, législation, démographie, sociologie, économie et anthropologie. Selon certains des spécialistes à qui elle s'adresse, il se pourrait que la définition du terme "handicap" qui y est donnée revête un caractère trop médical encore, qu'elle soit indûment centrée sur l'individu, et qu'elle ne précise pas assez clairement la manière dont la situation sociale, les attentes de la collectivité et les capacités de l'individu interagissent. Il sera tenu compte de ces craintes et d'autres préoccupations exprimées par les utilisateurs depuis la publication de la Classification, il y a 12 ans, dans les révisions dont celle-ci doit faire l'objet.
21. L'expérience qu'a permis d'acquérir la mise en oeuvre du Programme d'action mondial et le débat général auquel a donné lieu la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées ont élargi les connaissances et approfondi la compréhension des questions d'incapacité et de la terminologie utilisée. Celle-ci traduit la nécessité de répondre à la fois aux besoins de l'individu (en matière de réadaptation ou d'appareillage, par exemple), et aux carences de la société (divers obstacles à la participation).
22. On entend par "prévention" toute action visant à empêcher les déficiences physiques, mentales ou sensorielles de survenir (prévention primaire) ou, à défaut, d'empêcher que ces déficiences n'entraînent une limitation fonctionnelle permanente ou l'incapacité (prévention secondaire). La prévention peut prendre diverses formes : soins de santé primaires, soins prénatals et postnatals efficaces, éducation en matière de nutrition, campagnes de vaccination contre les maladies transmissibles, mesures de lutte contre les maladies endémiques, règlements et programmes de sûreté ayant pour objet d'éviter les accidents dans différents milieux, notamment adaptation du cadre de travail en vue d'empêcher les incapacités et les maladies professionnelles, prévention des incapacités résultant de la pollution de l'environnement ou de conflits armés.
23. La "réadaptation" vise à permettre aux handicapés d'atteindre et de préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel, intellectuel, psychique ou social et à les doter ainsi des moyens d'acquérir une plus grande indépendance. Elle peut consister à recréer ou à rétablir des fonctions ou à compenser la perte ou l'absence de fonctions ou l'insuffisance fonctionnelle. Le processus de réadaptation ne commence pas forcément par des soins médicaux. Il comprend des mesures et des activités très diverses, qui peuvent aller de la réadaptation générale à des mesures plus spécialisées, comme la réadaptation professionnelle.
24. L'"égalisation" des chances désigne le processus par lequel les divers systèmes de la société, le cadre matériel, les services, les activités et l'information sont rendus accessibles à tous, et en particulier aux handicapés.
25. Le principe de l'égalité de droits signifie que les besoins de tous ont une importance égale, que c'est en fonction de ces besoins que les sociétés doivent être planifiées et que toutes les ressources doivent être employées de façon à garantir à chacun des possibilités de participation dans l'égalité.
26. Les handicapés font partie de la société et ont le droit de rester dans leur collectivité d'origine. Ils doivent recevoir l'assistance dont ils ont besoin dans le cadre des structures ordinaires d'enseignement, de santé, d'emploi et de services sociaux.
27. A mesure que les handicapés parviennent à l'égalité de droits, ils doivent aussi avoir des obligations égales. Les sociétés doivent alors pouvoir compter davantage sur eux. Dans le cadre des dispositions visant à assurer l'égalité de chances, il convient de prendre des mesures afin d'aider les handicapés à faire face à leurs responsabilités de membres à part entière de la collectivité.
Les Etats,
Conscients de l'engagement qu'ils ont pris, aux termes de la Charte des Nations Unies, d'agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social,
Réaffirmant l'attachement à la cause des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la justice sociale et de la dignité, ainsi que de la valeur de la personne humaine, proclamé dans la Charte,
Rappelant en particulier les normes internationales en matière de droits de l'homme énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme |13|, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |14| et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques |15|,
Soulignant que ces instruments proclament que les droits qui y sont reconnus doivent être garantis à tous sans discrimination,
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant |16|, qui interdit la discrimination fondée sur l'incapacité et exige que des mesures spéciales soient prises pour garantir les droits des enfants handicapés, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |17|, qui prévoit certaines mesures de protection contre l'incapacité,
Rappelant également les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |18| qui garantissent les droits des filles et des femmes souffrant d'incapacités,
Considérant la Déclaration des droits des personnes handicapées |19|, la Déclaration des droits du déficient mental |20|, la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social |21|, les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale |22| et autres instruments pertinents adoptés par l'Assemblée générale,
Considérant également les conventions et recommandations pertinentes adoptées par l'Organisation internationale du Travail, concernant en particulier la participation des handicapés à l'emploi, sans discrimination,
Eu égard aux recommandations et travaux pertinents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en particulier la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous |23| 17, de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations intéressées,
Tenant compte de l'engagement contracté par les Etats concernant la protection de l'environnement,
Conscients de la dévastation qu'entraînent les conflits armés et déplorant que les maigres ressources disponibles aillent en partie à la fabrication d'armements,
Considérant que le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et la définition qu'il donne de l'égalisation des chances expriment la sincère volonté de la communauté internationale de donner à ces divers instruments et recommandations internationaux une valeur pratique et concrète,
Constatant que l'objectif de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992), consistant à mettre en oeuvre le Programme d'action mondial, demeure actuel et appelle des mesures urgentes et de longue haleine,
Rappelant que le Plan d'action mondial repose sur des principes qui sont tout aussi valables dans les pays en développement que dans les pays industrialisés,
Convaincus que des efforts renouvelés sont nécessaires pour assurer aux handicapés l'exercice de leurs droits fondamentaux et leur participation pleine et entière aux activités de la société dans l'égalité,
Soulignant à nouveau que les handicapés, leurs père et mère, leurs tuteurs, leurs défenseurs et les organismes qui les représentent doivent participer activement avec les Etats à la planification et à la mise en oeuvre de toutes les mesures ayant des incidences sur leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
En application de la résolution 1990/26 du Conseil économique et social et se fondant sur les mesures précises à prendre pour que les handicapés parviennent à la pleine égalité, qui sont énumérées en détail dans le Programme d'action mondial,
Ont adopté les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés définies ci-après, afin de :
a) Souligner que toute action menée dans le domaine de l'incapacité exige une connaissance et une expérience suffisantes de la situation et des besoins particuliers des handicapés;
b) Réaffirmer que mettre chacun des aspects de l'organisation de la société à la portée de tous compte parmi les principaux objectifs du développement socio-économique;
c) Dégager les aspects essentiels des politiques sociales dans le domaine de l'incapacité, y compris, le cas échéant, l'encouragement actif à la coopération technique et économique;
d) Fournir des modèles pour l'adoption des décisions nécessaires à l'égalisation des chances, compte tenu des différences de niveau considérables existant sur les plans technique et économique, du fait que le processus doit refléter une connaissance approfondie du contexte culturel dans lequel il se déroule, et du rôle essentiel revenant aux handicapés eux-mêmes;
e) Proposer des mécanismes nationaux en vue d'une collaboration étroite entre les gouvernements, les organismes des Nations Unies, d'autres organismes intergouvernementaux et les organisations d'handicapés;
f) Proposer un mécanisme qui permette de suivre de près le processus par lequel les Etats cherchent à concrétiser l'égalisation des chances pour les handicapés.
I. Conditions préalables à la participation dans l'égalité Les Etats devraient prendre les mesures voulues pour susciter une prise de conscience accrue des problèmes des handicapés, de leurs droits, de leurs besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société.
1. Les Etats devraient faire en sorte que les autorités compétentes diffusent une information à jour sur les programmes et les services disponibles auprès des personnes handicapées, de leur famille, des spécialistes et du grand public. L'information recueillie à l'intention des handicapés devrait être présentée sous une forme qui leur soit accessible.
2. Les Etats devraient lancer et appuyer des campagnes d'information sur les handicapés et sur les politiques adoptées en leur faveur qui propagent l'idée que les handicapés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs concitoyens, ce qui justifie les mesures visant à lever les obstacles à leur intégration.
3. Les Etats devraient encourager les médias à présenter les handicapés sous un jour favorable; les organisations représentant les intéressés devraient être consultées sur ce point.
4. Les Etats devraient faire en sorte que les programmes d'instruction publique reflètent sous tous leurs aspects les principes d'intégration et d'égalité.
5. Les Etats devraient inviter les handicapés, leur famille et les organisations qui les représentent à participer aux programmes d'instruction publique concernant les questions d'incapacité.
6. Les Etats devraient encourager les entreprises du secteur privé à tenir compte des questions relatives à l'incapacité dans tous les aspects de leur activité.
7. Les Etats devraient lancer et promouvoir des programmes visant à faire prendre plus pleinement conscience aux handicapés de leurs droits et de leur potentiel. Grâce à une autonomisation et à une démarginalisation plus poussées, les handicapés pourraient mieux saisir les chances qui s'offrent à eux.
8. La sensibilisation devrait être un élément important de l'éducation des enfants handicapés et des programmes de réadaptation. Les handicapés eux-mêmes pourraient tirer parti des activités de leurs organisations pour s'entraider en matière de sensibilisation.
9. La sensibilisation devrait faire partie de l'éducation de tous les enfants et figurer parmi les éléments de la formation des maîtres et de la formation de tous les professionnels de la santé.
Les Etats devraient prendre les mesures voulues pour assurer aux handicapés des soins de santé efficaces.
1. Les Etats devraient s'efforcer d'organiser des programmes gérés par des équipes pluridisciplinaires de spécialistes ayant pour fonction de dépister, d'évaluer et de traiter les déficiences de bonne heure. On pourrait ainsi prévenir, réduire ou éliminer les effets incapacitants. Ces programmes devraient être conçus de manière à garantir la pleine participation des handicapés et de leur famille, d'une part, et des organisations d'handicapés, de l'autre, à la planification et à l'évaluation.
2. Les agents des services sociaux oeuvrant au niveau des collectivités locales devraient recevoir la formation voulue pour être en mesure de prendre part à des activités comme le dépistage précoce des déficiences, la prestation de soins primaires et l'aiguillage vers les services compétents.
3. Les Etats devraient veiller à ce que les handicapés, surtout les nouveau-nés et les enfants, bénéficient de soins de santé de qualité égale à ceux dont bénéficient les autres membres de la société, et ce dans le cadre du même système de prestations.
4. Les Etats devraient veiller à ce que tout le personnel médical et paramédical soit correctement formé et doté d'un matériel adéquat pour soigner les handicapés et à ce que ceux-ci aient accès aux méthodes et techniques de traitement appropriées.
5. Les Etats devraient veiller à ce que le personnel médical, paramédical et apparenté soit correctement formé, pour qu'il ne donne pas aux parents de conseils malavisés, limitant ainsi les options offertes à leurs enfants. Cette formation devrait être permanente et s'appuyer sur des données constamment mises à jour.
6. Les Etats devraient faire en sorte que les handicapés bénéficient du traitement régulier et puissent obtenir les médicaments qui leur sont nécessaires pour maintenir ou relever leur niveau d'activité.
Les Etats devraient assurer la prestation de services de réadaptation aux handicapés afin de leur permettre d'atteindre et de conserver un niveau optimal d'indépendance et d'activité.
1. Les Etats devraient établir des programmes nationaux de réadaptation à l'intention de tous les groupes d'handicapés. Ces programmes devraient prendre en compte les besoins effectifs des handicapés et appliquer les principes d'intégration et d'égalité.
2. Ces programmes devraient prévoir une large gamme d'activités, comme la formation de base pour améliorer ou compenser une fonction altérée, les services de conseil aux handicapés et à leur famille, l'autonomisation et, de temps à autre, des services d'évaluation et d'orientation.
3. Tous les handicapés, y compris les personnes souffrant d'une incapacité grave ou d'incapacités multiples, qui ont besoin de réadaptation devraient y avoir accès.
4. Les handicapés et leur famille devraient pouvoir participer à la conception et à l'organisation des services de réadaptation qui leur sont destinés.
5. Tous les services de réadaptation devraient être disponibles dans la communauté où vit la personne handicapée. Dans certains cas, cependant, où un objectif de formation particulier doit être atteint, des cours spéciaux de réadaptation d'une durée limitée peuvent être organisés en milieu hospitalier.
6. Il faudrait inciter les handicapés et leur famille à participer eux-mêmes à la réadaptation, en qualité par exemple d'enseignants, d'instructeurs ou de conseillers.
7. Les Etats devraient faire appel aux compétences techniques des organisations d'handicapés pour élaborer ou évaluer des programmes de réadaptation.
* La réadaptation est une notion fondamentale de la politique d'aide aux handicapés, définie plus haut, au paragraphe 23 de l'introduction.
Les Etats devraient assurer la mise au point et la prestation de services d'appui aux handicapés, aides techniques comprises, pour les aider à acquérir une plus grande indépendance dans la vie quotidienne et à exercer leurs droits.
1. Il importe, pour assurer des chances égales aux handicapés, que les Etats veillent à ce que les aides techniques et les appareils, l'assistance personnelle et les services d'interprètes qui peuvent leur être nécessaires leur soient fournis.
2. Les Etats devraient appuyer la mise au point, la production, la distribution et l'entretien d'aides techniques et d'appareils ainsi que la diffusion de connaissances s'y rapportant.
3. Pour parvenir à ce résultat, il faudrait utiliser le savoir-faire technique généralement disponible. Dans les Etats possédant une industrie de haute technicité, il faudrait tirer pleinement parti des possibilités qu'offre celle-ci pour améliorer la qualité et l'efficacité des aides techniques et appareils. Il importe de stimuler la mise au point et la production d'aides simples et bon marché, si possible à partir de matériaux locaux et en faisant appel à des fabricants locaux. Les handicapés eux-mêmes pourraient participer à la production de ces aides.
4. Les Etats devraient reconnaître que tous les handicapés ayant besoin d'aides techniques devraient y avoir accès selon qu'il convient, y compris du point de vue financier. Cela peut vouloir dire que les aides techniques et appareils devraient être fournis gratuitement ou à un prix modique les mettant à la portée des handicapés ou de leur famille.
5. Dans les programmes de réadaptation axés sur la fourniture d'aides techniques et d'appareils, les Etats devraient tenir compte, s'agissant des besoins spéciaux des filles et garçons handicapés, de la conception, de la durabilité et de l'adéquation à leur âge desdits aides et appareils.
6. Les Etats devraient appuyer l'organisation et la mise en place de programmes d'assistance individuelle et de services d'interprétation à l'intention notamment des personnes gravement handicapées ou souffrant d'incapacités multiples. Ces programmes permettraient aux handicapés de participer davantage à la vie quotidienne, tant au foyer qu'au travail, à l'école et dans les activités de loisirs.
7. Les programmes d'assistance individuelle devraient être conçus de façon que les handicapés qui y font appel puissent exercer une influence déterminante sur la manière dont ils sont exécutés.
II. Secteurs cibles pour la participation dans l'égalité Les Etats devraient reconnaître l'importance générale de l'accessibilité pour l'égalisation des chances dans toutes les sphères de la vie sociale. Ils devraient, dans l'intérêt des handicapés de toutes catégories, a) établir des programmes d'action visant à rendre le milieu physique accessible et b) prendre les mesures voulues pour assurer l'accès à l'information et à la communication.
a) Accès au milieu physique
1. Les Etats devraient prendre les mesures voulues pour rendre le milieu physique plus accessible aux handicapés. Ils devraient notamment établir des règles et des directives et envisager d'adopter des lois assurant l'accessibilité de différentes composantes de la vie collective, telles que logements, bâtiments, transports en commun et autres moyens de transport, voies publiques et autres espaces extérieurs.
2. Les Etats devraient faire en sorte que les architectes, les ingénieurs du bâtiment et les membres d'autres corps de métier qui participent à la conception et à l'aménagement du milieu physique puissent s'informer des politiques adoptées en faveur des handicapés et des mesures prises en vue d'assurer l'accessibilité.
3. L'accessibilité devrait être prévue dès le début des études préalables à l'aménagement du milieu physique.
4. Les organisations d'handicapés devraient être consultées lors de l'établissement de règles et de normes d'accessibilité. Elles devraient aussi pouvoir intervenir sur le plan local lors de la conception de projets de travaux publics, ce qui assurerait une accessibilité maximale.
b) Accès à l'information et à la communication
5. Les handicapés et, le cas échéant, leur famille et leurs représentants, devraient à tout moment avoir accès à une information complète sur le diagnostic les concernant, sur leurs droits et sur les services et programmes disponibles. Cette information devrait être présentée sous une forme accessible aux intéressés.
6. Les Etats devraient élaborer des stratégies permettant aux différents groupes d'handicapés de consulter les services d'information et la documentation. Les publications en braille, les livres enregistrés sur cassette ou imprimés en gros caractères et d'autres techniques appropriées devraient être utilisés pour rendre l'information et la documentation écrites accessibles aux malvoyants. De même, les techniques voulues devraient être utilisées pour ouvrir aux personnes souffrant de troubles de l'audition ou de difficultés de compréhension l'accès à l'information parlée.
7. Il faudrait aussi envisager d'utiliser le langage par signes dans l'éducation des enfants sourds, au sein de leur famille et de leur communauté. Des services d'interprétation du langage par signes devraient de même être organisés pour faciliter la communication avec les malentendants.
8. Il faudrait également prendre en considération les besoins des personnes souffrant d'autres handicaps en matière de communication.
9. Les Etats devraient inciter les médias, notamment la télévision, la radio et la presse écrite, à rendre leurs services accessibles.
10. Les Etats devraient veiller à ce que les nouveaux systèmes d'information et de services informatisés offerts au public soient accessibles aux handicapés dès leur installation ou soient adaptés par la suite pour qu'ils puissent les utiliser.
11. Les organisations d'handicapés devraient être consultées lors de l'élaboration de mesures destinées à rendre les services d'information accessibles.
Les Etats devraient reconnaître le principe selon lequel il faut offrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes handicapés des chances égales en matière d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre intégré. Ils devraient veiller à ce que l'éducation des handicapés fasse partie intégrante du système d'enseignement.
1. C'est aux services d'enseignement général qu'il incombe d'assurer l'éducation des handicapés dans un cadre intégré. Cette éducation devrait être intégrée à la planification de l'éducation nationale, à l'élaboration des programmes d'études et à l'organisation scolaire.
2. L'éducation des handicapés dans les établissements d'enseignement général suppose l'existence de services d'interprétation et d'autres services d'appui appropriés. L'accessibilité et des services d'appui conçus en fonction des besoins de personnes souffrant de différentes incapacités devraient être assurés.
3. Les associations de parents et les organisations d'handicapés devraient être associées au processus éducatif à tous les niveaux.
4. Dans les Etats où l'enseignement est obligatoire, il devrait être dispensé aux filles et garçons handicapés aussi, quelles que soient la nature et la gravité de leurs incapacités.
5. Il faudrait prêter une attention spéciale aux groupes suivants :
a) Très jeunes enfants handicapés;
b) Enfants handicapés d'âge préscolaire;
c) Adultes, et en particulier femmes, handicapés.6. Pour que l'éducation des handicapés puisse être assurée dans le cadre de l'enseignement général, les Etats devraient :
a) Avoir une politique bien définie, qui soit comprise et acceptée au niveau scolaire et par l'ensemble de la collectivité;
b) Etablir des programmes d'études souples, adaptables et susceptibles d'être élargis;
c) Prévoir des matériaux didactiques de qualité, la formation permanente des enseignants et des maîtres auxiliaires.7. Des programmes d'enseignement intégré à vocation communautaire devraient être considérés comme un complément utile pour assurer aux handicapés un enseignement et une formation d'un rapport coût efficacité satisfaisant. Il faudrait recourir aux programmes nationaux de réadaptation à vocation communautaire pour inciter les collectivités à utiliser et à développer les moyens dont elles disposent pour assurer localement l'enseignement nécessaire aux handicapés.
8. Lorsque le système d'enseignement général ne répond pas encore aux besoins de tous les handicapés, un enseignement spécial peut être envisagé. Celui ci devrait être conçu de manière à préparer les élèves à entrer dans le système d'enseignement général. Il devrait répondre aux mêmes normes et ambitions que l'enseignement général sur le plan de la qualité, et lui être étroitement lié. Au minimum, les élèves handicapés devraient bénéficier dans la même mesure des ressources allouées à l'enseignement que les élèves non handicapés. Les Etats devraient viser à intégrer graduellement les services d'enseignement spécial à l'enseignement général. Il est cependant reconnu qu'à ce stade l'enseignement spécial peut dans certains cas être considéré comme la forme d'enseignement convenant le mieux aux élèves handicapés.
9. Vu les besoins de communication particuliers des sourds et des sourds et aveugles, des écoles spéciales ou des classes ou unités spécialisées dans les établissements d'enseignement général peuvent mieux convenir à leur éducation. Au début, en particulier, il convient de s'attacher à adapter l'enseignement dispensé aux particularités culturelles de ceux à qui il s'adresse, le but visé étant de faire acquérir des aptitudes réelles à la communication et le maximum d'indépendance aux personnes qui sont sourdes ou sourdes et aveugles.
Les Etats devraient reconnaître le principe selon lequel les handicapés doivent avoir la possibilité d'exercer leurs droits fondamentaux, en particulier dans le domaine de l'emploi. Dans les régions rurales comme dans les régions urbaines, ils doivent se voir offrir des possibilités égales d'emploi productif et rémunérateur sur le marché du travail.
1. La législation et la réglementation régissant l'emploi ne doivent pas faire de discrimination à l'encontre des handicapés ni contenir de clauses faisant obstacle à leur emploi.
2. Les Etats devraient activement appuyer l'intégration des handicapés sur le marché du travail. Cet appui pourrait prendre la forme de différentes mesures englobant la formation professionnelle, des systèmes de quota avec incitations, la création de postes réservés, les prêts ou dons destinés aux petites entreprises, des contrats d'exclusivité ou droits de production prioritaire, des avantages fiscaux, des dispositions contractuelles et diverses formes d'assistance technique ou financière aux entreprises employant des travailleurs handicapés. Les Etats devraient également inciter les employeurs à procéder aux aménagements nécessaires pour adapter, autant que faire se peut, les conditions de travail aux besoins des handicapés.
3. Les programmes d'action des Etats devraient prévoir :
a) Les mesures voulues pour que la conception et l'adaptation du milieu de travail permettent de le rendre accessible aux personnes souffrant de différentes incapacités;
b) Un appui à l'utilisation de technologies nouvelles et à la mise au point et à la production d'aides techniques, d'outils et d'appareils, ainsi que des mesures visant à faciliter l'accès des handicapés aux aides et appareils en question de façon qu'ils puissent obtenir et conserver un emploi;
c) Une formation appropriée et des services de placement et de soutien permanents, tels qu'une assistance personnelle et des services d'interprètes.4. Les Etats devraient lancer et appuyer des campagnes de sensibilisation du public visant à surmonter les attitudes négatives et les préjugés à l'égard des travailleurs handicapés.
5. En leur qualité d'employeurs, les Etats devraient créer des conditions favorables à l'emploi des handicapés dans le secteur public.
6. Les Etats, les organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer pour garantir des politiques de recrutement et de promotion, des barèmes de rémunération et des conditions d'emploi équitables, des mesures visant à améliorer le milieu de travail pour prévenir les accidents et des mesures de réadaptation des accidentés du travail.
7. Il faudrait toujours avoir pour objectif de permettre aux handicapés d'obtenir un emploi sur le marché ordinaire du travail. Pour les handicapés ayant des besoins auxquels il serait impossible de répondre dans le cadre d'un emploi ordinaire, de petites unités de travail protégé ou assisté peuvent constituer une solution. Il importe que la qualité des programmes entrepris à ce titre soit évaluée pour déterminer s'ils permettent vraiment aux handicapés de trouver des emplois sur le marché du travail.
8. Des mesures devraient être prises pour faire bénéficier les handicapés des programmes de formation et d'emploi des secteurs privé et informel.
9. Les Etats, les organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer avec les organisations d'handicapés à toutes les mesures visant à créer des possibilités de formation et d'emploi, en ce qui concerne notamment les horaires souples, l'emploi à temps partiel, le partage de postes, le travail indépendant et l'aide de tiers pour les handicapés.
Règle 8.
Maintien des revenus et sécurité socialeC'est aux Etats qu'il incombe de faire bénéficier les handicapés de la sécurité sociale et d'assurer le maintien de leurs revenus.
1. Les Etats devraient assurer un soutien financier suffisant aux handicapés qui, du fait de leur incapacité ou pour des raisons qui y sont liées, ont perdu temporairement leur revenu ou l'ont vu diminuer ou se sont vu refuser un emploi. Les Etats devraient veiller à ce que ce soutien tienne compte des frais que les handicapés ou leur famille ont souvent à supporter du fait de l'incapacité.
2. Dans les pays où la sécurité sociale, l'assurance sociale ou des systèmes similaires ont été établis ou doivent l'être, l'Etat devrait veiller à ce que ces systèmes n'excluent pas les handicapés ni ne fassent de discrimination à leur encontre.
3. Les Etats devraient également assurer un soutien financier et une protection sociale aux personnes qui prennent soin d'handicapés.
4. Les régimes de sécurité sociale devraient prévoir les incitations voulues pour que les handicapés soient aidés à recouvrer la capacité de gagner leur vie. Ces systèmes devraient assurer, ou aider à assurer l'organisation, le développement et le financement de la formation professionnelle, et aider au placement des handicapés.
5. Les programmes de sécurité sociale devraient en outre prévoir des dispositions incitant les handicapés à chercher un emploi pour devenir ou redevenir capables de gagner leur vie.
6. Il faudrait maintenir le soutien financier aussi longtemps que persiste l'incapacité, sans pour autant décourager la recherche d'un emploi. Il ne faudrait le réduire ou le supprimer que lorsque la personne handicapée peut disposer d'un revenu sûr et suffisant.
7. Dans les pays où la sécurité sociale est pour une large part assurée par le secteur privé, l'Etat devrait inciter les collectivités locales, les organisations de prévoyance sociale et les familles à prendre des mesures d'autonomisation et à promouvoir l'emploi des handicapés ou des activités propres à y contribuer.
Règle 9.
Vie familiale et plénitude de la vie personnelleLes Etats devraient promouvoir la pleine participation des handicapés à la vie familiale. Ils devraient promouvoir leur droit à la plénitude de la vie personnelle et veiller à ce que les lois n'établissent aucune discrimination à l'encontre des personnes handicapées quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation.
1. Les handicapés devraient se voir offrir la possibilité de vivre avec leur famille. Les Etats devraient encourager l'introduction, dans les consultations familiales, de modules concernant l'incapacité et ses effets sur la vie familiale. Des services devraient être mis à la disposition des familles ayant la charge d'une personne handicapée pour les soulager temporairement et leur fournir du personnel soignant. Les Etats devraient faciliter par tous les moyens la tâche de ceux qui souhaitent prendre soin d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou l'adopter.
2. Il ne faut pas refuser aux handicapés la possibilité d'avoir des relations sexuelles et de procréer. Les intéressés pouvant avoir du mal à se marier et à fonder une famille, les Etats devraient encourager la prestation de services de consultation appropriés. Les handicapés doivent avoir pleinement accès aux méthodes de planification familiale et des informations sur la sexualité doivent leur être fournies sous une forme qui leur soit accessible.
3. Les Etats devraient promouvoir des mesures visant à modifier les attitudes négatives, encore courantes dans la société, à l'égard du mariage, de la sexualité et de la procréation des handicapés, notamment des jeunes filles et des femmes souffrant d'incapacités. Les médias devraient être incités à lutter activement contre ces préjugés.
4. Les handicapés et leur famille doivent être pleinement informés des précautions à prendre contre les sévices sexuels et autres. Les handicapés sont particulièrement exposés aux sévices dans la famille, la collectivité ou les institutions et il faut leur apprendre à se prémunir contre le risque d'en être victimes ou à reconnaître qu'ils l'ont été et à en faire état.
Les Etats feront en sorte que les handicapés soient intégrés dans les activités culturelles et puissent y participer en toute égalité.
1. Les Etats devraient faire en sorte que les handicapés aient la possibilité de mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans celui de la collectivité, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Sont visées des activités comme la danse, la musique, la littérature, le théâtre, les arts plastiques, la peinture et la sculpture. Il convient, surtout dans les pays en développement, de mettre l'accent sur des formes d'art traditionnelles et contemporaines telles que les marionnettes, la récitation et l'art de conter.
2. Les Etats devraient veiller à ce que les handicapés aient accès aux lieux d'activité culturelle tels que théâtres, musées, cinémas et bibliothèques.
3. Les Etats devraient prendre des dispositions spéciales pour rendre la littérature, le cinéma et le théâtre accessibles aux handicapés.
Les Etats prendront les mesures voulues pour que les handicapés se voient offrir des possibilités égales en matière de loisirs et de sports.
1. Les Etats devraient prendre des mesures pour rendre accessibles aux handicapés les lieux de loisirs et de sports, hôtels, plages, stades, salles de gymnastique, etc. Il faudrait qu'une aide à ce titre soit apportée aux personnels s'occupant des loisirs et des sports, par le biais notamment de projets visant à assurer l'accessibilité, et de programmes favorisant la participation, l'information et la formation.
2. Les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, les organisations bénévoles et autres services chargés d'organiser des activités de loisirs ou de voyage devraient offrir leurs services à tous, en tenant compte des besoins particuliers des handicapés. Une formation appropriée devrait être assurée à cette fin.
3. Il faudrait inciter les organisations sportives à multiplier les possibilités de participation des handicapés aux activités sportives. Dans certains cas, des mesures rendant ces activités accessibles pourraient suffire. Dans d'autres, il faudrait prendre des dispositions particulières ou organiser des manifestations sportives spéciales. Les Etats devraient appuyer la participation des handicapés aux manifestations nationales et internationales.
4. Les handicapés prenant part aux activités sportives devraient avoir accès à une instruction et à une formation de même qualité que celle que reçoivent les autres participants.
5. Les organisateurs d'activités sportives et récréatives devraient consulter les organisations d'handicapés lorsqu'ils mettent en place des services à l'intention des handicapés.
Les Etats encourageront les mesures visant à assurer aux handicapés une participation pleine et entière à la vie religieuse de la collectivité.
1. Les Etats devraient, en liaison avec les autorités religieuses, encourager l'adoption de mesures visant à éliminer la discrimination et à permettre aux handicapés de participer aux activités religieuses.
2. Les Etats devraient encourager la diffusion d'informations sur les incapacités auprès des institutions et des organisations religieuses. Ils devraient aussi inciter les autorités religieuses à inclure des informations sur les politiques adoptées en faveur des handicapés dans la formation dispensée aux membres des professions religieuses, ainsi que dans les programmes d'enseignement religieux.
3. Les Etats devraient également encourager l'adoption de mesures permettant aux déficients sensoriels d'avoir accès à la littérature religieuse.
4. Les Etats ou les organisations religieuses devraient prendre l'avis des organisations d'handicapés lorsqu'ils se disposent à assurer la participation pleine et entière des handicapés aux activités religieuses.
III. Mesures d'application Règle 13.
Information et rechercheLes Etats assument au premier chef la responsabilité de la collecte et de la diffusion de renseignements sur les conditions de vie des handicapés et encouragent la réalisation de travaux de recherche approfondis sur tous les aspects de la question, en particulier sur les difficultés auxquelles se heurtent les handicapés.
1. Les Etats devraient rassembler, à intervalles réguliers, des statistiques ventilées par sexe et d'autres renseignements sur les conditions de vie des handicapés. La collecte de ces données pourrait s'inscrire dans le cadre d'enquêtes sur les ménages et de recensements nationaux et être menée en étroite collaboration avec les universités, les instituts de recherche et les organisations d'handicapés, entre autres. Des questions sur les programmes et les services ainsi que sur leur utilisation devraient être posées à cette occasion.
2. Les Etats devraient envisager de créer une banque de données sur l'incapacité, qui comprenne des statistiques sur les services et les programmes disponibles ainsi que sur les différents groupes d'handicapés. Ils ne devraient jamais perdre de vue la nécessité de protéger la vie privée des individus et l'intégrité de la personne.
3. Les Etats devraient lancer et appuyer des programmes de recherche sur les questions sociales, économiques et de participation qui ont une incidence sur la vie des handicapés et de leur famille. Ces programmes devraient aussi inclure des études sur les causes des incapacités, leurs types et leurs fréquences, sur les programmes existants et leur efficacité, ainsi que sur la nécessité de concevoir et d'évaluer des services et des mesures d'appui.
4. Les Etats devraient mettre au point et adopter, en collaboration avec des organisations d'handicapés, une terminologie et des critères pour l'exécution d'enquêtes nationales.
5. Les Etats devraient faciliter la participation des handicapés à la collecte des données et à la recherche. Ils devraient fortement encourager, pour l'exécution de ces travaux de recherche, le recrutement de personnes handicapées qualifiées.
6. Les Etats devraient favoriser l'échange des résultats de la recherche et des données d'expérience.
7. Les Etats devraient assurer la diffusion d'éléments d'information sur l'incapacité à tous les niveaux de décision et d'administration aux échelons national, régional et local.
Règle 14.
Prise de décisions et planificationLes Etats veilleront à ce que les différents aspects de l'incapacité soient pris en considération tout au long du processus de prise de décisions et de planification nationale.
1. Les Etats devraient mettre en oeuvre des politiques adéquates en faveur des handicapés à l'échelon national et stimuler et appuyer l'action menée aux niveaux régional et local.
2. Les Etats devraient faire participer les organisations d'handicapés à la prise de toutes les décisions concernant les plans et les programmes en faveur des handicapés ou ayant une incidence sur leur situation économique et sociale.
3. Il convient de tenir compte des besoins et des intérêts des handicapés dans les plans généraux de développement, et non les traiter séparément.
4. Les Etats sont responsables au premier chef de la situation des handicapés, ce qui ne veut pas dire qu'ils en soient seuls responsables. Il faudrait inciter tous ceux qui dirigent des services ou des activités ou assurent la diffusion de l'information dans ce domaine à se charger de mettre leurs programmes à la disposition des handicapés.
5. Les Etats devraient aider les collectivités locales à élaborer des programmes et des mesures en faveur des handicapés. L'une des dispositions qu'ils pourraient prendre à cette fin consisterait à faire établir des manuels ou des listes récapitulatives des activités à entreprendre et à organiser des programmes de formation à l'intention du personnel local.
C'est aux Etats qu'il incombe de créer le cadre législatif dans lequel s'inscrit l'adoption de mesures destinées à permettre la pleine participation des handicapés et à leur assurer des chances véritablement égales.
1. La législation nationale, qui énonce les droits et les obligations des citoyens, doit notamment préciser ceux des handicapés. Les Etats sont tenus de permettre aux handicapés d'exercer leurs droits, notamment leurs droits individuels, civils et politiques, dans l'égalité avec leurs concitoyens. Les Etats doivent faire en sorte que les organisations d'handicapés participent à l'élaboration de la législation nationale concernant les droits des handicapés, ainsi qu'à son évaluation suivie.
2. Il se peut que des mesures législatives doivent être prises pour mettre fin à des situations préjudiciables pour les handicapés, en particulier le harcèlement et la victimisation. Toute disposition discriminatoire envers les handicapés doit être éliminée. La législation nationale doit prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent les principes de non-discrimination.
3. La législation nationale concernant les handicapés peut se présenter sous deux formes différentes. Les droits et les obligations des handicapés peuvent être incorporés dans la législation générale ou faire l'objet de lois spéciales. Dans le deuxième cas, on pourra :
a) Promulguer des lois distinctes, traitant exclusivement des questions se rapportant à l'incapacité;
b) Traiter ces questions dans le cadre de lois portant sur des sujets déterminés;
c) Faire expressément mention des handicapés dans les textes d'application de la législation existante.Peut-être serait-il bon de combiner ces différentes formules. Des dispositions relatives à l'action palliative peuvent aussi être envisagées.
4. Les Etats peuvent envisager de créer des mécanismes officiels habilités à recevoir des plaintes afin de protéger les intérêts des handicapés.
Règle 16.
Politiques économiquesLes Etats ont la responsabilité financière des programmes et des mesures adoptés à l'échelon national en vue de donner des chances égales aux handicapés.
1. Les Etats devraient faire une place aux problèmes liés à l'incapacité dans les budgets ordinaires de tous les organismes publics nationaux, régionaux et locaux.
2. Les Etats, les organisations non gouvernementales et les autres organismes intéressés devraient coordonner leur action pour déterminer les moyens les plus efficaces d'appuyer les projets et les mesures en faveur des handicapés.
3. Les Etats devraient envisager de recourir à des mesures économiques (prêts, exonérations fiscales, dons d'affectation spéciale, fonds spéciaux, etc.) pour stimuler et favoriser l'égalité de participation des handicapés dans la société.
4. Dans de nombreux pays, il serait peut-être opportun de créer un fonds de développement en faveur des handicapés, qui servirait à financer divers projets pilotes et programmes d'auto-assistance au niveau local.
Règle 17.
Coordination des travauxC'est aux Etats qu'il incombe de créer des comités de coordination nationaux ou des organes analogues qui puissent servir de centres de liaison nationaux pour les questions se rapportant à l'incapacité et de renforcer ces comités.
1. Le comité de coordination national (ou entité analogue) devrait être un organe permanent, régi par les règles juridiques et administratives voulues.
2. C'est en réunissant les représentants d'organisations publiques et privées que le comité pourra le mieux s'assurer une composition intersectorielle et multidisciplinaire. Les intéressés pourraient représenter les ministères compétents, des organisations d'handicapés et des organisations non gouvernementales.
3. Les organisations d'handicapés devraient pouvoir se faire dûment entendre au comité de coordination national, de façon que celui-ci soit au courant de leurs préoccupations.
4. Le comité de coordination national devrait avoir l'autonomie et être doté de ressources suffisantes pour être en mesure de prendre les décisions voulues. Il devrait relever des autorités gouvernementales les plus élevées.
Règle 18.
Organisations d'handicapésLes Etats devraient reconnaître aux organisations d'handicapés le droit de représenter les intéressés aux échelons national, régional et local. Ils devraient aussi reconnaître le rôle consultatif des organisations d'handicapés dans la prise de décisions sur les questions se rapportant à l'incapacité.
1. Les Etats devraient encourager et appuyer financièrement et sous d'autres rapports la création d'organisations regroupant les handicapés, les membres de leur famille ou leurs représentants, ainsi que le renforcement desdites organisations. Ils devraient reconnaître que celles-ci ont un rôle à jouer dans l'élaboration des politiques en faveur des handicapés.
2. Les Etats devraient établir des communications continues avec les organisations d'handicapés et assurer leur participation à l'élaboration des politiques gouvernementales.
3. Le rôle des organisations d'handicapés pourrait être de recenser les besoins et les priorités, de participer à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des services et des mesures concernant la vie des handicapés, de contribuer à la sensibilisation du public et de faire évoluer les mentalités.
4. Fondées sur le principe de l'effort personnel, les organisations d'handicapés offrent et accroissent la possibilité de développer des compétences dans divers domaines et permettent à leurs membres de s'entraider et d'échanger des informations.
5. Les organisations d'handicapés pourraient remplir leur rôle consultatif de bien des manières différentes, par exemple en se faisant représenter en permanence dans les conseils des organismes financés par les pouvoirs publics, en siégeant dans des commissions publiques et en donnant des conseils techniques pour divers projets.
6. Les organisations d'handicapés devraient exercer leur rôle consultatif de façon continue afin de développer et d'approfondir les échanges de vues et de renseignements entre les pouvoirs publics et les organisations.
7. Les organisations devraient être représentées en permanence au comité national de coordination ou dans des organes analogues.
8. Il faudrait élargir et renforcer le rôle des organisations locales d'handicapés pour s'assurer qu'elles exercent une influence sur l'administration de la collectivité.
Règle 19.
Formation du personnelC'est aux Etats qu'il incombe d'assurer la formation adéquate du personnel qui, aux divers échelons, participe à la planification des programmes et à la prestation des services destinés aux handicapés.
1. Les Etats devraient faire en sorte que toutes les autorités assurant la prestation de services à l'intention des handicapés donnent une formation adéquate à leur personnel.
2. Il importe que les principes d'intégration et d'égalité pleine et entière régissent la formation des spécialistes de l'incapacité, de même que l'information apportée à ce sujet dans le cadre des programmes de formation générale.
3. Les Etats devraient élaborer des programmes de formation en liaison avec les organisations d'handicapés, et des personnes handicapées devraient être invitées à participer, en qualité d'enseignants, de moniteurs ou de conseillers, aux programmes de formation du personnel.
4. La formation des agents des services sociaux revêt une importance capitale, en particulier dans les pays en développement. Elle devrait faire intervenir des handicapés et favoriser la progression des valeurs, des compétences et des techniques appropriées, ainsi que l'acquisition d'aptitudes nouvelles par les handicapés, leurs parents, leur famille et les membres de la collectivité.
Règle 20.
Suivi et évaluation à l'échelon national, dans le cadre de l'application des Règles, des programmes en faveur des handicapésC'est aux Etats qu'il incombe de contrôler et d'évaluer de façon suivie la mise en oeuvre des programmes et des services nationaux visant à assurer l'égalisation des chances des handicapés.
1. Les Etats devraient évaluer périodiquement et systématiquement les programmes nationaux en faveur des handicapés et faire connaître tant les bases que les résultats des évaluations.
2. Les Etats devraient élaborer et adopter une terminologie et des critères pour l'évaluation des programmes et des services portant sur l'incapacité.
3. Ces critères et cette terminologie devraient être élaborés en étroite collaboration avec les organisations d'handicapés, dès les stades initiaux de la conception et de la planification.
4. Les Etats devraient coopérer à l'échelon international en vue d'élaborer des normes communes pour l'évaluation des programmes nationaux sur l'incapacité. Les Etats devraient encourager les comités nationaux de coordination à participer également à cette activité.
5. L'évaluation des divers programmes en faveur des handicapés devrait être prévue dès le stade de la planification, de façon que la mesure dans laquelle leurs objectifs généraux sont atteints puisse être déterminée.
Règle 21.
Coopération technique et économiqueC'est aux Etats, pays industrialisés ou pays en développement, qu'il incombe de coopérer et de prendre les mesures voulues pour améliorer les conditions de vie des handicapés dans les pays en développement.
1. Des mesures visant à assurer l'égalisation des chances des personnes handicapées, y compris des réfugiés handicapés, devraient être intégrées dans les programmes généraux de développement.
2. Il faut que ces mesures soient intégrées dans toutes les formes de coopération technique et économique, bilatérale ou multilatérale, gouvernementale ou non gouvernementale. Les responsables devraient aborder les questions se rapportant à l'incapacité lors des discussions sur la coopération qu'ils ont avec leurs homologues.
3. Lors de la planification et de l'examen des programmes de coopération technique et économique, une attention particulière devrait être accordée aux incidences de ces programmes sur la situation des handicapés. Il importe au plus haut point que les handicapés et les organisations qui les représentent soient consultés sur tous les projets de développement conçus en leur faveur. Ils devraient participer directement à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation de ces projets.
4. Devraient notamment constituer des domaines prioritaires de coopération technique et économique :
a) La mise en valeur des ressources humaines grâce au développement des compétences, des capacités et du potentiel des handicapés et la mise en train d'activités génératrices d'emploi à leur intention;
b) La mise au point et la diffusion de technologies et d'un savoir-faire appropriés dans le domaine de l'incapacité.5. Les Etats sont également incités à appuyer la formation d'organisations d'handicapés et leur renforcement.
6. Les Etats devraient prendre les mesures voulues pour mieux informer le personnel intervenant à tous les niveaux de la gestion des programmes de coopération technique et économique des questions relatives à l'incapacité.
Règle 22.
Coopération internationaleLes Etats prendront une part active à la coopération internationale ayant pour objet l'égalisation des chances des handicapés.
1. Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des autres organisations intergouvernementales concernées, les Etats devraient participer à l'élaboration des politiques en faveur des handicapés.
2. Chaque fois que les circonstances s'y prêtent, les Etats devraient tenir compte des questions relatives à l'incapacité dans les négociations générales relatives aux normes, à l'échange d'informations, aux programmes de développement entre autres.
3. Les Etats devraient encourager et soutenir les échanges de connaissances et de données d'expérience entre :
a) Les organisations non gouvernementales qu'intéressent les questions relatives à l'incapacité;
b) Les institutions de recherche et les chercheurs travaillant sur les questions relatives à l'incapacité;
c) Les représentants des programmes sur le terrain portant sur l'incapacité et des groupes de spécialistes de la question;
d) Les organisations d'handicapés;
e) Les comités nationaux de coordination.4. Les Etats devraient faire en sorte que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi que tous les autres organismes intergouvernementaux et interparlementaires, aux niveaux mondial et régional, fassent une place dans leurs travaux aux organisations mondiales et régionales d'handicapés.
IV. Mécanisme de suivi 1. Le mécanisme de suivi est destiné à assurer l'application effective des Règles. Il aidera chacun des Etats à évaluer le degré d'application des Règles dans le pays et à mesurer les progrès réalisés. Ce suivi devrait permettre de déterminer les obstacles et de proposer des mesures qui contribueraient à mieux assurer l'application des Règles. Le mécanisme de suivi tiendra compte des facteurs économiques, sociaux et culturels spécifiques à chaque pays. Un autre élément important devrait être la prestation de services consultatifs et l'échange de données d'expérience et de renseignements entre les Etats.
2. L'application des Règles sera évaluée lors des sessions de la Commission du développement social. Un rapporteur spécial ayant une vaste expérience des questions relatives à l'incapacité et des organisations internationales, rémunéré si nécessaire au moyen de ressources extrabudgétaires, sera nommé pour une période de trois ans afin de suivre la question.
3. Les organisations internationales d'handicapés dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social et les organisations représentant les handicapés qui n'ont pas encore formé leur propre organisation devraient être invitées à créer entre elles un groupe d'experts où les organisations d'handicapés seraient majoritaires, en tenant compte des différents types d'incapacité et de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable. Ce groupe d'experts serait consulté par le Rapporteur spécial et, s'il y a lieu, par le Secrétariat.
4. Le groupe d'experts sera incité par le Rapporteur spécial à examiner la promotion, l'application et le suivi des Règles et à donner des avis, des informations et des suggestions à cet égard.
5. Le Rapporteur spécial enverra un questionnaire aux Etats, aux instances du système des Nations Unies et à des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, notamment aux organisations d'handicapés. Ce questionnaire devrait porter sur les plans d'application des Règles dans les pays. Les questions devraient être sélectives et couvrir un certain nombre de règles précises en vue d'une évaluation approfondie. Pour l'élaboration du questionnaire, le Rapporteur spécial devrait consulter le groupe d'experts et le Secrétariat.
6. Le Rapporteur spécial s'efforcera d'établir un dialogue direct, non seulement avec les Etats mais aussi avec les organisations non gouvernementales locales, en leur demandant leurs vues et leurs observations sur tout point destiné à figurer dans les rapports. Le Rapporteur spécial offrira son concours pour l'application et le suivi des Règles et aidera à la préparation des réponses au questionnaire.
7. Le Département de la coordination des politiques et du développement durable du Secrétariat, qui assure la coordination pour toutes les questions relatives à l'incapacité dans le système des Nations Unies, et le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres instances et mécanismes du système des Nations Unies, tels que les commissions régionales, les institutions spécialisées et les réunions interinstitutions, aideront le Rapporteur spécial à assurer l'application et le suivi des Règles au niveau national.
8. Avec l'aide du Secrétariat, le Rapporteur spécial établira des rapports dont la Commission du développement social sera saisie à ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions. Pour l'élaboration de ces rapports, il devrait consulter le groupe d'experts.
9. Les Etats devraient encourager les comités nationaux de coordination ou des organes analogues à participer à l'application des Règles et à leur suivi. Chargés d'assurer au niveau national la coordination en matière d'incapacité, ces comités devraient être incités à établir des procédures permettant de coordonner le suivi de l'application des Règles. Les organisations d'handicapés devraient être encouragées à participer activement au processus de suivi, à tous les niveaux.
10. A supposer que des ressources budgétaires supplémentaires puissent être dégagées, il conviendrait de créer un ou plusieurs postes de conseiller interrégional pour l'application des Règles afin de fournir des services directs aux Etats, notamment sur :
a) L'organisation de séminaires nationaux et régionaux de formation sur la teneur des Règles;
b) L'élaboration de directives pour aider à l'établissement de stratégies en vue de l'application des Règles;
c) La diffusion de renseignements sur les meilleures méthodes d'application des Règles.11. A sa trente-quatrième session, la Commission du développement social devrait constituer un groupe de travail à composition non limitée qui serait chargé d'examiner le rapport du Rapporteur spécial et de formuler des recommandations sur la manière d'améliorer l'application des Règles. Lors de l'examen du rapport du Rapporteur spécial, la Commission consultera, par l'intermédiaire de son groupe de travail à composition non limitée, les organisations internationales d'handicapés et les institutions spécialisées, conformément aux articles 71 et 76 du règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social.
12. A la session suivant l'expiration du mandat du Rapporteur spécial, la Commission devrait examiner s'il convient de renouveler ce mandat, de nommer un nouveau rapporteur spécial ou d'envisager un autre mécanisme de suivi, et formuler les recommandations appropriées à l'intention du Conseil économique et social.
13. Les Etats devraient être encouragés à verser des contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les handicapés afin de favoriser l'application des Règles.
Notes:
1. Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1991, Supplément no 6 (E/1991/26), chap. I, sect. D. [Retour]
2. E/CN.5/1993/5, annexe. [Retour]
3. Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1993, Supplément no 4 (E/1993/24), chap. III, sect. E. [Retour]
4. Voir sect. IV, par. 2, de l'annexe à la présente résolution. [Retour]
5. A/37/351/Add.1 et Corr.1, annexe, sect. VIII, recommandation 1 (IV). [Retour]
6. Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 37/53. [Retour]
7. Résolution 217 A (III). [Retour]
8. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. [Retour]
9. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. [Retour]
10. Résolution 44/25, annexe. [Retour]
11. Résolution 34/180, annexe. [Retour]
12. Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des handicapés : déficiences, incapacités et désavantages (un manuel de classification des conséquences des maladies), Genève, 1980. [Retour]
13. Résolution 217 A (III). [Retour]
14. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. [Retour]
15. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. [Retour]
16. Résolution 44/25, annexe. [Retour]
17. Résolution 45/158, annexe. [Retour]
18. Résolution 34/180, annexe. [Retour]
19. Résolution 3447 (XXX). [Retour]
20. Résolution 2856 (XXVI). [Retour]
21. Résolution 2542 (XXIV). [Retour]
22. Résolution 46/119, annexe. [Retour]
23. Rapport final de la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous : Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, Jomtien (Thaïlande), 5-9 mars 1990, Commission interinstitutions (PNUD, UNESCO, UNICEF, Banque mondiale) pour la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous, New York, 1990, appendice 1. [Retour]
Traités internationaux des droits de l'homme
This document has been published on 16Aug11 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |