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Instruments internationaux des droits de l'homme

DERECHOS

27nov78

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Déclaration sur la race et les préjugés raciaux


Adoptée par acclamation le 27 novembre 1978 à la vingtième session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Paris

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, en sa vingtième session, du 24 octobre au 28 novembre 1978,

Rappelant qu'il est dit dans le préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO, adopté le 16 novembre 1945, que "la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes" et que, selon l'article premier dudit Acte constitutif, l'UNESCO "se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples",

Reconnaissant que, plus de trois décennies après la fondation de l'UNESCO, ces principes ont la même force qu'à l'époque où ils ont été inscrits dans son Acte constitutif,

Consciente du processus de décolonisation et des autres mutations historiques qui ont conduit la plupart des peuples anciennement dominés à recouvrer leur souveraineté, faisant de la communauté internationale un ensemble à la fois universel et diversifié et créant de nouvelles possibilités d'éliminer le fléau du racisme et de mettre fin à ses manifestations odieuses sur tous les plans de la vie sociale et politique, dans le cadre national et international,

Persuadée que l'unité intrinsèque de l'espèce humaine et, par conséquent, l'égalité foncière de tous les être humains et de tous les peuples, reconnue par les expressions les plus élevées de la philosophie, de la morale et de la religion, reflètent un idéal vers lequel convergent aujourd'hui l'éthique et la science,

Persuadée que tous les peuples et tous les groupes humains, quelle que soit leur composition ou leur origine ethnique, contribuent selon leur génie propre au progrès des civilisations et des cultures qui, dans leur pluralité et grâce à leur interpénétration, constituent le patrimoine commun de l'humanité,

Confirmant son adhésion aux principes proclamés par la Charte des Nations Unies et par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que sa volonté de promouvoir la mise en oeuvre des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et de la Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international,

Résolue à promouvoir également la mise en oeuvre de la Déclaration et de la Convention internationale des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Prenant note de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,

Rappelant également les instruments internationaux déjà adoptés par l'UNESCO et en particulier la Convention et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant, la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, la Recommandation sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, la Recommandation concernant la condition des chercheurs scientifiques et la Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle,

Ayant à l'esprit les quatre déclarations sur la question raciale adoptées par des experts réunis par l'UNESCO,

Réaffirmant sa volonté de s'associer de manière vigoureuse et constructive à la mise en oeuvre du programme de la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, tel qu'il a été défini par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-huitième session,

Constatant avec la préoccupation la plus vive que le racisme, la discrimination raciale, le colonialisme et l'apartheidcontinuent à sévir dans le monde sous des formes toujours renouvelées, tant par le maintien de dispositions législatives et de pratiques de gouvernement et d'administration contraires aux principes des droits de l'homme, que par la permanence de structures marquées par l'injustice et le mépris de la personne humaine et engendrant l'exclusion, l'humiliation et l'exploitation, ou l'assimilation forcée, des membres de groupes défavorisés,

Exprimant son indignation devant ces atteintes à la dignité de l'homme, déplorant les obstacles qu'elles opposent à la compréhension mutuelle entre les peuples et s'alarmant des troubles graves qui risquent d'en résulter pour la paix et la sécurité internationales,

Adopte et proclame solennellement la présente Déclaration sur la race et les préjugés raciaux :

Article premier

1. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce et proviennent de la même souche. Ils naissent égaux en dignité et en droits et font tous partie intégrante de l'humanité.

2. Tous les individus et tous les groupes ont le droit d'être différents, de se concevoir et d'être perçus comme tels. Toutefois, la diversité des formes de vie et le droit à la différence ne peuvent en aucun cas servir de prétexte aux préjugés raciaux; ils ne peuvent légitimer ni en droit ni en fait quelque pratique discriminatoire que ce soit, ni fonder la politique de l'apartheid qui constitue la forme extrême du racisme.

3. L'identité d'origine n'affecte en rien la faculté pour les êtres humains de vivre différemment, ni les différences fondées sur la diversité des cultures, du milieu et de l'histoire, ni le droit de maintenir l'identité culturelle.

4. Tous les peuples du monde sont dotés des mêmes facultés leur permettant d'atteindre la plénitude de développement intellectuel, technique, social, économique, culturel et politique.

5. Les différences entre les réalisations des différents peuples s'expliquent entièrement par des facteurs géographiques, historiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces différences ne peuvent en aucun cas servir de prétexte à un quelconque classement hiérarchisé des nations et des peuples.

Article 2

1. Toute théorie faisant état de la supériorité ou de l'infériorité intrinsèque de groupes raciaux ou ethniques qui donnerait aux uns le droit de dominer ou d'éliminer les autres, inférieurs présumés, ou fondant des jugements de valeur sur une différence raciale, est sans fondement scientifique et contraire aux principes moraux et éthiques de l'humanité.

2. Le racisme englobe les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques institutionnalisées qui provoquent l'inégalité raciale, ainsi que l'idée fallacieuse que les relations discriminatoires entre groupes sont moralement et scientifiquement justifiables; il se manifeste par des dispositions législatives ou réglementaires et par des pratiques discriminatoires, ainsi que par des croyances et des actes antisociaux; il entrave le développement de ses victimes, pervertit ceux qui le mettent en pratique, divise les nations au sein d'elles-mêmes, constitue un obstacle à la coopération internationale, et crée des tensions politiques entre les peuples; il est contraire aux principes fondamentaux du droit international et, par conséquent, il trouble gravement la paix et la sécurité internationales.

3. Le préjugé racial, historiquement lié aux inégalités de pouvoir, se renforçant en raison des différences économiques et sociales entre les individus et les groupes humains, et visant encore aujourd'hui à justifier de telles inégalités, est totalement injustifié.

Article 3

Est incompatible avec les exigences d'un ordre international juste et garantissant le respect des droits de l'homme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou sur l'intolérance religieuse motivée par des considérations racistes, qui détruit ou compromet l'égalité souveraine des Etats et le droit des peuples à l'autodétermination ou qui limite d'une manière arbitraire ou discriminatoire le droit au développement intégral de tout être et groupe humains; ce droit implique un accès en pleine égalité aux moyens de progrès et d'épanouissement collectif et individuel dans un climat qui respecte les valeurs de civilisation et les cultures nationales et universelles.

Article 4

1. Toute entrave au libre épanouissement des êtres humains et à la libre communication entre eux, fondée sur des considérations raciales ou ethniques, est contraire au principe d'égalité en dignité et en droits; elle est inadmissible.

2. Une des violations les plus graves de ce principe est constituée par l'apartheid qui, comme le génocide, est un crime contre l'humanité et qui trouble gravement la paix et la sécurité internationales.

3. D'autres politiques et pratiques de ségrégation et de discrimination raciales constituent des crimes contre la conscience et la dignité de l'humanité et peuvent entraîner des tensions politiques et troubler gravement la paix et la sécurité internationales.

Article 5

1. La culture, oeuvre de tous les humains et patrimoine commun de l'humanité, et l'éducation, au sens le plus large, offrent aux hommes et aux femmes des moyens sans cesse plus efficaces d'adaptation, leur permettant non seulement d'affirmer qu'ils naissent égaux en dignité et en droits, mais aussi de reconnaître qu'ils doivent respecter le droit de tous les groupes humains à l'identité culturelle et au développement de leur vie culturelle propre dans le cadre national et international, étant entendu qu'il appartient à chaque groupe de décider en toute liberté du maintien et, le cas échéant, de l'adaptation ou de l'enrichissement des valeurs qu'il considère comme essentielles à son identité.

2. L'Etat, conformément à ses principes et procédures constitutionnels, ainsi que toutes les autorités compétentes et tout le corps enseignant ont la responsabilité de veiller à ce que les ressources en matière d'éducation de tous les pays soient mises en oeuvre pour combattre le racisme, notamment en faisant en sorte que les programmes et les manuels fassent place à des notions scientifiques et éthiques sur l'unité et la diversité humaines, et soient exempts de distinctions désobligeantes à l'égard d'un peuple; en assurant la formation du personnel enseignant à ces fins; en mettant les ressources du système scolaire à la disposition de tous les groupes de la population sans restriction ni discrimination raciales et en prenant les mesures propres à remédier aux limitations dont souffrent certains groupes raciaux ou ethniques quant au niveau d'éducation et au niveau de vie et à éviter en particulier qu'elles ne soient transmises aux enfants.

3. Les grands moyens d'information et ceux qui les contrôlent ou les servent, ainsi que tout groupe organisé au sein des communautés nationales, sont appelés -- tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment du principe de la liberté d'expression -- à promouvoir la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les individus et les groupes humains et à contribuer à éliminer le racisme, la discrimination raciale et les préjugés raciaux, en particulier en évitant de donner des individus et des différents groupes humains une représentation stéréotypée, partielle, unilatérale ou captieuse. La communication entre les groupes raciaux et ethniques doit être un processus réciproque, leur permettant de s'exprimer et de se faire entendre pleinement et en toute liberté. les grands moyens d'information devraient donc s'ouvrir aux idées des individus et des groupes qui facilitent cette communication.

Article 6

1. L'Etat assume des responsabilités primordiales dans la mise en oeuvre des droits de l'homme et des libertés fondamentales en pleine égalité, en dignité et en droits, par tous les individus et par tous les groupes humains.

2. Dans le cadre de ses compétences et conformément à ses dispositions constitutionnelles, l'Etat devrait prendre toutes les mesures appropriées, y compris par voie législative, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'information, afin de prévenir, d'interdire et d'éliminer le racisme, la propagande raciste, la ségrégation raciale et l'apartheid, et d'encourager la diffusion des connaissances et des résultats des recherches appropriées en sciences naturelles et sociales sur les causes et la prévention des préjugés raciaux et des attitudes racistes, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3. Etant donné que la législation proscrivant la discrimination raciale ne saurait suffire, il appartient également à l'Etat de la compléter par un appareil administratif chargé d'enquêter de façon systématique sur les cas de discrimination raciale, par un ensemble complet de recours juridiques contre les actes de discrimination raciale, par des programmes d'éducation et de recherche de grande portée destinés à lutter contre les préjugés raciaux et la discrimination raciale, ainsi que par des programmes de mesures positives d'ordre politique, social, éducatif et culturel propres à promouvoir un véritable respect mutuel entre les groupes humains. Lorsque les circonstances le justifient, des programmes spéciaux doivent être mis en oeuvre pour promouvoir l'amélioration de la situation des groupes défavorisés et, lorsqu'il s'agit de nationaux, leur participation effective au processus de prise des décisions de la communauté.

Article 7

A côté des mesures politiques, économiques et sociales, le droit constitue l'un des principaux moyens permettant d'assurer l'égalité, en dignité et en droits, des individus et de réprimer toute propagande, toute organisation et toute pratique qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la prétendue supériorité de groupes raciaux ou ethniques ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales. Les Etats devraient prendre des mesures juridiques appropriées et assurer leur mise en oeuvre et leur application par tous leurs services, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces mesures juridiques doivent s'insérer dans un cadre politique, économique et social propre à favoriser leur application. Les individus et les autres entités juridiques, publiques ou privées, doivent s'y conformer et contribuer par tous les moyens appropriés à leur compréhension et à leur mise en oeuvre par l'ensemble de la population.

Article 8

1. Ayant le droit à ce que règne sur le plan national et international un ordre économique, social, culturel et juridique tel qu'il puisse exercer toutes ses facultés à entière égalité de droits et de chances, l'individu a les devoirs correspondants envers ses semblables, envers la société dans laquelle il vit et envers la communauté internationale. Il a donc le devoir de promouvoir l'harmonie entre les peuples, de lutter contre le racisme et les préjugés raciaux, et de contribuer par tous les moyens dont il dispose à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2. Dans le domaine des préjugés, comportements et pratiques racistes, les spécialistes des sciences exactes et naturelles, des sciences sociales et des études culturelles, ainsi que les organisations et associations scientifiques, sont appelés à entreprendre des recherches objectives sur des bases largement interdisciplinaires; tous les Etats doivent les y encourager.

3. Il incombe, en particulier, à ces spécialistes de veiller, par tous les moyens à leur disposition à ce que leurs travaux ne fassent pas l'objet d'une présentation frauduleuse et à aider le public à en comprendre les enseignements.

Article 9

1. Le principe de l'égalité en dignité et en droits de tous les êtres humains et de tous les peuples, quelles que soient leur race, leur couleur et leur origine, est un principe généralement accepté et reconnu en droit international. En conséquence, toute forme de discrimination raciale pratiquée par l'Etat constitue une violation du droit international qui entraîne sa responsabilité internationale.

2. Des mesures spéciales doivent être prises en vue d'assurer l'égalité en dignité et en droits des individus et des groupes humains partout où cela est nécessaire en évitant de leur donner un caractère qui pourrait paraître discriminatoire sur le plan racial. A cet égard, une attention particulière doit être accordée aux groupes raciaux ou ethniques socialement ou économiquement défavorisés afin de leur assurer, en pleine égalité et sans discrimination ni restriction, la protection des lois et règlements, ainsi que le bénéfice des mesures sociales en vigueur, notamment en matière de logement, d'emploi et de santé, de respecter l'authenticité de leur culture et de leurs valeurs, et de faciliter, en particulier par l'éducation, leur promotion sociale et professionnelle.

3. Les groupes de la population d'origine étrangère, notamment les travailleurs migrants et leurs familles, qui contribuent au développement du pays d'accueil, devront bénéficier de mesures adéquates destinées à leur assurer la sécurité et le respect de leur dignité et de leurs valeurs culturelles et à leur faciliter l'adaptation au milieu d'accueil et la promotion professionnelle en vue de leur réinsertion ultérieure dans leur pays d'origine et de leur contribution à son développement; la possibilité pour leurs enfants de recevoir un enseignement de leur langue maternelle devrait être favorisée.

4. Les déséquilibres existant dans les relations économiques internationales contribuent à exacerber le racisme et les préjugés raciaux; en conséquence, tous les Etats devraient s'efforcer de contribuer à restructurer l'économie internationale sur la base d'une plus grande équité.

Article 10

Les organisations internationales, universelles ou régionales, gouvernementales et non gouvernementales, sont invitées à coopérer et à aider, dans les limites de leurs compétences respectives et de leurs moyens, à la réalisation pleine et entière des principes énoncés dans la présente déclaration, contribuant ainsi à la lutte légitime de tous les hommes, nés égaux en dignité et en droits, contre la tyrannie et l'oppression du racisme, et de la ségrégation raciale, de l'apartheid et du génocide, afin que tous les peuples du monde soient libérés à tout jamais de ces fléaux.


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Traités internationaux des droits de l'homme
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