EQUIPO NIZKOR |
|
09déc75
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1975 [résolution 3452 (XXX)] Article premier
1. Aux fins de la présente Déclaration, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
2. La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 2
Tout acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Article 3
Aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des circonstances exceptionnelles, telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 4
Tout Etat, conformément aux dispositions de la présente Déclaration, prend des mesures effectives pour empêcher que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans sa juridiction.
Article 5
Dans la formation du personnel chargé de l'application des lois et dans celle des autres agents de la fonction publique qui peuvent avoir la responsabilité de personnes privées de leur liberté, il faut veiller à ce qu'il soit pleinement tenu compte de l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction doit également figurer, de la manière appropriée, dans les règles ou instructions générales édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de tous ceux qui peuvent être appelés à intervenir dans la garde ou le traitement des personnes en question.
Article 6
Tout Etat exerce une surveillance systématique sur les pratiques et méthodes d'interrogatoire et les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes privées de leur liberté sur son territoire, afin de prévenir tout cas de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 7
Tout Etat veille à ce que tous les actes de torture, tels qu'ils sont définis à l'article premier, soient des délits au regard de sa législation pénale. Les mêmes dispositions doivent s'appliquer aux actes qui constituent une participation, une complicité ou une incitation à la torture ou une tentative de pratiquer la torture.
Article 8
Toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par un agent de la fonction publique ou à son instigation a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes de l'Etat considéré, qui procéderont à un examen impartial de sa cause.
Article 9
Chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a été commis, les autorités compétentes de l'Etat considéré procèdent d'office et sans retard à une enquête impartiale.
Article 10
Si une enquête effectuée conformément à l'article 8 ou à l'article 9 établit qu'un acte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a été manifestement commis, une procédure pénale est instituée, conformément à la législation nationale, contre le ou les auteurs présumés de l'acte. Si une allégation concernant d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est considérée comme fondée, le ou les auteurs présumés font l'objet de procédures pénales ou disciplinaires ou d'autres procédures appropriées.
Article 11
Quand il est établi qu'un acte de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis par un agent de la fonction publique ou à son instigation, la victime a droit à réparation et à indemnisation, conformément à la législation nationale.
Article 12
Quand il est établi qu'une déclaration a été faite à la suite de tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, cette déclaration ne peut être invoquée comme preuve au cours de poursuites, quelles qu'elles soient, ni contre la personne en cause, ni contre une autre personne.
Traités internationaux des droits de l'homme
This document has been published on 16Aug11 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |