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02nov04
Arrêt de la Cour européenne des Droits l'Homme dans l'affaire Martinez Sala et autres c. Espagne.
Índice
I. Les circonstances de l'espèce
A. Faits allégués par les requérants, observations en réponse du Gouvernement et observations en réplique des requérants
B. Procédures suivies devant les juridictions internesII. Le droit interne pertinent
A. La Constitution
B. Le code de procédure pénale
C. La loi organique du pouvoir judiciaireI. Sur la violation alléguée de L'article 3 de la convention
A. Sur les allégations de mauvais traitements en détention
B. Sur le grief tiré du caractère insuffisant des investigations menées par les autorités nationales à la suite des dépôts de plaintes pour mauvais traitementsII. Sur l'application de l'article 41 de la convention
A. Dommage moral
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoiresQuatrième Section
Affaire Martinez Sala et Autres c. Espagne
(Requête no 58438/00)Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Martinez Sala et autres c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
Mme V. Strážnická,
MM. J. Casadevall,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,L. Garlicki, juges,
A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 novembre 2003 et 12 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
Procédure
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58438/00) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont M. David Martínez Sala et 14 autres ressortissants de cet Etat (« les requérants », voir en annexe la liste) ont saisi la Cour le 13 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Salellas Magret, avocat à Gérone. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, alors chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice, jusqu'au 31 janvier 2003. Il est représenté depuis cette date par M. Ignacio Blasco Lozano, nouvel agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice.
3. Les requérants se plaignaient d'avoir subi des traitements inhumains et dégradants, notamment des tortures physiques et psychologiques, lors de leur arrestation ainsi que pendant leur détention en Catalogne et dans les locaux de la Direction générale de la garde civile à Madrid. Ils alléguaient en outre que les procédures menées par les autorités nationales n'avaient été ni effectives ni approfondies et que, dans ces conditions, elles n'avaient pas permis de faire la lumière quant aux faits dénoncés.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section telle que remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 2 juillet 2002, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs des requérants tirés de l'article 3 et déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. A la suite du déport, conformément à article 28 § 2, du juge élu au titre de l'Espagne, le Gouvernement a désigné M. A. Pastor Ridruejo pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
9. Le 10 juin 2003, la Cour a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur la recevabilité et le fond de la requête (article 54 § 3 du règlement).
10. L'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 18 novembre 2003.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique
des droits de l'homme du ministère de la Justice, agent ;– pour les requérants
Me S. Salellas Magret, conseil,
Me M. Salvador cortés, conseillère,
Me B. Salellas Vilar, conseiller.La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses aux questions posées par les juges J. Casadevall, S. Pavlovschi et A. Pastor Ridruejo.
11. A l'issue des délibérations qui se sont tenues à la suite de l'audience du 18 novembre 2003, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
En Fait.
I. Les circonstances de l'espèce
12. Les quinze requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants espagnols résidant en Catalogne.
13. Le 29 juin 1992, peu de temps avant la célébration des jeux olympiques de Barcelone, des sympathisants présumés d'un mouvement indépendantiste catalan furent arrêtés.
A. Faits allégués par les requérants, observations en réponse du Gouvernement et observations en réplique des requérants
1. David Martínez Sala
a) Faits allégués par David Martínez Sala
14. Le requérant fut arrêté dans la nuit du 28 au 29 juin 1992, à 3 h 40 du matin, alors qu'il se rendait en voiture à son domicile. Il fut intercepté par une voiture d'où sortirent plusieurs personnes armées. Il fut jeté par terre et menotté. On lui recouvrit la tête et on le contraignit à s'allonger entre les deux rangées de sièges de la voiture, où il fut immobilisé par les pieds des trois personnes assises sur la banquette arrière. Il fut ensuite conduit dans une petite cellule, placé contre le mur et battu par deux personnes. Une troisième personne entra dans la pièce et lui demanda de « chanter ». Le requérant voulut connaître son identité, mais reçut un coup sur la nuque. Il fut emmené dans un véhicule, où il continua d'être battu. Le véhicule une fois arrivé à destination, on lui banda les yeux. Il fut interrogé de manière brutale et reçut des coups sur la tête et sur les reins, ainsi que des décharges électriques dans les reins. On lui fit entendre des cris d'agonie d'un autre détenu et on lui mit un pistolet sous le nez. Finalement, à 4 h 45, on lui fit signer un papier, on lui annonça qu'il était détenu par la garde civile de Barcelone, et on l'informa de ses droits. Il subit un deuxième interrogatoire, la tête recouverte d'une cagoule que ses gardiens serraient afin de l'empêcher de respirer. On l'obligea à apprendre par cœur les réponses qu'il devrait donner lors des interrogatoires en présence de l'avocat d'office. Il fut ensuite conduit en voiture à Madrid. Pendant le trajet, on l'empêcha de dormir et on le roua sans cesse de coups. Dès son arrivée à Madrid, on lui fit subir à nouveau le traitement du sachet en plastique en menaçant de lui administrer d'autres traitements s'il ne donnait pas aux questions posées devant l'avocat d'office les réponses qu'il avait mémorisées. Chaque jour, il fut conduit auprès d'un médecin légiste, devant lequel il refusa de faire état de ses souffrances, déclarant que, par souci de sécurité, il ne répondrait que devant le juge. Cinq jours plus tard, il fut conduit devant le juge central d'instruction no 5 près l'Audiencia Nacional. Il fut ensuite placé dans une cellule en prison.
b) Rapports des médecins légistes
15. Arrêté le 29 juin 1992 à 3 h 40, le requérant fut examiné à 4 h 45 par le médecin légiste, qui ne détecta aucune lésion. Le même jour, il fut également examiné par le médecin légiste affecté au tribunal d'instruction no 5 de Barcelone qui, après avoir constaté un ulcère duodénal, conclut qu'il était en bon état de santé. Le 30 juin 1992 à 1 heure du matin, le requérant fut à nouveau examiné sans qu'aucune lésion ne soit relevée. Une fois arrivé à Madrid, toujours le 30 juin 1992, le requérant fut examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal central d'instruction no 5. Dans son rapport, celui-ci fit tout d'abord état des problèmes médicaux signalés par le requérant : polytraumatisme dû à un passage à tabac quatre ans plus tôt et ulcère duodénal. Le requérant déclara au médecin légiste qu'il avait été arrêté la veille, qu'il n'avait pas dormi, qu'il avait reçu des aliments et qu'il ne souhaitait pas être examiné par le médecin. Les 1er et 2 juillet 1992, alors qu'il se trouvait dans les locaux de la Direction générale de la garde civile, il refusa d'être examiné. Le 3 juillet 1992, dans les locaux de l'Audiencia Nacional, il fut à nouveau examiné par le médecin. D'après le rapport établi par ce dernier le 13 juillet 1992, le requérant disait qu'il se sentait bien, qu'il avait dormi et qu'il n'avait pas pris son petit déjeuner. Il s'orientait correctement dans le temps et dans l'espace. Il disait ne pas avoir subi de mauvais traitements physiques depuis son arrivée à Madrid. En revanche, il affirmait en avoir subi avant son transfert à Madrid. L'exploration clinique avait révélé un hématome léger de 4-5 jours sur le bras droit, probablement dû au fait que le suspect avait été tenu par le bras, deux cicatrices récentes sur le bras gauche et la marque des menottes sur les deux poignets.
c) Observations en réponse du Gouvernement
16. Le Gouvernement souligne que, sur mandat du juge, une perquisition au domicile du requérant fut opérée, au cours de laquelle on trouva deux bonbonnes de camping-gaz manipulées, deux revolvers, soixante et une cartouches de chasse calibre 22,2, cinq temporisateurs, dont quatre prêts à être utilisés, sept détonateurs de fabrication artisanale ainsi que du matériel électrique et des documents.
17. Le Gouvernement observe que le requérant fit l'objet de sept examens médicaux en cinq jours, qu'à trois reprises il refusa de voir le médecin et que les examens réalisés ne révélèrent aucune lésion, contredisant ainsi ses allégations de mauvais traitements. Aucune violation de l'article 3 pendant la détention de l'intéressé ne serait donc établie.
d) Observations en réplique du requérant
18. Le requérant souligne qu'arrêté le 29 juin 1992 à 3 h 40 il ne fut informé de ses droits qu'à 4 h 45, soit plus d'une heure plus tard. Or le Gouvernement n'aurait apporté aucune information sur ce qui s'est passé durant ce laps de temps. Le requérant précise que s'il refusa de se soumettre à de nouveaux examens c'est à cause de la méfiance que lui inspirait la personne qui s'était présentée comme médecin légiste, du fait notamment que l'examen devait avoir lieu dans des locaux contigus et similaires à ceux où il venait d'être soumis quelques instants plus tôt à des mauvais traitements et à des tortures. Dans ces locaux, il n'y avait pas de mobilier ni d'instruments médicaux propres à faire conclure qu'il s'agissait d'une dépendance sanitaire des locaux de la garde civile. Ce fait fut corroboré lors de l'audience publique devant l'Audiencia nacional par le médecin légiste, qui admit qu'il ne disposait que d'une table et d'une lampe pour exercer ses fonctions.
19. Quant à l'affirmation du Gouvernement selon laquelle aucune lésion ne fut constatée par les médecins légistes, le requérant fait remarquer qu'elle contredit les conclusions du rapport rédigé par le médecin légiste à l'occasion de l'examen du 3 juillet 1992 et dans lequel il était indiqué que l'examen clinique avait révélé un hématome léger de 4-5 jours sur le bras droit, probablement dû au fait que l'intéressé avait été tenu par le bras, deux cicatrices récentes sur le bras gauche et la marque des menottes sur les deux poignets. En conclusion, le requérant réaffirme qu'il fut soumis à des traitements contraires à l'article 3 durant sa détention par la garde civile.
2. Esteve Comellas Grau
a) Faits allégués par Esteve Comellas Grau
20. Le 29 juin 1992 à 5 h 50 du matin, la police fit irruption au domicile du requérant pendant qu'il dormait. L'intéressé reçut des coups à la tête et à l'estomac, et son domicile fut perquisitionné. Menotté, il fut conduit, avec son épouse, au poste de la garde civile de Manresa. Il fut introduit dans une pièce où se trouvaient des agents de la garde civile, qui le frappèrent à l'estomac et aux reins et lui placèrent sur la tête une cagoule qu'ils serrèrent au fur et à mesure. Ils le menacèrent de faire du mal à sa femme. Après quelques heures, il fut conduit à Barcelone, où il continua d'être battu. On lui mit la tête dans la cuvette des toilettes et on le menaça, lui et son épouse.
21. Le requérant finit par apprendre par cœur une déposition qu'il devrait faire et fut conduit à la Direction générale de la garde civile de Madrid, où il fit l'objet de tortures psychologiques. Il fut placé dans une cellule mal éclairée aux dimensions réduites, d'où il sortit les yeux bandés et pénétra dans une petite salle, où il reçut encore des coups et des gifles. Lors de ses dépositions, il déclara qu'on l'avait forcé à apprendre ses réponses par cœur pour que son épouse fût remise en liberté.
b) Rapports des médecins légistes
22. Arrêté le 29 juin 1992 à 5 h 50, le requérant fut examiné à 7 h 20 par un médecin, qui détecta une érosion linéaire sur la région frontale et des érosions occipitales superficielles. Le 30 juin 1992 à 1 heure, il fit l'objet d'un nouvel examen médical, qui confirma les lésions constatées dans le premier rapport. Une fois transféré à Madrid, ce même jour du 30 juin 1992, il fut examiné par le médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci, après avoir relevé les antécédents médicaux du requérant, précisa que l'intéressé lui avait déclaré qu'il avait été arrêté à son domicile sans violence, qu'il avait dormi un peu et qu'il avait pris régulièrement des aliments. L'intéressé n'avait fait état d'aucun mauvais traitement subi depuis son arrivée à Madrid, évoquant seulement quelques coups reçus lors de son transfert et il avait précisé qu'il s'était fait lui-même les deux petites ecchymoses constatées sur son front. Le requérant fut à nouveau examiné les 1er et 2 juillet à la Direction générale de la garde civile, puis le 3 juillet 1992 à l'Audiencia Nacional. Lors de ces examens, il n'affirma pas avoir subi de mauvais traitements mais dit se sentir sous la contrainte (coaccionado) du fait de la détention de sa femme. Le médecin précisa que le détenu s'orientait correctement dans le temps et dans l'espace. Le 3 juin 1992, avant de déposer devant le juge d'instruction de l'Audiencia Nacional, le requérant fit l'objet d'un nouvel examen médical. Dans son rapport, le médecin releva que l'intéressé déclarait qu'il se sentait bien, qu'il avait dormi et reçu de la nourriture, et qu'il avait été traité correctement. Les marques des menottes étaient visibles aux poignets.
c) Observations en réponse du Gouvernement
23. Le Gouvernement relève que le requérant fut arrêté le 29 juin 1992 à 5 h 50 du matin et qu'à 7 h 20 il signa l'acte constatant qu'il avait été informé de ses droits. Lors de la perquisition opérée au domicile de l'intéressé sur ordre du juge d'instruction, la police trouva deux bonbonnes de camping-gaz remplies d'une substance explosive appelée chlorite (cloratita), ainsi qu'un temporisateur et du matériel électrique et pyrotechnique.
24. Le Gouvernement souligne que le requérant fit en cinq jours l'objet de six examens médicaux, auxquels il collabora pleinement. Le Gouvernement estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief de l'intéressé tiré de l'article 3 de la Convention.
d) Observations en réplique du requérant
25. En réplique aux observations du Gouvernement, le requérant affirme que lorsque les forces de sécurité l'avisèrent qu'elles allaient procéder à la lecture de ses droits, il sollicita l'assistance d'un avocat. Raillant sa demande, les policiers le frappèrent. Tout en précisant qu'il n'a aucun souvenir à cet égard, il ne nie pas avoir signé l'acte de lecture de ses droits. Cela étant, il souligne le fait qu'à la même heure, c'est-à-dire à 7 h 20, il fut aussi procédé à l'examen médical. Il relève que le rapport du médecin légiste, s'il a bel et bien constaté le résultat des agressions subies sur les endroits visibles du corps, ne pouvait détailler les agressions plus raffinées et ne laissant pas de traces visibles auxquelles il fut soumis. Il se demande également comment le même médecin légiste a pu procéder à son examen à Manresa et à Barcelone, sauf à admettre que le médecin en question a voyagé avec la garde civile et les détenus. S'agissant des examens médicaux effectués à Madrid, il précise qu'il fut amené sur le lieu de ces examens les yeux bandés. Il ajoute enfin qu'il se trouvait dans un état psychique tel devant le juge d'instruction qu'il assuma des faits pour lesquels il ne fut ni mis en examen ni condamné.
3. Jordi Bardina Vilardell
a) Faits allégués par Jordi Bardina Vilardell
26. Le 29 juin 1992 à 7 h 15, le requérant fut arrêté à son domicile par des agents de la garde civile de Manresa. Après qu'on lui eut recouvert la tête d'un sac en plastique, il fut sans arrêt insulté et frappé à la nuque et à la tête. Après quelques heures, il fut conduit à Barcelone, où il continua d'être battu, la tête recouverte d'un sachet. On lui mit la tête dans l'eau, on lui asséna des coups sur la poitrine, sur la tête et sur l'estomac. Il eut les lèvres coupées à force d'être giflé. Il reçut des menaces de mort. Il fut conduit à Madrid et placé dans une cellule aux dimensions réduites, qui était très sale et nauséabonde. De temps à autre, on le sortait de la cellule et on l'interrogeait à nouveau, l'obligeant à répéter constamment les réponses aux questions qu'on lui posait.
27. A une date non déterminée, le requérant, assisté d'une avocate commise d'office avec laquelle il ne s'était même pas entretenu, fit une déposition devant l'agent chargé de l'enquête. Il déclara avoir été torturé et maltraité pendant sa garde à vue. Au retour, il fut placé dans une autre cellule, à la lumière très puissante et constamment allumée.
28. Au bout de cinq jours, ayant à peine dormi, le requérant fut conduit devant le juge central d'instruction no 5 de l'Audiencia Nacional, auquel il fit sa déposition.
b) Rapports des médecins légistes
29. Arrêté le 29 juin 1992 à 7 h 15, le requérant fut examiné par un médecin à 8 h 30. Dans son rapport, le médecin constata une érosion sur la lèvre inférieure et un œdème sur la commissure du coté gauche de la lèvre inférieure. Le même jour, devant le médecin légiste du tribunal d'instruction no 5 de Barcelone, le requérant déclara qu'il avait 24 ans et qu'il était en bon état de santé. Il refusa d'être examiné. Le 30 juin 1992 à 1 heure, il fit l'objet d'un nouvel examen. Dans son rapport, le médecin constata une érosion sur la lèvre inférieure. Toujours le 30 juin 1992, le requérant fut examiné à Madrid par le médecin légiste rattaché au tribunal central d'instruction no 5 de Madrid. Dans son rapport, le médecin indiqua notamment que le requérant disait qu'il avait été arrêté sans subir de violences, qu'il avait reçu quelques coups sur la tête, qu'on lui avait recouvert la tête d'un sachet et qu'il avait dormi et mangé. Le médecin légiste constata une petite blessure avec inflammation sur le côté gauche de la lèvre inférieure, dont le requérant ne voulut pas révéler l'origine, ainsi que deux cicatrices anciennes au poignet et à la main gauches. Le requérant fut à nouveau examiné le 1er juillet 2002. Dans son rapport, le médecin légiste indiqua que le requérant disait qu'il se sentait bien, qu'il avait reçu de la nourriture de manière régulière et qu'il avait un peu dormi. Il précisa que le requérant n'avait pas fait état devant lui de mauvais traitements. L'inflammation de la lèvre s'était sensiblement améliorée. Un nouvel examen fut réalisé le 2 juillet 1992. Dans son rapport le médecin déclara que le requérant affirmait qu'il était fatigué, qu'il avait mal dormi et qu'il avait reçu de la nourriture régulièrement. Il précisa que l'intéressé ne lui avait pas fait état de mauvais traitements. Un nouvel examen eut lieu le 3 juillet 2002 à l'Audiencia Nacional. Avant de déposer devant le juge d'instruction, le médecin releva que le requérant disait qu'il était très fatigué parce qu'il avait mal dormi, mais qu'il avait mangé et n'avait pas été maltraité depuis son transfert à Madrid. Il précisa que l'intéressé s'orientait correctement dans le temps et dans l'espace. Il releva une légère marque due aux menottes sur les deux poignets et conclut que le requérant réunissait les conditions physiques et psychiques lui permettant d'être entendu par le juge.
30. Une fois placé en détention provisoire, le requérant subit un examen médical au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans son rapport, le médecin officiel informa le directeur du centre que le requérant s'était plaint d'avoir subi des mauvais traitements durant sa détention et qu'il présentait une ecchymose superficielle sur le côté gauche de la lèvre supérieure.
c) Observations en réponse du Gouvernement
31. Le Gouvernement relève que le requérant fut arrêté le 29 juin 1992 à 7 h 15 du matin et qu'à 8 h 30 il signa l'acte constatant qu'il avait été informé de ses droits. Lors de la perquisition opérée à son domicile sur ordre du juge d'instruction, la police trouva une liste d'objectifs sélectionnés pour des attentats. Le Gouvernement souligne que le requérant a fait l'objet de sept examens médicaux en cinq jours. Il estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief de l'intéressé tiré de l'article 3 de la Convention.
d) Observations en réplique du requérant
32. En réplique aux observations du Gouvernement, le requérant affirme qu'immédiatement après son arrestation par la garde civile le 29 juin 1992 on le menotta, on lui recouvrit la tête d'un sachet en plastique et on commença à le frapper tout en lui disant que de son comportement dépendait la suite des événements. Quant à l'examen médical réalisé à 8 h 30, le requérant dit ne pas s'en souvenir. Il souligne que ce n'est qu'à l'occasion de l'examen du 30 juin 1992 qu'il eut le sentiment d'être réellement examiné par un médecin, même si celui-ci se limita à prendre des notes. A la fin de l'examen, le requérant fut transféré dans une cellule les yeux bandés, de la même façon que lorsqu'il avait été amené. Dans la cellule, il fut frappé brutalement pour avoir mentionné au médecin les coups reçus et l'application du sachet. Quant à la blessure sur la lèvre, il précise qu'il ne reçut aucun traitement pour la soigner. En outre, lors de la prise de photos par la police, on l'obligea à cacher les lèvres pour ne pas révéler la blessure.
4. Eduard Pomar Pérez
a) Faits allégués par Eduard Pomar Pérez
33. Le 6 juillet 1992 à 21 heures, le requérant fut arrêté à son domicile et conduit à un poste de police ou de la garde civile de Sant Cugat, où on l'obligea à signer un document d'appartenance à Terra Lliure. Par la suite, il fut conduit à Manresa, où il passa la nuit dans un cachot. Le lendemain, il fut examiné par un médecin. Le même jour, menotté à l'une des portes de la voiture et la tête recouverte, il fut conduit à la Direction générale de la garde civile à Madrid, où il fut placé dans une cellule. Selon lui, peu de temps après son arrivée, on l'obligea à faire des flexions, on l'insulta et on le contraignit à rester debout, face au mur, les yeux toujours fermés. Une heure plus tard, deux hommes entrèrent dans la cellule, lui mirent un sachet en plastique sur la tête et le conduisirent dans une autre pièce, où, placé contre le mur, il fut frappé au dos, à la poitrine et aux jambes. Le sachet était successivement serré et desserré pour provoquer une sensation d'asphyxie. Le requérant regagna sa cellule, où il fut obligé de rester debout. Un peu plus tard, il fut examiné par un médecin légiste, à qui il décrivit les traitements subis. Il fut interrogé une deuxième fois, le sachet en plastique sur la tête, et reçut des coups de poing sur tout le corps, notamment aux oreilles et aux testicules. Il fut ensuite frappé à la tête avec un annuaire téléphonique. Le lendemain, il fut soumis à un troisième interrogatoire, cette fois sans mauvais traitements, en présence d'un avocat. Il fut ensuite conduit à l'Audiencia Nacional. Le juge central d'instruction no 5 le remit en liberté sous caution. Incapable de verser le montant de la caution, il demeura en prison jusqu'au paiement de la caution par sa famille le lendemain.
b) Rapports médicaux
34. Le 7 juillet 1992, il fut examiné par le médecin légiste, devant lequel il fit état de mauvais traitements, tels que coups et flexions. Le médecin constata un petit hématome et une inflammation des deux pavillons auriculaires, probablement posturaux ou occasionnés par un coup contre le profil d'une porte, et une petite érosion au coude gauche. Le requérant fut à nouveau examiné le 8 juillet 1992. Le médecin légiste ne décela aucun élément nouveau, relevant simplement que les lésions constatées précédemment évoluaient favorablement.
35. Une fois remis en liberté, le 11 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin du centre médical de Sant Cugat (Barcelone). Dans son rapport, le médecin constata une petite lésion à la pommette droite, sans pouvoir préciser la date de sa survenance (peut-être 6 à 8 jours). Par ailleurs, un certificat délivré le 23 mars 1993 par un médecin psychiatre de l'Institut catalan de la santé attesta que le requérant présentait des symptômes d'une tendance à la dépression découlant d'un stress post-traumatique.
c) Observations en réponse du Gouvernement
36. Le Gouvernement estime infondées les allégations du requérant.
5. Eduard López Domenech
a) Faits allégués par Eduard López Domenech
37. Le 6 juillet 1992, le requérant fut arrêté par la garde civile à son domicile à Barcelone. Sa famille ne fut pas informée. Il passa la nuit debout contre un mur, sans dormir, les yeux bandés. Il fut insulté et frappé à la nuque, et reçut des coups de pieds au dos et aux jambes. Le lendemain, deux personnes l'interrogèrent. On lui recouvrit la tête d'un sachet en plastique que l'on serrait pour provoquer une sensation d'asphyxie, en ajoutant quelquefois de la fumée à l'intérieur. Il fut conduit à la Direction générale de la garde civile à Madrid. Les interrogatoires furent menés par la même personne qu'à Barcelone, mais beaucoup d'agents y participèrent. Ils lui mirent encore le sachet en plastique sur la tête et lui donnèrent des coups. Dans la cellule, il fut contraint de rester debout, face au mur, sans dormir. Plus tard, il fut examiné par quelqu'un qui se disait médecin légiste. Il précisa seulement qu'il n'avait pas mangé depuis son arrestation, mais ne dit rien sur les mauvais traitements. Après la visite du médecin légiste, il eut quelque chose à manger. Il récita devant la garde civile, en présence d'un avocat d'office qui demeura muet, la leçon qu'on lui avait apprise. Il fut conduit à l'Audiencia Nacional et parla au juge, qui prit note. Le juge central d'instruction no 5 le remit en liberté sous caution.
b) Rapports des médecins légistes
38. Arrêté le 7 juillet 1992 à 0 h 25, le requérant fut examiné vers 1 heure du matin par un médecin, qui ne constata aucune lésion. Le même jour, à 15 heures, il fit l'objet d'un nouvel examen, qui ne révéla lui non plus aucune lésion. Le 8 juillet 1992, le médecin rattaché au tribunal central d'instruction no 5 de Madrid se rendit auprès du requérant, qui avait été transféré dans cette ville. Dans son rapport, il indiqua que le requérant n'avait pas collaboré et n'avait pas répondu à certaines des questions qui lui avaient été posées, notamment concernant la manière dont il avait été traité. L'examen par le médecin légiste révéla une petite ecchymose au genou droit. Le 10 juillet 1992, un nouvel examen médical fut effectué à l'Audiencia Nacional. Dans son rapport, le médecin légiste précisa que ladite ecchymose, qui mesurait 5 mm et était très légère, s'expliquait, aux dires du requérant, par le fait que celui-ci s'était agenouillé.
c) Observations en réponse du Gouvernement
39. Le Gouvernement relève que le requérant fut arrêté le 7 juillet 1992 à 0 h 25, à la suite de quoi lecture lui fut donnée de ses droits.
Le Gouvernement souligne que le requérant fit l'objet de quatre examens médicaux en quatre jours. Il estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief de l'intéressé tiré de l'article 3 de la Convention.
d) Observations en réplique du requérant
40. Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant soutient que le fait qu'aucune lésion n'ait été constatée lors des deux premières visites n'implique nullement que les mauvais traitements dénoncés n'ont pas existé. Il rappelle que lors de ces deux visites il avait les yeux bandés. Pour ce qui est de l'érosion constatée sur son genou gauche, il fait observer que dans sa déclaration au juge il expliqua les circonstances de sa détention ayant entraîné la lésion. Il renvoie à un certificat médical délivré par un médecin privé le 11 juillet 1992, après sa remise en liberté, et dans lequel il est dit notamment que « le patient a souffert, il y cinq jours, de lésions et contusions aux poignets, aux genoux, à la colonne vertébrale et au crâne. »
6. José Poveda Planas
a) Faits allégués par José Poveda Planas
41. Le 6 juillet 1992 à 20 h 45, le requérant fut arrêté à son domicile par trois gardes civils habillés en civil. Les mains menottées derrière le dos, il fut conduit en voiture au commandement de la garde civile à Barcelone, où on lui banda les yeux et où on lui serra un fil de fer autour de la tête. Entouré de personnes dans une salle, il fut frappé aux épaules et à l'estomac et reçut des coups de pieds dans les reins et dans les jambes. Il tomba par terre et fut contraint de faire des flexions. Pour le relever du sol, on le tira par les cheveux, puis on le menotta. Il fut conduit dans un bureau où on lui intima de signer une déclaration dans laquelle il inculpait des compagnons et lui-même, ce à quoi il se refusa. Face à son refus, on l'obligea à rester assis, les mains menottées derrière le dos, et il reçut des coups, certains donnés avec les poings recouverts de torchons humides, d'autres avec des barres en fer recouvertes de torchons ou de journaux, d'autres encore avec des coins de livres ou des annuaires. Certains des agents, qu'on avait peut-être forcés à boire pour les rendre plus violents, sentaient l'alcool. Ils lui recouvrirent la tête d'un sachet en plastique, introduisant de temps en temps de la fumée à l'intérieur, jusqu'à l'asphyxie. Il fut ensuite conduit, probablement le 7 juillet, à la Direction générale de la garde civile. On l'obligea à rester accroupi dans le véhicule, les yeux bandés, menottes aux mains. A l'arrivée à Madrid, on lui versa sur la tête l'eau qu'il avait demandée pour calmer sa soif. Dans la cellule, il fut contraint de rester accroupi. Plus tard, il fut examiné par un médecin légiste. Il fut par la suite interrogé une nouvelle fois et on lui mit la tête dans un seau d'eau sale. Probablement le 8 juillet, il déposa devant la garde civile en présence d'un avocat d'office qui resta muet, mais il ne s'auto-inculpa pas. A la suite d'un nouvel interrogatoire mené dans le cachot, il signa finalement sa déclaration. Il fut conduit à l'Audiencia Nacional et raconta au juge, malgré l'heure tardive et la fatigue, les mauvais traitements qu'il avait subis. Le juge central d'instruction no 5 prit note et décréta ensuite son placement en détention provisoire.
b) Rapports des médecins légistes
42. Arrêté le 6 juillet 1992 à 20 h 45, le requérant fut examiné à 21 h 15 par le médecin, qui ne constata aucune lésion. Un nouvel examen, effectué le 7 juillet 1992, aboutit à la même conclusion. Le 8 juillet 1992, le requérant fut examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal central d'instruction no 5 de l'Audiencia Nacional. Dans son rapport, le médecin indiqua que le requérant disait qu'il avait été arrêté sans violence, mais qu'il avait été victime à Barcelone de mauvais traitements, tels que coups, sachet serré autour de la tête et menaces. Le médecin légiste constata une rougeur à la base du nez, un eczéma au thorax et la marque des menottes. Il conclut que le requérant remplissait les conditions physiques et psychiques pour être entendu par le juge. L'après-midi du même jour, à l'Audiencia Nacional, le requérant fut à nouveau examiné par le médecin légiste, qui constata qu'il n'y avait rien de neuf à signaler depuis l'examen réalisé le matin.
c) Observations en réponse du Gouvernement
43. Le Gouvernement relève que le requérant fut arrêté le 6 juillet 1992 à 20 h 45 et informé de ses droits et qu'il fit l'objet de quatre examens médicaux en deux jours.
Il estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief de l'intéressé tiré de l'article 3 de la Convention. Il fait remarquer par ailleurs que, contrairement à ce qui est dit dans la requête, le requérant n'allégua aucun mauvais traitement devant le juge.
d) Observations en réplique du requérant
44. Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant souligne que lors de son arrestation au domicile de ses parents par trois gardes civils en tenue de ville, il ne fut à aucun moment informé des motifs de son arrestation, du lieu où il était conduit ou de ses droits. S'agissant des conditions dans lesquelles il fut examiné par le médecin légiste à Madrid, il précise qu'il dut demeurer debout et que l'examen, qui ne dura que quelques minutes, consista simplement en une série de questions et en une observation oculaire. A l'Audiencia Nacional, le médecin légiste, qui était accompagné par un policier, lui adressa à peine la parole. Concernant l'observation du Gouvernement d'après laquelle il n'aurait pas fait état devant le juge de mauvais traitements, le requérant affirme qu'une fois devant le juge il demanda à s'entretenir avec l'avocat qui lui avait été désigné d'office. Le juge fit droit à sa demande. Une fois l'avocat présent, le requérant lui demanda de solliciter le report de son audition par le juge car, à ce moment, il ne se sentait pas en mesure d'y faire face. Mais l'avocat d'office eut une attitude peu positive, se limitant à écouter sa requête et à faire des rictus. Ramené devant le juge, le requérant sollicita en vain le report de son audition. Le juge l'interrogea alors pendant deux minutes. C'est à ce moment, affirme-t-il, que le requérant informa le juge des mauvais traitements qu'il avait subis. L'interrogatoire terminé, le juge ordonna son placement en détention provisoire. Son ordonnance fut datée du 7 juillet 1992, alors qu'on était le soir du 8 juillet. Le requérant fit remarquer cette irrégularité à son avocat d'office, qui la corrigea avec son stylo.
45. Le requérant ajoute que quelques jours après son placement en détention provisoire il se plaignit d'avoir subi des tortures durant les interrogatoires effectués par la garde civile à Barcelone, puis à Madrid, dans une lettre qu'il adressa à son avocat – il s'agissait cette fois d'un avocat désigné par lui – le 14 juillet 1992. Par ailleurs, lors de l'audience publique qui eut lieu devant l'Audiencia Nacional pour les faits dont il était accusé, il réitéra ses allégations de mauvais traitements subis aux mains de la garde civile. Enfin, il soutient que le fait qu'il ait été relaxé par l'Audiencia Nacional ne peut être considéré comme la négation per se de l'existence des mauvais traitements et des tortures dont il affirme avoir fait l'objet.
7. Joan Rocamora Aguilera
a) Faits allégués par Joan Rocamora Aguilera
46. Le 28 juin 1992, vers 22 h 30, le requérant fut arrêté par un groupe d'individus habillés en civil. On lui mit un sac en toile sur la tête et on le conduisit dans un endroit qu'il identifia comme le poste de la garde civile à Barcelone. Le lendemain, il fut conduit en voiture à Madrid. Il se plaint d'avoir subi les mauvais traitements suivants : un sachet en plastique fut mis sur sa tête et successivement serré et desserré afin de provoquer l'asphyxie, sa tête fut immergée dans la cuvette des toilettes, on le frappa à la nuque avec la main ou avec un annuaire, et il reçut des coups sur les oreilles et les testicules. On menaça de tuer ou de violer sa compagne, et on lui dit qu'elle était détenue et torturée. On simula des cris d'autres détenus, des exécutions au pistolet et des sodomies. On l'empêcha de dormir, de se reposer, de boire, de manger et de prendre ses médicaments contre l'asthme. Il perdit la notion du temps et de l'espace.
b) Rapports des médecins légistes
47. Arrêté le 28 juin 1992 vers 22 h 30, le requérant fut examiné le 29 juin par un médecin, qui ne constata aucune lésion. Le même jour, il fut examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal d'instruction de Barcelone, qui signala notamment que le requérant avait des antécédents de bronchite asthmatique, maladie pour laquelle il était soigné, et qu'il souffrait de rétention urinaire. Pour le reste, le médecin déclara que l'intéressé était en bon état de santé. Le lendemain, 30 juin 1992, le médecin légiste du tribunal central d'instruction no 5 de l'Audiencia Nacional examina à son tour le requérant. Dans son rapport, il indiqua notamment que le requérant lui avait dit qu'il avait été arrêté le dimanche, qu'il avait chuté de la moto qu'il conduisait, et qu'il avait dormi et reçu de la nourriture. Le médecin précisa que l'intéressé n'avait pas fait état de mauvais traitements, hormis quelques coups reçus avant son transfert à Madrid. Il releva deux zones d'érosion aux joues et un petit hématome sur le côté postérieur du bras droit, probablement dû au fait que l'intéressé avait été maintenu fermement. Le 1er juillet 1992, lors d'un nouvel examen, le requérant déclara qu'il se sentait bien, qu'il avait dormi et qu'il avait reçu de manière régulière de la nourriture et des médicaments. Il ne fit pas état de mauvais traitements. Le 2 juillet 1992, à la suite d'un autre examen, le médecin indiqua dans son rapport que le requérant disait qu'il se sentait bien et qu'il avait dormi et reçu de manière régulière de la nourriture et des médicaments. Il précisa que l'intéressé était détendu, qu'il avait un sens intact de l'orientation dans le temps et dans l'espace et qu'il disait avoir été traité de manière correcte. Le 3 juillet 1992, le requérant fut examiné à l'Audiencia Nacional avant sa déclaration devant le juge d'instruction. Dans son rapport, le médecin légiste indiqua que l'intéressé disait se sentir bien, quoique fatigué du fait qu'il n'avait pas bien dormi. Il précisa que le prisonnier affirmait qu'il n'avait pas reçu de nourriture ce matin-là, mais qu'on lui avait donné ses médicaments. Le médecin précisa que le prisonnier n'avait pas fait état de mauvais traitements physiques. Il conclut que l'intéressé remplissait les conditions physiques et psychiques pour être entendu par le juge.
48. Le requérant fut placé en détention provisoire et subit un examen médical au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans son rapport, le médecin officiel informa le directeur du centre que le requérant s'était plaint d'avoir subi des mauvais traitements durant sa détention et qu'il présentait une ecchymose superficielle avec croûte sur sa pommette droite.
c) Observations en réponse du Gouvernement
49. Le Gouvernement relève que le requérant fut arrêté le 28 juin 1992 vers 22 h 30 et informé de ses droits. Lors de la perquisition à son domicile, un sachet contenant un explosif fut trouvé.
50. Le Gouvernement souligne que sur une période de moins de quatre-vingt-seize heures le requérant fit l'objet de six examens médicaux. Il estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief de l'intéressé tiré de l'article 3 de la Convention. Il ajoute que devant le juge d'instruction le 3 juillet 1992 le requérant, qui était assisté de son avocat, déclara qu'il confirmait intégralement la déclaration qu'il avait faite à la garde civile, et que ce n'est que par la suite que l'intéressé affirma que cette déclaration avait été obtenue par le biais de mauvais traitements.
d) Observations en réplique du requérant
51. Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant déclare ne pas reconnaître sa signature sur le procès-verbal contenant sa déclaration devant le juge d'instruction. Quant aux examens médicaux dont il fit l'objet (quatre, et non six comme soutient le Gouvernement), il souligne que ceux-ci ont consisté en un simple questionnaire sur son état de santé, sans que les médecins ne procèdent à un examen corporel sur sa personne. Par ailleurs, les entretiens avec le médecin légiste avaient lieu dans un bureau doté d'un miroir permettant d'être vu depuis un autre bureau, comme cela lui avait été signalé par ses tortionnaires quelques instants auparavant. Le requérant affirme que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, le médecin légiste fit référence à sa plainte concernant les coups reçus avant son transfert à Madrid. Il réitère ses allégations de torture et de mauvais traitements et souligne que devant le juge d'instruction, en présence d'un avocat qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait pas choisi, il dénonça les tortures physiques et psychologiques qu'il avait subies durant sa détention. Après qu'il eut été entendu par le juge d'instruction, aucun examen médical permettant de vérifier la réalité des tortures dénoncées ne fut réalisé. Il fut placé en détention dans une cellule d'isolement.
8. Jaume Oliveras Maristany
a) Faits allégués par Jaume Oliveras Maristany
52. Le 1er juillet 1992 à 18 h 25, le requérant fut arrêté par deux personnes habillées en civil et portant un pistolet. Il fut conduit en voiture dans un endroit de Barcelone et reçut des coups pendant le trajet. Il fut informé qu'en application de la législation antiterroriste il resterait sans communication avec l'extérieur. Il fut ensuite conduit à Madrid, où il resta trois jours sans communication avec l'extérieur. Il passa la plupart du temps debout, fut torturé psychologiquement et reçut des coups. On lui recouvrit la tête d'un sachet en plastique dans lequel on introduisait de la fumée et que l'on serrait et desserrait successivement afin de provoquer l'asphyxie, et on le menaça avec des électrodes. Il déposa deux fois devant la garde civile, où on lui rappela ce qu'il devait déclarer. Le 4 juillet, il fut mis à la disposition de la justice. Devant le juge, il nia toute imputation et dénonça les tortures qu'il avait subies. Le juge ordonna son placement en détention provisoire. Il fut remis en liberté deux ans plus tard.
b) Rapports des médecins légistes
53. Arrêté le 1er juillet 1992 à 18 h 25, le requérant fut examiné à 19 heures par un médecin légiste, qui ne constata aucune lésion concrète. Le 2 juillet 1992, à son arrivée à Madrid, le requérant fut examiné par un autre médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci indiqua notamment que le requérant déclarait qu'il avait été arrêté la veille après-midi, sur la voie publique, sans violence, qu'il n'avait pas fait l'objet de mauvais traitements, à l'exception de quelques coups reçus sur la nuque avant son transfert à Madrid, qu'il n'avait pas reçu de nourriture depuis son arrestation et n'avait pas pu dormir. Le médecin précisa que l'examen médical avait révélé un petit et très superficiel hématome au bras droit, s'expliquant probablement par le fait que le suspect avait été maintenu fermement, ainsi qu'une cicatrice ancienne, due à une appendicectomie. Le 3 juillet 1992, le requérant fut une nouvelle fois examiné. Le médecin indiqua dans son rapport que l'intéressé se plaignait d'une grande fatigue et de douleurs aux pieds dues aux longues heures passées debout. Il ajouta que le requérant disait ne pas avoir subi de mauvais traitements physiques mais affirmait avoir reçu des menaces. Un nouvel examen eut lieu le 4 juillet 1992. Le médecin nota dans son rapport que le requérant disait qu'il était très fatigué et nerveux, qu'il souffrait de maux de tête, pour lesquels on lui avait prescrit un analgésique à prendre toutes les six heures si nécessaire, qu'il avait mieux dormi, qu'il avait reçu de la nourriture et qu'il n'avait pas subi de mauvais traitements. Enfin, le médecin constata qu'il s'orientait correctement dans le temps et dans l'espace. Le requérant fut examiné une dernière fois, le 5 juillet 1992, par le médecin légiste rattaché à l'Audiencia Nacional, avant d'être entendu par le juge d'instruction. Dans son rapport, le médecin nota que le requérant lui avait dit qu'il se sentait bien et détendu, qu'il avait reçu ses médicaments et les analgésiques pour les maux de tête dont il souffrait, qu'il avait bien dormi et reçu de la nourriture, et qu'il avait été bien traité, quoiqu'il eût reçu de nombreuses menaces de torture et quelques coups et qu'on lui eût recouvert la tête d'un sachet. Le médecin constata que le requérant remplissait les conditions pour être entendu par le juge.
c) Observations en réponse du Gouvernement
54. Le Gouvernement relève que le requérant fut arrêté le 1er juillet 1992 à 18 h 25 et fut informé de ses droits. Il précise que lors de la perquisition menée au domicile de l'intéressé en exécution d'un mandat judiciaire, un manuel d'instructions à suivre en cas de détention fut trouvé. Il souligne que le requérant fit l'objet de six examens médicaux en cinq jours et estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief de l'intéressé tiré de l'article 3 de la Convention.
d) Observations en réplique du requérant
55. Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant souligne que la possession d'un manuel d'instructions à suivre en cas de détention n'a rien d'illégal. Il observe au demeurant qu'à aucun moment lors du procès l'existence d'un tel manuel ne fut prouvée ni invoquée comme preuve. Pour le reste, le requérant maintient les allégations de tortures et de mauvais traitements qu'il formula devant le médecin légiste. Il fait remarquer par ailleurs qu'il les réitéra dès qu'il comparut devant le juge d'instruction.
9. Xavier Ros González
a) Faits allégués par Xavier Ros Gonzalez
56. Le 7 juillet 1992, à 20 h 30, le requérant fut arrêté à Gérone. Il fut conduit en voiture au poste de la garde civile de Barcelone, reçut des coups pendant le trajet et fut insulté. A l'arrivée, il fut recouvert d'une couverture et d'un casque, et fut battu avec une barre en plastique. Il dit avoir été également torturé psychologiquement et avoir reçu des menaces. Il fut examiné brièvement par un médecin légiste, en présence d'un policier, et déclara ne pas avoir subi de mauvais traitements. Il fut par la suite conduit à Madrid, à la Direction générale de la garde civile, où les tortures continuèrent : il reçut des coups, fut placé contre le mur puis contraint de rester agenouillé, on le menotta et on lui recouvrit la tête à trois reprises d'un sachet en plastique afin de provoquer l'asphyxie. Il fut interrogé pendant trois jours.
b) Rapports médicaux
57. Arrêté le 7 juillet 1992, à 20 h 30 selon le requérant, à 16 heures d'après le Gouvernement, le requérant fut examiné le 10 juillet 1992 par un médecin légiste de l'Audiencia Nacional, qui ne releva aucune lésion corporelle. Une fois en liberté, le 13 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin de l'hôpital de Gérone, qui constata une contusion à l'avant-bras et une douleur au premier doigt du pied gauche.
c) Observations en réponse du Gouvernement
58. Le Gouvernement affirme que le requérant fut arrêté le 7 juillet 1992 à 16 heures et informé de ses droits. Il précise que le 10 juillet 1992 l'intéressé fut entendu par le juge d'instruction, devant lequel il confirma les déclarations qu'il avait faites devant le garde civile et ne fit état d'aucun mauvais traitement. Le Gouvernement estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief du requérant tiré de l'article 3 de la Convention.
d) Observations en réplique du requérant
59. Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant maintient qu'il fut arrêté le 7 juillet 1992 à 20 h 30 et que personne ne lui fit lecture de ses droits. Par ailleurs, il réitère ses allégations de tortures et de mauvais traitements. Pour ce qui est des examens médicaux, il indique qu'il fut examiné une première fois le 8 juillet 1992, dans les locaux de la garde civile de Barcelone. On le conduisit devant le médecin légiste, qui ne s'identifia pas en tant que tel. Dans la pièce se trouvaient le supposé médecin légiste, un policier posté derrière ce dernier et qui l'intimidait par son regard menaçant, et un autre policier, situé derrière lui, qui lui donnait de petits coups dans le dos chaque fois qu'il s'adressait au médecin. Un deuxième examen médical eut effectivement lieu le 10 juillet 1992, à l'Audiencia Nacional. Le requérant affirme qu'à la question du médecin relative à d'éventuels mauvais traitements, il répondit « Qu'en pensez-vous ? ». Sur ce, le médecin l'invita à ôter son tee-shirt, ce qu'il fit. Après l'avoir examiné, le médecin lui dit : « On ne vous a rien fait. Vous avez quelques rougeurs, c'est tout ».
60. Lorsqu'il entra dans le bureau du juge, on lui présenta son avocat, tout en lui indiquant qu'il ne pouvait communiquer avec lui. Le juge lui demanda s'il voulait faire une déclaration, ce qu'il refusa. Après, il eut un entretien en privé avec son avocat, qui lui conseilla de réitérer les déclarations qu'il avait faites à la Garde civile car cela permettrait d'obtenir du juge d'instruction sa mise en liberté sous caution.
61. Le requérant précise qu'après cet entretien il revint avec son avocat dans le bureau du juge, qui lui posa cinq ou six questions, auxquelles il répondit affirmativement, concernant la déclaration qu'il avait faite à la police. Puis le juge ordonna sa mise en liberté moyennant une caution de 500 000 pesetas.
62. Par ailleurs, certificat médical à l'appui, le requérant fait observer que, contrairement aux dires du Gouvernement, il fut examiné le 13 juillet 1992 par un médecin de l'hôpital de Gérone. Lors de cet examen, il se plaignit d'avoir subi des mauvais traitements durant sa détention dans les locaux de la police.
10. Carles Buenaventura Cabanas
a) Faits allégués par Carles Buenaventura Cabanas
63. Le 6 juillet 1992 vers 22 heures, le requérant fut arrêté par la garde civile sur son lieu de travail. Il fut conduit au poste de la garde civile de Gérone, où il fut correctement traité. Il apprit toutefois par la suite que la garde civile, se servant du jeu de clés qu'il portait sur lui, avait fouillé, sans autorisation judiciaire, un appartement qu'il possédait à Salt. Il fut conduit à la Direction générale de la garde civile à Madrid. Dès son arrivée, les mauvais traitements commencèrent. Il fut obligé de faire des flexions et de rester debout face au mur. Conduit dans une salle la tête recouverte d'un torchon et d'un sachet noir, il fut interrogé pendant à peu près quatre heures, au cours desquelles il fut insulté, frappé à la tête et reçut des coups de pieds. De plus, le sachet en plastique placé sur sa tête était serré et desserré alternativement afin de provoquer l'asphyxie.
64. On lui immergea aussi la tête dans l'eau trois ou quatre fois pour l'asphyxier. Parfois, on le laissait s'endormir, pour le réveiller brusquement en frappant des coups sur la porte et en proférant des menaces. Tout cela lui causa une grande fatigue. Il mangea très peu et fut contraint d'apprendre par cœur la déclaration qu'il devrait faire devant la police. On le menaça de mort et, une fois, on l'obligea à garder un objet métallique dans la bouche. Le lendemain, il fut examiné par un médecin légiste, qui ne prit pas note de ses plaintes. On l'interrogea ensuite, hors la présence d'un avocat, en lui rappelant ce qu'il devait dire devant le juge. L'après-midi du 8 juillet 1992, il fut conduit, avec un autre détenu, à l'Audiencia Nacional. Il déposa devant le juge central d'instruction no 5, en présence d'un avocat, rectifia les dépositions qu'il avait faites devant la garde civile, dénonça ses mauvais traitements, que le juge sembla ne pas prendre en compte, et fut remis en liberté. Le 10 juillet, il se rendit dans un hôpital de Gérone, où il fut examiné et dénonça les tortures qu'il avait subies. Un rapport médical fut établi.
b) Rapports des médecins légistes
65. Les rapports d'expertise établis par les médecins légistes le 8 juillet 1992, le matin à la Direction générale de la garde civile, l'après-midi à l'Audiencia Nacional, précisaient que le requérant disait qu'il n'avait pas dormi ni reçu d'aliments depuis son arrestation, et qu'il se plaignait d'avoir reçu des coups sur tout le corps. L'examen du requérant par le médecin légiste révéla une petite zone de contusion dorsale, peut-être due au fait que l'intéressé s'était appuyé contre quelque chose. Le médecin nota par ailleurs que le requérant se plaignait de douleurs, sans signe apparent de violences, à l'apex sternal, et qu'il présentait une rougeur et une érosion à la cuisse droite. Une deuxième visite n'apporta aucun élément nouveau.
Une fois remis en liberté, le 10 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin de l'hôpital de Gérone, qui constata l'existence d'hématomes dans la zone épigastrique ainsi que dans la partie postérieure du genou et du coude gauche.
c) Observations en réponse du Gouvernement
66. Concernant ce requérant, le Gouvernement relève qu'il ne fut pas jugé dans le cadre de la procédure menée devant l'Audiencia Nacional contre certains des requérants pour des délits d'appartenance à une bande armée ou de collaboration avec une bande armée, de possession d'explosifs, de possession illicite d'armes et de terrorisme. Le Gouvernement considère que n'ayant été ni accusé ni jugé l'intéressé ne saurait solliciter maintenant l'exécution d'un jugement qui ne le concerne pas.
d) Observations en réplique du requérant
67. En réplique aux observations du Gouvernement, le requérant précise que, contrairement à ce que soutient celui-ci, quelques jours après sa mise en liberté il porta plainte pour mauvais traitements contre les auteurs de sa détention. Bien que n'ayant pas été accusé dans le procès organisé devant l'Audiencia Nacional, il y participa en tant que témoin. Cela n'enlève rien au fait que, à l'instar des autres accusés, il fut arrêté en 1992, gardé à vue pendant trois jours, et subit des mauvais traitements de la part des agents de la garde civile dans leurs locaux de Madrid. Quant aux examens réalisés par le médecin légiste en application de la loi antiterroriste, ils furent superficiels, les locaux ne disposant d'aucun outillage médical approprié pour déceler les traces de mauvais traitements exécutés par des professionnels. Voilà pourquoi le médecin légiste n'a constaté que des rougeurs et des érosions, qu'il attribua du reste, dans certains cas, à des causes invraisemblables. Au demeurant, le requérant souligne que si le rapport médical exposant les résultats de l'examen effectué à Gérone dans les locaux de la garde civile ne fait état d'aucune lésion, dans celui relatif à l'examen effectué à Madrid, on peut en revanche déceler des indices de mauvais traitements. Le requérant souligne qu'après sa mise en liberté il se rendit à l'hôpital Josep Trueta de Gérone pour y être examiné de manière approfondie.
11. Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal
a) Faits allégués par Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal
68. Arrêté à son domicile, le requérant fut conduit en voiture au poste de la garde civile à Barcelone, la tête recouverte d'une capuche, et fut obligé de rester agenouillé pendant qu'on l'interrogeait durement. Il fut ensuite conduit à la Direction générale de la garde civile à Madrid. A plusieurs reprises, on lui ôta la capuche et on lui mit un pistolet contre la tête ou dans la bouche. On menaça de violer sa compagne s'il ne parlait pas. Il entendit crier d'autres détenus.
b) Rapports des médecins légistes
69. Le requérant fut examiné le 8 juillet 1992 par le médecin légiste : le matin dans les locaux de la Direction générale de la garde civile et l'après-midi à l'Audiencia Nacional. Lors de la première visite, il déclara que depuis son arrestation il n'avait fait l'objet d'aucune violence mais n'avait ni dormi ni reçu d'aliments. Il dit ne pas souhaiter être examiné. Lors de la deuxième visite, l'après-midi, il redit ne pas souhaiter être examiné et affirma qu'il se sentait bien mais qu'il n'avait pas reçu d'aliments.
c) Observations en réponse du Gouvernement
70. Comme pour le requérant précédent, le Gouvernement relève que Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal ne fut pas jugé dans le cadre de la procédure menée devant l'Audiencia Nacional contre certains des requérants pour des délits d'appartenance à une bande armée ou de collaboration avec une bande armée, de possession d'explosifs, de possession illicite d'armes et de terrorisme.
d) Observations en réplique du requérant
71. Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant maintient ses allégations de mauvais traitements aux mains de la garde civile.
12. Xavier Alemany Juanola
a) Faits allégués par Xavier Alemany Juanola
72. Le 7 juillet 1992, le requérant fut arrêté par la garde civile dans la boucherie où il travaillait. Il fut conduit au commissariat de l'Estartit, où il reçut des coups à la tête et des insultes. Il fut ensuite conduit au commissariat de Gérone, puis à la Direction générale de la garde civile à Madrid. On lui mit sur la tête un sachet en plastique, que l'on serra ensuite. Il fut battu et reçut des menaces dirigées contre ses proches.
b) Rapports médicaux
73. Le médecin légiste de l'Audiencia Nacional qui l'examina le 10 juillet 1992 ne releva aucune lésion corporelle. Une fois remis en liberté, le 11 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin de l'hôpital de Gérone, qui constata une contusion à la tête.
c) Observations en réponse du Gouvernement
74. Comme pour les deux requérants précédents, le Gouvernement relève que Xavier Alemany Juanola ne fut pas jugé dans le cadre de la procédure menée devant l'Audiencia Nacional contre certains des requérants pour des délits d'appartenance à une bande armée ou de collaboration avec une bande armée, de possession d'explosifs, de possession illicite d'armes et de terrorisme.
13. Josep Muste Nogué
a) Faits allégués par Josep Muste Nogué
75. Le 29 juin 1992 vers 2 heures du matin, le requérant fut arrêté sur le chemin de son domicile et conduit au commandement de la garde civile de Barcelone. Pendant le trajet, qu'il fit les yeux bandés, on lui mit sur la tête un sachet, que l'on serra pour provoquer l'asphyxie, et on menaça de le jeter dans le lac de Banyoles. A l'arrivée, il fut frappé aux testicules, aux reins, et aux oreilles avec un gros livre. Ses tortionnaires menacèrent de lui administrer des décharges électriques et de violer l'un après l'autre sa compagne, puis de la tuer de façon « accidentelle ». Il fut contraint de se dénuder. Puis il fut conduit, les yeux bandés, dans une petite cellule très sale. Il fut par la suite examiné par un médecin légiste. Rentré dans sa cellule, il put boire de l'eau mais se vit refuser l'autorisation d'aller aux toilettes et dut faire ses besoins sur place, sans pouvoir se changer avant son arrivée à Madrid, cinq jours après son arrestation. Il fut à nouveau interrogé. On lui recouvrait la tête d'un sachet poubelle lorsqu'il ne donnait pas les réponses qu'on attendait de lui ou ne répondait pas dans l'ordre. Conduit à sa cellule, il fut forcé à faire des flexions, sans pouvoir se reposer. Il fut ensuite transféré à Madrid, où il fut examiné par un médecin légiste, devant lequel il fit état de douleurs à l'œil consécutives aux coups reçus. Pendant les nouveaux interrogatoires, un sachet en plastique qui avait été placé sur sa tête était alternativement serré et desserré. On le frappa aussi à la tête avec un annuaire téléphonique. Plus tard, il fut encore une fois interrogé, dans un bureau, par trois personnes, en présence de quelqu'un qui avait été présenté comme avocat, mais avec lequel il ne put parler et qui ne s'adressa même pas à lui. Il finit par déclarer ce qu'on voulait. Il reçut ensuite des décharges électriques dans un bras et perdit ainsi connaissance. Il fut finalement conduit devant le juge central d'instruction no 5, devant lequel il dénonça les mauvais traitements qu'il avait subis. Aucune suite ne fut toutefois donnée à ses déclarations.
b) Rapports des médecins légistes
76. Le rapport établi par le médecin légiste le 30 juin 1992 constatait l'existence d'hématomes superficiels sur le flanc gauche, la région lombaire et le coude gauche, mais précisait que le requérant n'affirmait pas avoir subi des mauvais traitements. Le rapport du 1er juillet 1992 relevait que le requérant était en bon état de santé, à l'exception d'une gêne à l'œil gauche liée à une légère conjonctivite. Le rapport du 2 juillet constatait une amélioration de l'œil gauche et une douleur à l'épaule gauche, notant une contraction musculaire, probablement posturale et liée au fait que l'intéressé avait mal dormi. Il précisait que le requérant affirmait avoir mangé et n'avoir pas subi de mauvais traitements. L'intéressé fut aussi examiné les 1er et 2 juillet 1992 à la Direction générale de la garde civile, où il déclara qu'il avait été traité correctement. Lors d'un nouvel examen, effectué le 3 juillet 1992, il affirma avoir reçu des « décharges » et des menaces. Le médecin constata l'évolution favorable de la conjonctivite et des hématomes déjà mentionnés, ainsi que la marque des menottes.
77. Placé en détention provisoire, le requérant passa un examen médical au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans son rapport, le médecin officiel informa le directeur du centre que l'intéressé s'était plaint de mauvais traitements durant sa détention et qu'il présentait un hématome diffus de couleur verdâtre à l'omoplate droite et un autre, de couleur violacée, sur la fosse lombaire gauche.
c) Observations en réponse du Gouvernement
78. Le Gouvernement fait observer que le 30 juillet 1995 le requérant introduisit devant la Commission européenne des Droits de l'Homme une requête dans laquelle il se plaignait d'avoir subi des mauvais traitements pendant sa détention en 1992 (requête no 30896/96). Cette requête ayant été déclarée irrecevable par une décision de la Commission du 28 novembre 1996, celle dont la Cour est saisie en l'espèce doit être rejetée comme étant essentiellement la même que la précédente, conformément à l'article 35 § 2 b) de la Convention. En conséquence, le Gouvernement n'a pas jugé utile de présenter d'observations sur le fond du grief.
Sur ce point, la Cour renvoie à sa décision sur la recevabilité du 18 novembre 2003.
14. Ramón López Iglesias
a) Faits allégués par Ramón López Iglesias
79. Le 1er juillet 1992 à 20 h 25, le requérant fut arrêté par des gardes civils en tenue de ville au siège du « Moviment de Defensa de la Terra », organisation politique catalane de gauche qui revendique l'indépendance des pays catalans, selon sa propre description. Menotté, il fut conduit dans une voiture au poste de la garde civile à Barcelone. Pendant le trajet, on lui mit sur la tête un sachet en plastique, que l'on serra pour provoquer l'asphyxie, et il fut frappé au visage, à la tête et aux côtes. A l'arrivée, il fut placé dans une cellule. Les yeux bandés et nu, il fut battu, la tête recouverte d'un sachet en plastique, que l'on serrait au fur et à mesure, et il fut insulté et menacé de mort accidentelle, obligé de s'agenouiller, un pistolet contre la tête. On le frappa à la tête avec un gros livre. Après quelques heures, il fut menotté à une chaise et, les yeux bandés, il fut examiné de manière brutale par un soi-disant médecin légiste qui ne déclina pas son identité. Il fut ensuite menotté à un radiateur. Il se rendit aux toilettes, où il urina du sang. Transféré en voiture à Madrid, il fut dès son arrivée interrogé les yeux bandés. Divers délits lui furent imputés par une personne qui prétendait le connaître. Lorsqu'on commençait à l'interroger, le requérant avait normalement un sachet en plastique sur la tête, les yeux bandés, et les menottes serrées à la chaise. Il fut dévêtu et mouillé, puis on lui appliqua des décharges électriques sur les organes génitaux et sur d'autres parties de son corps. Une autre fois, il resta à genoux, les mains menottées derrière le dos, le sachet serré sur la tête pendant qu'on le frappait. On menaça d'arrêter, de torturer et de violer sa compagne. Il fut examiné trois fois par un médecin légiste, L.L., auquel il fit part des tortures qu'il avait subies. Il mangea pour la première fois à Madrid, probablement la troisième nuit. Il fut interrogé par la garde civile en présence de quelqu'un qui fut présenté comme étant avocat. Le 5 juillet, il fut finalement conduit devant le juge central d'instruction no 5, où il dénonça les mauvais traitements auxquels il avait été soumis, tant à Barcelone qu'à Madrid.
b) Rapports des médecins légistes
80. Le requérant fut examiné après son arrestation par un médecin, qui ne releva aucune lésion concrète. Le 2 juillet 1992, avant son transfert à Madrid, il fut examiné à nouveau par un médecin, qui ne constata pas de lésion concrète. Le même jour, à Madrid, il fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci, après avoir résumé les antécédents médicaux du détenu, indiqua que l'intéressé disait que son arrestation n'avait pas été violente mais qu'il avait reçu des coups sur la tête et au cou avant son arrivée à Madrid. Le médecin ajouta que le requérant affirmait ne pas avoir reçu d'aliments et ne pas avoir dormi depuis son arrestation. Il précisa que lors de l'examen il n'avait relevé que les marques des menottes aux poignets. Dans son rapport du 3 juillet 1998, le médecin légiste indiqua que le requérant avait fait référence à de mauvais traitements consistant en des coups sur la tête. Il nota par ailleurs une conjonctivite d'origine non traumatique à l'œil gauche. Dans son rapport du 4 juillet 1992, il précisa que le requérant avait mentionné des mauvais traitements consistant principalement dans le fait qu'on ne l'avait pas laissé dormir et qu'on l'avait frappé à la tête. Le médecin légiste constata des rougeurs de type allergique aux aisselles, une amélioration de la conjonctivite et un hématome datant de quatre à cinq jours dans la région scapulaire gauche. Dans son rapport relatif à l'examen du 5 juillet 1992, le médecin légiste releva que le requérant disait qu'il se sentait mieux et plus détendu, qu'il avait dormi et qu'il avait reçu de la nourriture. Il précisa que l'intéressé affirmait qu'il avait reçu des coups sur la tête et sur l'estomac, qu'il avait fait l'objet de menaces et qu'il souffrait, conséquence du port des menottes, de parésie des 1er et 5ème doigts de la main droite. Il ne constata pas de marques de violence. En outre, il releva que le détenu s'orientait correctement dans le temps et dans l'espace et qu'il remplissait les conditions pour être entendu par le juge.
c) Observations en réponse du Gouvernement
81. Le Gouvernement estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief de l'intéressé tiré de l'article 3 de la Convention.
d) Observations en réplique du requérant
82. Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant estime qu'il se dégage de ces dernières des données objectives qui sont autant d'indices de tortures. A cet égard, il fait remarquer qu'en date du 4 juillet 1992, après quatre jours de détention et d'interrogatoires, le médecin légiste observa l'existence d'un hématome de quatre ou cinq jours d'évolution dans la région scapulaire gauche. D'après le requérant, ces lésions étaient la conséquence des traitements contraires à l'article 3 de la Convention que la garde civile lui avait infligés durant sa détention. Quant à la conjonctivite, elle était due au fait qu'il avait été privé de sommeil durant sa détention.
15. Marcel Dalmau Brunet
a) Faits allégués par Marcel Dalmau Brunet
83. Le 4 juillet 1992 à 10 h 15, le requérant fut arrêté à son domicile par des gardes civils et conduit, sans violence, au poste de la garde civile à Gérone, où il fut examiné par un médecin légiste. Il fut ensuite transféré à la Direction générale de la garde civile à Madrid. Il subit des tortures par périodes approximatives de deux heures, avec des interruptions de quinze minutes entre chaque session. Ses tortionnaires étaient au nombre de six environ. Ils lui plaçaient un sachet en plastique sur la tête, qu'ils serraient au fur et à mesure et dans lequel ils soufflaient de temps à autre de la fumée de cigarette, ils l'obligeaient à rester agenouillé et menotté pendant qu'ils le frappaient.
b) Rapports des médecins légistes
84. Le 4 juillet 1992, le requérant fut examiné à 16 h 30 à Gérone par un médecin légiste, qui ne constata pas de lésions. Le 5 juillet 1992, après avoir été transféré à Madrid dans les locaux de la Direction générale de la garde civile, il fut à nouveau examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci indiqua que le requérant disait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune violence depuis son arrestation et qu'il refusait de répondre sur la manière dont il avait été traité. L'examen révéla une petite zone d'inflammation récente au niveau occipital et de petites zones de rougeurs aux épaules et sur le côté, ainsi que des contusions et des érosions aux deux genoux.
85. Le 6 juillet 1992 à 0 h 30, le requérant tenta de se suicider et fut admis à l'hôpital, où ses lésions furent décrites dans le rapport médical établi à cette occasion. Lors de la visite du médecin légiste, le requérant déclara s'être blessé lui-même contre les murs de sa cellule. Le 7 juillet 1992, une fois sorti de l'hôpital, il fut examiné à l'Audiencia Nacional par le médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci releva que le requérant avait quitté l'hôpital le matin même, après que l'on eut constaté que les examens réalisés étaient normaux et qu'il n'y avait pas eu de complications pendant la période d'observation. Le médecin indiqua que le requérant disait avoir dormi et s'être nourri, et qu'il ne faisait pas état de mauvais traitements. Il précisa que son examen avait révélé des contusions pariétales et une amélioration des érosions dans les zones de contusion des deux genoux. Il indiqua qu'il avait prescrit un traitement analgésique et anti-inflammatoire. Il constata pour terminer que le requérant s'orientait correctement dans le temps et dans l'espace et qu'il ne paraissait atteint d'aucune pathologie psychique ou neurologique. Il conclut que l'intéressé remplissait les conditions physiques et psychiques pour être entendu par le juge. Quant à la contusion au coude, il précisa qu'elle évoluait favorablement.
86. Dans sa déclaration devant le juge, le requérant réitéra les déclarations faites à la garde civile. En outre, il fit état d'une forte dépression nerveuse à l'origine des coups contre les murs de sa cellule.
c) Observations en réponse du Gouvernement
87. Le Gouvernement indique que le requérant fut arrêté le 4 juillet 1992 à 10 h 15 et informé de ses droits. Il estime qu'il n'existe aucun élément objectif étayant le grief de l'intéressé tiré de l'article 3 de la Convention.
d) Observations en réplique du requérant
88. Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant réaffirme qu'il y a des preuves objectives démontrant qu'il a été torturé par les agents qui l'ont gardé à vue. A l'appui de ses allégations, il se réfère aux divers rapports des médecins légistes et aux déclarations faites par lui. Il souligne que lors du procès devant l'Audiencia Nacional le médecin légiste qui l'avait examiné lorsqu'il s'était agi de déterminer l'origine de ses blessures antérieures à sa tentative de suicide affirma que celles-ci étaient d'origine récente et violente, et admit que l'on ne pouvait écarter aucune hypothèse, celle de mauvais traitements étant donc tout à fait plausible.
89. En outre, le requérant insiste sur le fait que les dépositions faites par lui devant la garde civile ont été dénoncées par lui comme étant illégitimes, notamment parce qu'elles ont eu lieu à l'hôpital à 22 h 45, en pleine nuit. Sa déposition eut lieu le jour même où on lui diagnostiqua à l'hôpital « un polytraumatisme, des contusions et érosions multiples, et un hématome crânien sous-cutané». Concernant sa tentative de suicide, le requérant fait observer qu'à en croire l'avocat de l'Etat, la tentative se serait produite à 0 h 30. Le médecin aurait ensuite été appelé, et il aurait « donné son accord pour le faire admettre dans une clinique proche, la « Clinica de la Concepción » ». Dans un rapport de police, il est dit qu'il fit l'objet d'un examen médical et qu'il fut transféré immédiatement à l'hôpital à 4 h 45. Si ces deux données sont vraies, on peut en déduire qu'il est resté dans cet état pendant quatre heures quinze minutes sans surveillance médicale. En outre, selon les registres d'entrée de l'hôpital, il serait arrivé à la « clinique proche » à 6 heures le 6 juillet 1992, c'est-à-dire, pour être précis, cinq heures et demie après l'incident. Concernant ce point précis des affirmations du représentant de l'Etat, le requérant demande qu'il fournisse le rapport complet du personnel de garde cité, d'autant plus qu'il y a d'autres points à préciser et à éclaircir. En outre, il fait observer qu'il n'a jamais eu connaissance du rapport du médecin légiste en date du 7 juillet 1992 cité par l'agent du Gouvernement. Il y serait question d'une contusion au coude évoluant de manière favorable qui ne se trouve mentionnée dans aucun rapport médical antérieur. Pour cela aussi, le requérant sollicite la communication dudit rapport médical.
90. Le requérant met par ailleurs en exergue l'absence significative de commentaires du Gouvernement concernant le rapport d'expertise du 5 juillet 1992. Comment en effet expliquer l'apparition subite de lésions le 5 juillet 1992 s'il n'y pas eu emploi de la force lors de l'arrestation, et si le médecin légiste n'a noté aucune marque ni aucune lésion postérieure à l'arrestation ? Il y a certes eu une tentative de suicide, mais le lendemain du rapport en question. Le requérant note que le représentant de l'Etat évite soigneusement de faire tout commentaire sur le rapport médical du 5 juillet 1992. Il se demande alors quelle est l'origine des lésions constatées le 5 juillet 1992. A cet égard, il fait observer qu'interrogé sur ce rapport lors du procès qui eut lieu en 1995 à l'Audiencia Nacional le médecin légiste, Mme L.L.G., répondit que les lésions en cause étaient récentes et d'origine violente quoique non déterminable. Quant à savoir si elles pouvaient provenir d'éventuels mauvais traitements, Mme L.L.G. répondit ne pouvoir se prononcer, ce qui est en contradiction totale avec ce qu'elle avait elle-même affirmé dans son rapport d'expertise.
B. Procédures suivies devant les juridictions internes
1. Procédure 23/94 devant l'Audiencia Nacional (à partir de l'instruction – diligencias previas – 239/92, effectuée par le juge central d'instruction no 5 de Madrid)
91. Suite aux allégations de mauvais traitements formulées par les requérants, et dans le cadre de la procédure menée devant l'Audiencia Nacional contre la plupart des requérants pour des délits d'appartenance à une bande armée ou de collaboration avec une bande armée, de possession d'explosifs, de possession illicite d'armes et de terrorisme, le juge central d'instruction no 5, par une ordonnance du 14 juillet 1992, invita le médecin légiste ayant examiné les requérants durant leur garde à vue à Madrid, Mme L.L.G., à lui présenter un rapport relatant de manière exhaustive les faits de la cause et précisant où et comment les examens médicaux avaient eu lieu, si des personnes autres que les requérants et le médecin légiste y avaient assisté, s'il avait été demandé aux suspects s'ils avaient fait l'objet de mauvais traitements, si le médecin légiste s'était identifié et de quelle façon, quelle avait été la fréquence des examens et si d'éventuels signes de mauvais traitements avaient été constatés.
92. Le médecin légiste présenta son rapport le 21 juillet 1992. Il y précisait que les visites médicales avaient eu lieu, en l'absence de tiers, dans un bureau agréé de la Direction générale de la garde civile puis/ou dans un bureau agréé situé au sein des locaux de détention de l'Audiencia Nacional. Après s'être identifié, le médecin légiste avait chaque fois demandé au suspect s'il avait été traité correctement ou s'il avait été maltraité. A compter de leur arrivée à Madrid, les détenus avaient été examinés chaque jour, puis ils l'avaient été à nouveau après leur transfert dans les locaux de détention de l'Audiencia Nacional. Quant au détenu automutilé (Dalmau Brunet), il avait été transféré dans un hôpital. Le rapport comportait par ailleurs un compte rendu individualisé des visites et examens dont chaque détenu avait fait l'objet.
2. Première procédure ouverte par le juge d'instruction no 22 de Madrid sur plainte des requérants pour mauvais traitements (procédure no 4061/92)
93. Le 1er août 1992, le requérant Carles Buenaventura Cabanes déposa plainte au pénal pour blessures et tortures. Ultérieurement, d'autres plaintes furent déposées par les autres requérants pour les mêmes délits. Par une décision du 22 avril 1993, le juge d'instruction rendit un non-lieu provisoire au motif que, d'après les rapports des médecins légistes, il n'était pas prouvé que les plaignants eussent subi des mauvais traitements durant leur détention. Le recours en réforme devant le même juge fut rejeté par une décision du 16 juin 1993. Au premier motif donné dans sa décision antérieure, le juge ajouta que, compte tenu du récit des faits livré par les plaignants, il était difficile d'identifier les auteurs des mauvais traitements allégués. L'appel contre cette décision fut rejeté par l'Audiencia Provincial de Madrid le 9 septembre 1993. L'Audiencia Provincial rappela que, conformément à l'article 641 § 1 du code de procédure pénale, le non-lieu provisoire était prononcé lorsque la perpétration du délit n'était pas dûment prouvée.
94. Contre cette dernière décision, un autre détenu, M. Piqué Huertas, forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement de l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable). Par une décision du 21 novembre 1994, la haute juridiction déclara le recours d'amparo irrecevable au motif que les décisions rendues étaient amplement motivées et que le fait que le requérant fût en désaccord avec l'appréciation et l'interprétation des preuves effectuées par les tribunaux internes ne pouvait à lui seul constituer une violation des dispositions invoquées. Elle précisa que le plaignant au pénal n'avait pas un droit illimité à obtenir l'administration des moyens de preuve proposés par lui et jugés non nécessaires par le tribunal a quo.
3. Réouverture de la procédure d'instruction concernant les faits dénoncés par les requérants
95. A une date non précisée, la procédure d'instruction fut rouverte. Par une décision du 6 février 1994, le juge d'instruction no 22 décida le non-lieu provisoire. Cette décision fut confirmée par l'Audiencia Provincial de Madrid le 1er juin 1994. Un recours d'amparo présenté par les requérants fut déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel le 21 novembre 1994. La haute juridiction souligna que le classement du dossier d'instruction était fondé sur les rapports d'expertise, qui concluaient à l'absence chez les détenus de traces de violences pouvant être le résultat de voies de fait. Elle nota également que la difficulté de découvrir les auteurs présumés des faits dénoncés tenait précisément au contenu des plaintes déposées par les requérants.
4. Requête (no 30896/96) introduite par le requérant Josep Muste Nogué contre l'Espagne devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
96. Le 30 juillet 1995, le requérant Muste Nogué introduisit un recours devant la Commission européenne des Droits de l'Homme. Invoquant les articles 3, 5 § 3, 6 §§ 2 et 3 c), 8, 9 et 14 de la Convention, il se plaignait d'avoir subi fin juin 1992 des mauvais traitements et des tortures aux mains de la garde civile lors de son transfert devant le juge d'instruction. Par une décision du 28 novembre 1996, rendue par un comité de trois membres, la Commission déclara la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux anciens articles 26 et 27 § 3 de la Convention.
5. Arrêt de l'Audiencia Nacional du 10 juillet 1995
97. Par un arrêt rendu par l'Audiencia Nacional le 10 juillet 1995, les requérants David Martínez Sala, Esteve Comellas Grau, Jordi Bardina Vilardell, Joan Rocamora Aguilera, Jaume Olivares Maristany et Marcel Dalmau Brunet furent condamnés à des peines d'emprisonnement allant, selon le cas, de un an à dix ans pour des délits d'appartenance à une bande armée ou de collaboration avec une bande armée, de possession d'explosifs, de possession illicite d'armes et de terrorisme, les requérants Eduard Pomart Pérez, Eduard López Domenech, José Poveda Planas et Ramón López Iglesias étant pour leur part relaxés. Quant aux requérants Carles Buenaventura Cabanas, Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal et Francesc Xavier Alemany Juanola, ils participèrent à la procédure en tant que témoins.
98. En ce qui concerne les tortures et mauvais traitements allégués, l'Audiencia Nacional estima que cette question ne pouvait pas être examinée devant elle, dans la mesure où un tel examen porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence, qui devait s'appliquer aux auteurs supposés des sévices qui n'étaient pas accusés dans le cadre de procédure. Toutefois, la pertinence de cette allégation de mauvais traitements fut prise en compte pour l'appréciation de la véracité des dépositions faites – toutes en présence d'avocats – par les requérants. Cela dit, le ministère public ne fonda pas ses accusations sur les déclarations faites par les requérants devant la police ou la garde civile, et l'Audiencia Nacional ne se servit pas de celles-ci pour motiver son arrêt. Sans examiner le bien-fondé des allégations, elle décida de les transmettre aux tribunaux compétents.
6. Deuxième procédure devant le juge d'instruction no 22 de Madrid
99. Le 20 mai 1997, constatant que l'Audiencia Nacional n'avait pas donné suite à la décision de renvoi aux tribunaux compétents des allégations de mauvais traitements, les requérants présentèrent un écrit sollicitant l'exécution de cette décision et demandant que leurs allégations de tortures fussent examinées par le juge d'instruction no 22 de Madrid, chargé d'instruire, dans le cadre de la procédure 4061/92, les premières plaintes déposées par les requérants pour mauvais traitements.
100. Le 26 juin 1997, l'Audiencia Nacional remit les déclarations des requérants au juge d'instruction, qui les joignit à la procédure 4061/92, qui avait fait l'objet d'un non-lieu provisoire.
101. Les 23 septembre et 2 octobre 1997, les requérants se présentèrent devant le juge et demandèrent à consulter le dossier de l'instruction afin de pouvoir solliciter les actes de procédure qu'ils estimaient pertinents. Le 26 septembre 1997, deux autres personnes, dont l'une avait également été poursuivie et condamnée dans le cadre de la procédure menée devant l'Audiencia Nacional, se portèrent accusateurs privés et demandèrent au juge d'instruction d'inviter la Direction générale de la garde civile à joindre au dossier d'instruction copie des procès-verbaux des interrogatoires subis en détention.
102. Le 5 novembre 1997, le juge no 22 prononça le non-lieu provisoire au motif qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant la perpétration des mauvais traitements allégués. Il se référa à une décision qu'il avait rendue le 22 avril 1993 au sujet des mêmes faits et dans laquelle il avait déjà ordonné le non-lieu provisoire au motif qu'il résultait du dossier que les accusateurs s'étaient automutilés, ainsi qu'à la décision rendue en appel le 9 septembre 1993 par l'Audiencia Provincial de Madrid, qui, se fondant sur l'ample expertise du médecin légiste, avait conclu que les mauvais traitements dénoncés n'étaient pas prouvés. Le juge no 22 se référa également à une nouvelle ordonnance de non-lieu provisoire, datée du 14 octobre 1993, dans laquelle il était constaté que, d'après les expertises médicales, les détenus ne présentaient pas de traces de violences. Cette ordonnance de non-lieu avait été confirmée en appel par une décision de l'Audiencia Provincial de Madrid en date du 1er juin 1994. Le juge no 22 se référa enfin à la décision rendue par le Tribunal constitutionnel le 21 novembre 1994 et selon laquelle le classement du dossier d'instruction était fondé sur les rapports d'expertise, qui concluaient à l'absence chez les détenus de traces de violences pouvant être résultées de voies de fait.
103. Le juge d'instruction no 22 conclut par conséquent que l'absence de de nouveaux éléments par rapport au premier examen des plaintes des requérants ne pouvait que l'amener à confirmer le non-lieu provisoire déjà ordonné, sans qu'il fût nécessaire d'entreprendre de nouvelles investigations, dont le seul effet serait de prolonger la procédure de manière inutile.
104. Les requérants présentèrent un recours en réforme auprès du même juge d'instruction et firent subsidiairement appel devant l'Audiencia Provincial de Madrid. Ils fondaient leurs recours sur l'erreur que le juge d'instruction avait selon eux commise dans l'appréciation des déclarations, transmises par l'Audiencia Nacional, qu'ils avaient faites devant la police judiciaire et le juge central d'instruction, puis à l'audience devant la juridiction de jugement. Ils plaidaient par ailleurs la violation de diverses dispositions légales et constitutionnelles concernant le droit à la protection effective de la justice, le droit à une décision motivée et le principe de non-discrimination. Ils soulignaient notamment la nécessité pour le juge d'instruction d'inviter l'Audiencia Nacional à lui remettre les pièces du dossier contenant les expertises et les déclarations de témoins, en particulier celles des agents qui avait été chargés de leur surveillance pendant leur garde à vue, s'il voulait procéder à une vérification du contenu des plaintes formulées par les requérants.
105. Par une décision du 29 décembre 1997, le juge d'instruction no 22 rejeta le recours en réforme et confirma sa décision du 5 novembre 1997.
7. Procédure en appel devant l'Audiencia Provincial de Madrid
106. En appel devant l'Audiencia Provincial de Madrid, les requérants réitérèrent dans leur mémoire du 7 janvier 1998 leurs demandes tendant à ce que soient mises à la disposition du tribunal les déclarations des agents de la police judiciaire qui avaient été chargés de mener l'enquête ainsi que les expertises soumises dans le cadre de cette procédure. Par une ordonnance du 13 janvier 1998, l'Audiencia Provincial rejeta les demandes concernant l'incorporation au dossier des pièces de la procédure suivie devant l'Audiencia Nacional. Dans un mémoire du 20 janvier 1998, les requérants se joignirent au mémoire présenté par les deux autres personnes qui s'étaient portées accusateurs privés dans la procédure et avaient elles aussi demandé que les expertises et les témoignages produits par les agents de la police judiciaire devant l'Audiencia Nacional fussent versés au dossier avant qu'il ne fût statué sur l'appel.
107. Par une décision du 22 février 1999, l'Audiencia Provincial de Madrid rejeta l'appel interjeté subsidiairement par les requérants, confirmant ses propres décisions des 9 septembre 1993 et 1er juin 1994, dans la mesure où les preuves recueillies et le rapport du médecin légiste ne permettaient pas de conclure à la réalité des mauvais traitements dénoncés. L'Audiencia Provincial nota qu'aucun élément nouveau n'avait été apporté dans la procédure et rappela que le droit à la protection effective de la justice n'avait pas été enfreint, dès lors que ce droit n'impliquait pas l'ouverture d'une procédure contre des personnes déterminées, mais permettait une qualification juridique des faits pouvant conduire, comme en l'espèce, au non-lieu.
8. Procédure d'amparo devant le Tribunal constitutionnel
108. Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable), 10 (droit à la dignité de la personne), 14 (principe de non-discrimination) et 15 (droit à la vie et interdiction absolue des tortures, traitements inhumains et dégradants) de la Constitution, les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Se référant aux déclarations faites par eux devant l'Audiencia Nacional concernant les mauvais traitements dont ils avaient fait l'objet durant leurs interrogatoires par les agents des forces de sécurité, ils faisaient valoir que le récit extrêmement détaillé des agissements de leurs tortionnaires rendait plus que probable la version des faits qu'ils avaient exposée. La véracité des faits dénoncés résultait, d'après eux, de la coïncidence quant aux dates, au lieu et aux modalités des tortures et mauvais traitements infligés lors des interrogatoires réalisés à la Direction générale de la garde civile. Les requérants se plaignaient qu'en dépit du contenu plus que suffisant de ces déclarations le juge d'instruction, sans procéder à aucun acte d'investigation complémentaire ni même simplement vérifier les informations qui y étaient contenues et après avoir rejeté toutes les demandes d'administration de preuves faites par eux, avait ordonné le non-lieu provisoire dans la procédure. Ils soutenaient que le juge d'instruction avait fondé sa décision uniquement sur les décisions rendues antérieurement par d'autres instances, sans aucune référence au contenu des déclarations transmises par l'Audiencia Nacional, se limitant à constater l'absence d'éléments nouveaux propres à améliorer sa connaissance des faits. Ils soulignaient que les tribunaux ayant connu de leurs plaintes n'avaient pas demandé la communication de tous les éléments de preuve recueillis par l'Audiencia Nacional. En conclusion, ils estimaient que les tribunaux avaient prononcé le non-lieu sans avoir mené la moindre investigation pour vérifier la véracité des faits dénoncés.
109. Par une décision du 29 novembre 1999, notifiée le 14 décembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours au motif que les juridictions ayant rendu les décisions critiquées avaient estimé, par des motifs suffisants, non déraisonnables et non arbitraires, qu'il fallait prononcer à nouveau le non-lieu, dans la mesure où la commission des délits dénoncés n'avait pas été prouvée. Ainsi, d'une part, la décision du 5 novembre 1997 soulignait l'absence d'éléments nouveaux par rapport aux ordonnances de non-lieu déjà rendues. D'autre part, la décision du 29 décembre 1997 confirmait que la lecture des dépositions faites par les accusés lors des débats oraux n'avait révélé aucune conduite pénale de tel ou tel agent des corps de la sécurité de l'Etat. Enfin, le Tribunal constitutionnel précisait que la transmission du dossier par l'Audiencia Nacional n'avait fourni aucun élément qui n'eût été pris en compte auparavant dans les ordonnances de non-lieu. Il ajoutait qu'il n'y avait aucune donnée significative permettant de conclure à la commission des délits dénoncés, dans la mesure où les dépositions des plaignants étaient déjà incorporées dans le dossier et que le non-lieu avait été ordonné sur la base des rapports des médecins légistes. Il précisait, au demeurant, que cette motivation satisfaisait largement aux exigences de l'article 24 de la Constitution.
110. Le Tribunal constitutionnel rappela par ailleurs que le plaignant au pénal n'avait pas un droit illimité à l'administration des moyens de preuve proposés ni à l'ouverture de débats oraux, et que tant les décisions d'irrecevabilité que celles prononçant le non-lieu étaient conformes au système constitutionnel. Insistant sur ce point, la haute juridiction se référa à sa jurisprudence constante selon laquelle ni le plaignant au pénal ni la victime d'un délit n'avaient un droit absolu à un procès sur le bien-fondé du recours, l'un et l'autre pouvant seulement prétendre à une décision judiciaire motivée sur la qualification juridique des faits et les raisons de l'irrecevabilité du recours.
II. Le droit interne pertinent
A. La Constitution
111. Les dispositions de la Constitution espagnole pertinentes en l'espèce sont ainsi libellées :
Article 15
« Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis, quelles que soient les circonstances, à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) »
Article 24
« 1. Toute personne a droit à obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre.
2. De même, chacun a droit à être traduit devant le juge ordinaire déterminé par la loi, à être défendu et assisté par un avocat, à être informé de l'accusation portée contre lui, à bénéficier d'un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas déclarer contre lui-même, à ne pas faire des aveux et à être présumé innocent.
(...) »
B. Le code de procédure pénale
112. Les dispositions du code de procédure pénale pertinentes en l'espèce sont les suivantes :
Article 110
« Les personnes lésées à cause d'un délit ou d'une faute (...) peuvent se constituer partie dans la procédure (...) et poursuivre les actions civiles et pénales pouvant en découler (...). »
Article 300
« Tout délit porté devant l'autorité judiciaire doit faire l'objet d'une instruction pénale (...) »
Article 637
« Le non-lieu définitif est prononcé :
2. Quand le fait n'est pas constitutif d'un délit.
(...) »
C. La loi organique du pouvoir judiciaire
113. L'article 248 § 2 de la loi organique du pouvoir judiciaire énonce :
Article 248 § 2
« Toute décision doit être motivée et contenir, dans des paragraphes séparés et numérotés, les faits et les raisonnements juridiques et, en dernier lieu, le dispositif. Elle doit être signée par le juge, le magistrat ou les magistrats l'ayant rendue.
(...) »
En Droit.
I. Sur la violation alléguée de L'article 3 de la convention
114. Les requérants se plaignent d'avoir subi des tortures physiques et psychologiques ainsi que des traitements inhumains et dégradants lors de leur arrestation et pendant leur détention en Catalogne et dans les locaux de la Direction générale de la garde civile à Madrid. Ils soutiennent également que les procédures menées par les autorités nationales n'ont été ni effectives ni approfondies et que, de ce fait, elles n'ont pu faire la lumière quant aux faits dénoncés.
115. Les requérants invoquent l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur les allégations de mauvais traitements en détention
1. Thèses des parties
a. Les requérants
116. Les requérants estiment que l'on ne peut nier l'existence des données objectives sur lesquelles ils fondent leurs allégations de mauvais traitements. Ils se disent perplexes devant l'affirmation du Gouvernement selon laquelle aucun des nombreux examens médicaux pratiqués ne fait état de marques ou de traces des mauvais traitements allégués. Ils considèrent que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, les rapports médicaux révèlent la réalité des lésions subies par eux. Il estiment que le seul fait que les expertises du médecin légiste Mme L.L.G. n'ont pas été réalisées dans le respect de la lex artis en la matière ne peut être pris comme motif pour nier la réalité des mauvais traitements allégués.
117. Pour ce qui est de l'argument du Gouvernement d'après lequel ils n'ont pas cherché à passer de nouveaux examens médicaux une fois libérés, ils soulignent que la majorité d'entre eux étaient en prison et que la possibilité pour eux d'être examinés par un médecin, bien qu'étant prévue par la loi, n'était guère possible en pratique compte tenu de la manière dont était appliquée la législation antiterroriste. A ce sujet, ils soulignent, certificats médicaux à l'appui, qu'à l'exception du requérant M. Pallejá tous ceux d'entre eux qui furent remis en liberté au terme de leur garde à vue furent examinés par un médecin dès leur arrivée à leur domicile. Dans ces conditions, le Gouvernement ne pourrait prétendre qu'aucun d'eux ne s'est fait examiner après son élargissement. Quant à ceux placés en détention provisoire, ils furent examinés au centre pénitentiaire. A cet égard, les requérants soulignent que le Gouvernement n'a présenté que les certificats des requérants López Iglesias, Musté, Bardina, Rocamora et Dalmau. En ce qui concerne les requérants Oliveras, Comellas et Martínez Salas, le Gouvernement n'a livré que des dossiers médicaux incomplets puisque n'y figurent pas les certificats médicaux dressés lors de leur placement en détention provisoire.
118. Quant au mauvais traitement consistant dans l'application du sachet en plastique, les requérants soulignent que, lors de sa déposition devant l'Audiencia Nacional, le médecin légiste Mme L.L.G. déclara que les traces ne pouvaient en être décelées avec les moyens dont elle disposait. Afin d'apprécier l'anoxie induite, il aurait fallu procéder immédiatement à une gazométrie. Les requérants estiment que cela démontre qu'avec les moyens dont disposait le médecin légiste il n'était pas possible d'établir la réalité des tortures et mauvais traitements allégués.
En conclusion, ils considèrent qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
b. Le Gouvernement
119. Le Gouvernement affirme qu'au fil des ans les requérants ont altéré le contenu des faits allégués par eux en y ajoutant des détails et en augmentant la gravité des mauvais traitements prétendument subis. Il nie que de tels traitements aient été infligés aux intéressés. Il souligne qu'aucun des multiples examens médicaux réalisés par des médecins légistes pendant la détention des requérants, que ce soit en Catalogne ou à Madrid, n'a décelé la moindre trace des mauvais traitements allégués. Il fait observer que tous les requérants furent assistés par des avocats, désignés d'office au début, librement choisis par eux ensuite. Il se dit surpris par le fait qu'aucun des requérants n'ait cru nécessaire d'être examiné par un médecin après son placement en détention ou sa remise en liberté. Il trouve ce comportement pour le moins déconcertant, s'agissant de personnes se plaignant de traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
120. L'article 3, la Cour l'a dit à maintes reprises, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles, et d'après l'article 15 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements reprochés à la victime (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79).
121. La Cour rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517–1518, §§ 52 et 53, et Assenov et autres, précité, p. 3288, § 94).
122. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés. Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000-IV).
123. En l'espèce, les mauvais traitements dénoncés auraient consisté, pour certains des requérants, en des coups sur la tête et au visage, dans la privation de sommeil et de nourriture, et dans le bandage des yeux. A d'autres on aurait mis sur la tête, pour provoquer une sensation d'asphyxie, un sachet en plastique ou une cagoule alternativement serrés et desserrés.
124. D'après le Gouvernement, les mauvais traitements allégués ne sont pas attestés par les multiples examens médicaux réalisés par les médecins légistes.
125. La Cour note que, dans leur requête, les requérants ont exposé de manière détaillée et circonstanciée les sévices dont ils disent avoir été victimes durant leur détention. Il est indéniable que ceux-ci atteignent un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup des actes prohibés par l'article 3 de la Convention.
126. A partir des preuves produites devant elle, la Cour doit déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, si les mauvais traitements allégués ont été effectivement infligés aux requérants. Ces preuves sont, pour l'essentiel, constituées par le contenu des certificats médicaux établis par les médecins légistes durant la détention des requérants ainsi que par les comptes rendus des examens médicaux effectués, pour certains des requérants remis en liberté après leur garde à vue, par des médecins de leur choix.
a. Considérations particulières à chacun des requérants
1. David Martínez Sala
127. Le requérant fut examiné à plusieurs reprises pendant sa garde à vue, d'abord par le médecin légiste affecté au tribunal d'instruction no 5 de Barcelone, puis, après son transfert à Madrid, par le médecin légiste rattaché au tribunal central d'instruction no 5 de l'Audiencia Nacional. Lors des quatre premiers examens, les médecins ne détectèrent aucune lésion trouvant son origine dans la détention. Lors du dernier examen, réalisé le 13 juillet 1992, le médecin légiste constata un hématome léger datant de quatre ou cinq jours sur le bras droit, probablement dû au fait que l'intéressé avait été tenu fermement, deux cicatrices récentes sur le bras gauche et la marque des menottes. A trois reprises, le requérant refusa de se faire à nouveau examiner par le médecin légiste.
2. Esteve Comella Grau
128. Le requérant fut examiné à diverses reprises durant sa détention. Lors des deux premiers examens, le médecin légiste constata une érosion linéaire sur la région frontale et des érosions occipitales superficielles. Une fois transféré à Madrid, le requérant précisa au médecin légiste qui l'examina qu'il avait été arrêté à son domicile sans violence. Il ne fit état d'aucun mauvais traitement subi depuis son arrivée à Madrid, évoquant seulement quelques coups reçus durant son transfert dans la capitale. En outre, il déclara qu'il s'était fait lui-même les deux petites ecchymoses constatées sur son front. Lors des examens ultérieurs, il ne se plaignit pas d'avoir subi des mauvais traitements, se limitant à dire qu'il se sentait sous la contrainte du fait de la détention de sa femme.
3. Jordi Bardina Vilardell
129. Le requérant fut examiné à plusieurs reprises durant sa détention. Lors du premier examen, réalisé le jour même de son arrestation le 29 juin 1992, le médecin légiste releva une érosion sur la lèvre inférieure et un œdème sur la commissure du coté gauche de la lèvre inférieure. Le même jour, devant le médecin légiste du tribunal d'instruction no 5 de Barcelone, le requérant déclara qu'il avait 24 ans et qu'il était en bon état de santé. Il refusa d'être examiné. Le 30 juin 1992, à Madrid, il fut examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal central d'instruction no 5 de Madrid, auprès duquel il se plaignit d'avoir reçu plusieurs coups à la tête et d'avoir eu la tête recouverte d'un sachet. Le médecin légiste constata une petite blessure avec inflammation sur le côté gauche de la lèvre inférieure, dont le requérant ne voulut pas révéler l'origine, ainsi que deux cicatrices anciennes au poignet et à la main gauches. Lors des examens ultérieurs, le médecin constata que l'inflammation de la lèvre s'était sensiblement améliorée. Lors du dernier examen, réalisé le 3 juillet 1992, il ne constata plus qu'une légère marque due aux menottes sur les deux poignets.
4. Eduard Pomar Pérez
130. Lors de l'examen médical réalisé le 7 juillet 1992, le requérant présentait un petit hématome et une inflammation des deux pavillons auriculaires, probablement posturaux ou occasionnés par un coup contre le profil d'une porte, et une petite érosion au coude gauche. Lors de l'examen du 8 juillet 1992, le médecin légiste ne releva aucun élément nouveau, se bornant à constater que l'état du requérant évoluait favorablement.
131. Une fois remis en liberté, le 11 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin du centre médical de Sant Cugat (Barcelone). Dans son rapport, le médecin constata une petite lésion à la pommette droite, sans pouvoir préciser la date de sa survenance (peut-être 6 à 8 jours). Par ailleurs, un certificat du 23 mars 1993 délivré par un médecin psychiatre de l'Institut catalan de la santé indique que le requérant présentait des symptômes d'une tendance à la dépression découlant d'un stress post-traumatique.
5. Eduard López Domenech
132. Les médecins qui examinèrent le requérant durant sa détention ne constatèrent aucune lésion, hormis une petite ecchymose à son genou droit. L'intéressé refusa de répondre à certaines des questions posées par le médecin au sujet de la manière dont il avait été traité par la police. Quant au certificat médical délivré par un médecin privé après la remise en liberté du requérant, il y est dit notamment que « le patient a souffert, il y cinq jours, de lésions et contusions aux poignets, aux genoux, à la colonne vertébrale et au crâne. »
6. José Poveda Planas
133. Lors des deux premiers examens médicaux, réalisés les 6 et 7 juillet1992, le médecin légiste ne constata aucune lésion. Lors de celui du 8 juillet 1992, il releva une rougeur à la base du nez, un eczéma au thorax et la marque des menottes.
7. Joan Rocamora Aguilera
134. Lors des deux premiers examens médicaux réalisés après l'arrestation du requérant, les médecins légistes ne constatèrent aucune lésion pouvant s'être produite dans le cadre de sa détention. Lors de l'examen du 30 juin 1992, le requérant déclara en particulier qu'il avait chuté de la moto qu'il conduisait et il ne fit pas état de mauvais traitements, à l'exception de quelques coups reçus avant son transfert à Madrid. Le médecin constata deux zones d'érosion aux joues et un petit hématome sur le côté postérieur du bras droit, probablement dû au fait que l'intéressé avait été maintenu fermement. Lors des examens postérieurs, le requérant ne fit pas état de mauvais traitements et le médecin ne constata aucune lésion.
135. Après son placement en détention provisoire, le requérant subit un examen médical au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans son rapport, le médecin officiel informa le directeur du centre que le requérant s'était plaint de mauvais traitements durant sa détention et qu'il présentait une ecchymose superficielle avec croûte sur sa pommette droite.
8. Jaume Oliveras Maristany
136. Les rapports établis par les médecins à l'issue des examens médicaux subis par le requérant ne font pas état de lésions significatives. Lors du dernier examen, réalisé le 5 juillet 1992, le requérant déclara au médecin qu'il avait été traité correctement, quoiqu'on l'eût à de nombreuses reprises menacé de tortures, qu'on lui eût donné quelques coups et qu'on lui eût recouvert la tête d'un sachet.
9. Xavier Ros i González
137. L'examen médical réalisé durant la détention du requérant ne fit état d'aucune marque ou lésion. Cependant, une fois libéré, l'intéressé fut examiné le 13 juillet 1992 par un médecin de son choix, qui constata une contusion à l'avant-bras et une douleur au premier doigt du pied gauche.
10. Carles Buenaventura Cabanas
138. Lors de l'examen réalisé le 8 juillet 1992 après-midi, le médecin légiste nota, sans déceler de marques de violence, que le requérant se plaignait de douleurs à l'apex sternal, releva une petite zone de contusion dorsale, une rougeur et une érosion sur la cuisse droite. Le 10 juillet 1992, après la remise en liberté de l'intéressé, un médecin de l'hôpital de Gérone constata l'existence d'hématomes dans la zone épigastriques ainsi que dans la partie postérieure du genou et du coude gauche.
11. Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal
139. Au médecin légiste qui venait l'examiner dans les locaux de la garde civile le requérant déclara qu'il se sentait bien et n'avait fait l'objet d'aucune violence depuis son arrestation. Il refusa d'être examiné et réitéra son refus devant le médecin légiste à l'Audiencia National.
12. Xavier Alemany Juanola
140. L'examen médical réalisé durant la détention du requérant ne révéla aucune lésion. Une fois remis en liberté, le 11 juillet 1992, l'intéressé vit un médecin de l'hôpital de Gérone, qui constata une contusion à la tête.
13. Josep Muste Nogué
141. Lors de l'examen médical réalisé le 30 juin 1992, le médecin légiste constata l'existence d'hématomes superficiels sur le flanc gauche, la région lombaire et le coude gauche, mais précisa que le requérant n'affirmait pas avoir subi des mauvais traitements. Un nouveau rapport, établi le 1er juillet 1992, relevait que le requérant était en bon état de santé, à l'exception d'une gêne à l'œil gauche liée à une légère conjonctivite. Lors des examens réalisés les 1er et 2 juillet 1992 à la Direction générale de la garde civile, le requérant déclara qu'il avait été traité correctement. Lors de l'examen effectué le 3 juillet 1992, il affirma avoir subi des « décharges » et des menaces. Le médecin constata l'évolution favorable de la conjonctivite et des hématomes déjà mentionnés, ainsi que la marque des menottes.
14. Ramón López Iglesias
142. Lors des trois premiers examens médicaux auxquels le requérant fut soumis, le médecin légiste ne constata aucune lésion hormis les marques des menottes aux poignets. Lors d'un nouvel examen, effectué le 4 juillet 1992 et au cours duquel le requérant réaffirma notamment qu'il avait reçu des coups sur la tête, le médecin légiste constata des rougeurs de type allergique aux aisselles, une amélioration de la conjonctivite et un hématome datant de quatre à cinq jours dans la région scapulaire gauche. Lors de l'examen réalisé le 5 juillet 1992, le médecin légiste, après avoir recueilli les plaintes du requérant concernant des mauvais traitements auxquels il aurait été soumis, ne décela aucune marque de violence.
15. Marcel Dalmau Brunet
143. Le requérant fut examiné à plusieurs reprises par un médecin légiste durant sa détention. Dans le premier rapport, établi le 4 juillet 1992, le médecin légiste ne releva pas de lésions. Lors de l'examen du 5 juillet 1992, le médecin légiste indiqua que le requérant disait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune violence depuis son arrestation et qu'il refusait de répondre sur la façon dont il avait été traité. L'examen révéla une petite zone d'inflammation récente au niveau occipital et de petites zones de rougeurs aux épaules et sur le côté, ainsi que des contusions et des érosions aux deux genoux.
144. A la suite de sa tentative de suicide du 6 juillet 1992, le requérant fut immédiatement transféré à l'hôpital, où il fut soigné. Il indiqua au médecin légiste qu'il s'était blessé lui-même contre les murs de sa cellule. Une fois sorti de l'hôpital, le 7 juillet 1992, il fut à nouveau examiné par un médecin, qui constata que les examens réalisés étaient normaux et qu'il n'y avait pas de complications. Par ailleurs, le médecin releva des contusions pariétales et observa que l'état des érosions sur les genoux s'était amélioré. Quant à la contusion au coude, le médecin nota qu'elle évoluait favorablement.
b. Conclusion de la Cour
145. La Cour observe d'emblée que la période de temps particulièrement longue – douze ans – qui s'est écoulée depuis les faits litigieux n'est pas de nature à faciliter sa tâche. Elle constate que dans leur requête les requérants ont exposé de manière exhaustive et précise les sévices dont ils affirment avoir été victimes durant leur détention. Le récit particulièrement détaillé des faits dénoncés devant la Cour contraste avec les déclarations beaucoup plus sommaires recueillies par les médecins légistes concernant les mauvais traitements que les requérants disaient avoir subi durant leur détention. Les constats figurant dans les certificats médicaux délivrés par ces médecins et le comportement parfois peu coopératif de certains des requérants avec ces derniers sont de nature à susciter le doute quant à la crédibilité des allégations de mauvais traitements formulées devant la Cour. En tout état de cause, ils ne constituent pas un faisceau d'indices suffisant pour étayer leur thèse, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière. A cet égard, hormis des marques de menottes et quelques contusions et hématomes légers, les rapports rédigés par les médecins légistes ne font pas état de traces ou de marques significatives de mauvais traitements. En ce qui concerne les allégations de certains des requérants se plaignant d'avoir subi de graves sévices – ils auraient notamment eu les yeux bandés et on leur aurait apposé sur la tête une cagoule, qui aurait alternativement été serrée et desserrée afin de produire une sensation d'asphyxie, ou un sachet en plastique les empêchant de respirer –, la Cour, en l'absence de preuves, médicales ou autres, estime ne pas être en mesure de se prononcer à leur égard. Quant aux résultats des examens médicaux réalisés par des praticiens privés, la Cour les a lus avec attention. Leur contenu ne lui a toutefois pas permis de faire davantage la lumière sur les faits. A cela s'ajoute le fait que les autorités internes n'ont pas mené une enquête suffisamment complète pour établir quelle version des événements était la plus crédible.
146. En conclusion, la Cour estime que les allégations des requérants ne sont pas suffisamment étayées par les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3.
B. Sur le grief tiré du caractère insuffisant des investigations menées par les autorités nationales à la suite des dépôts de plaintes pour mauvais traitements
1. Thèses des parties
a. Les requérants
147. Les requérants affirment que, contrairement à ce que proclame l'agent du gouvernement espagnol, les autorités n'ont en aucun cas mené d'office une enquête effective et approfondie. Se référant à la jurisprudence établie par la Cour en la matière, ils soutiennent que face à la gravité des faits, qui, en l'occurrence, leur paraît évidente (ils renvoient à cet égard au dossier du requérant Dalmau), il aurait fallu mener une enquête effective. En Espagne, la réaction normale du ministère public en pareil cas est d'ouvrir une enquête approfondie. Une telle enquête aurait pu, en l'espèce, se combiner avec l'accusation spécifique portée par les requérants devant le Tribunal d'instruction no 22 de Madrid. Or une telle enquête n'a jamais eu lieu. Les requérants soulignent qu'à aucun moment ils n'ont été entendus par le juge d'instruction no 22 ni été en mesure de participer à l'instruction menée par ce magistrat.
148. Ils estiment qu'après les dénonciations faites devant le juge central no 5 ils auraient dû faire l'objet d'un examen médical approfondi. Ledit juge se limita à solliciter du médecin légiste, Mme L.L.G., un simple rapport, et non une réelle expertise au sujet des mauvais traitements allégués. Dès lors, des faits comportant des indices d'un délit réprimé par les articles 173 et suivants du code pénal actuellement en vigueur et 204 bis du code pénal en vigueur au moment des faits en 1992 ne firent pas l'objet d'une enquête appropriée.
149. Quant aux investigations menées par les autorités judiciaires espagnoles, notamment par le juge d'instruction no 22 de Madrid, les requérants considèrent, pour les motifs énumérés ci-dessous, qu'elles ne furent pas menées conformément aux critères de la Cour :
– Dans le rapport du médecin légiste sollicité par le juge central d'instruction no 5, il est uniquement fait référence à des mauvais traitements physiques. A aucun moment n'est exclue l'hypothèse de mauvais traitements psychiques ni leur éventuelle gravité.
– Ce rapport n'a pas été pris en compte par le Tribunal central d'instruction no 5 de Madrid, qui déclina sa compétence en faveur d'un tribunal d'instruction ordinaire (en l'occurrence, le tribunal d'instruction no 22 de Madrid). Or, dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instruction no 22, ni le juge d'instruction ni le parquet n'ont mené la moindre investigation de nature à faire conclure à la réalisation d'une enquête d'office. Au contraire, les initiatives d'enquête portant sur l'accusation particulière des requérants ont même été empêchées. Pour les requérants, l'attitude du juge d'instruction et du parquet constitue précisément un indice de la réalité des faits allégués et de la violation de l'article 3 de la Convention.
– De même, les requérants ne peuvent partager l'avis du Gouvernement lorsqu'il soutient que le médecin légiste auteur du rapport était un praticien indépendant. Il s'agissait en effet, selon eux, d'un fonctionnaire dépendant du ministère de la Justice espagnol, les médecins légistes ayant en effet le statut reconnu de fonctionnaires au sein de l'administration judiciaire. Ce médecin n'était donc ni indépendant du point de vue fonctionnel, ni indépendant pour rédiger le rapport cité, dans la mesure où c'était lui-même qui avait examiné les requérants. A cet égard, les intéressés estiment que les rapports d'expertise auraient dû être réalisés par un autre médecin légiste et, si possible, par un médecin professionnel indépendant.
– Les requérants se réfèrent également au rapport du Comité européen de prévention de la torture, qui, comme ils l'ont souligné, fournit des explications et des témoignages « a sensu contrario » des déclarations du Gouvernement, et ils soulignent que les comptes rendus des examens médicaux effectués durant leur détention ne contiennent pas d'indications concernant la durée de ces examens, les instruments médicaux utilisés, les méthodes d'analyse et les parties du corps examinées.
Ils déplorent en outre qu'aucun examen n'ait été pratiqué en vue de la détermination de leur état physique/psychique (on ne leur demanda pas s'ils avaient dormi durant leur détention, combien de temps ils étaient restés debout ou assis, on ne les interrogea pas sur leur capacité à s'orienter dans l'espace et dans le temps, et on ne leur fit subir aucun test pour évaluer leur état psychologique).
150. En définitive, ils considèrent que les investigations menées par les autorités espagnoles n'ont pas répondu aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière.
b. Le Gouvernement
151. D'emblée, le Gouvernement souligne que les plaintes des requérants s'inscrivent dans une stratégie de défense et de propagande suivie fréquemment par certaines organisations criminelles. Il considère qu'elles sont dépourvues de tout fondement.
152. S'agissant des déclarations faites par les requérants devant le juge central d'instruction no 5 de l'Audiencia Nacional, le Gouvernement fait remarquer que seuls quelques uns des requérants firent état de mauvais traitements. En outre, par une ordonnance du 14 juillet 1992, ledit magistrat chargea le médecin légiste qui avait examiné les requérants (Mme L.L.G.) de lui soumettre un rapport relatant de manière exhaustive les faits litigieux et indiquant où et comment les examens médicaux avaient été réalisés, si des personnes autres que les requérants et le médecin légiste y avaient assisté, si le médecin légiste s'était identifié, et s'il avait constaté des indices de mauvais traitements ou de tortures, des lésions, des marques ou tout autre signe.
153. Le médecin légiste présenta son rapport le 21 juillet 1992. Il y indiquait que les visites médicales avaient eu lieu, en l'absence de tiers, dans un bureau agréé de la Direction générale de la garde civile, puis/ou dans un bureau agréé à l'intérieur des locaux de détention de l'Audiencia Nacional. Après s'être identifié, le médecin légiste avait à chaque fois demandé aux détenus s'ils avaient ou non été traités correctement. Le rapport ajoutait qu'un examen avait eu lieu chaque jour après l'arrivée des détenus à Madrid, puis à nouveau après leur transfert dans les locaux de détention de l'Audiencia Nacional. Il précisait que le détenu automutilé (Dalmau Brunet) avait été transféré dans un hôpital. Il incluait également un compte rendu individualisé des visites et examens que le médecin légiste avait effectués pour chaque détenu.
154. Le Gouvernement souligne que, dans son rapport, le médecin légiste, qui était un professionnel indépendant, ne constata qu'une pathologie traumatique postérieure chez deux des détenus qui s'étaient automutilés et écarta l'hypothèse selon laquelle ils pouvaient avoir subi des mauvais traitements durant leur détention. En définitive, le Gouvernement fait observer qu'à la différence d'autres affaires examinées par la Cour, telle l'affaire Selmouni, où la Cour fit état de plusieurs rapports concernant des lésions d'origine traumatique, rien de tel n'apparaît en l'espèce dans les divers rapports médicaux.
155. Le Gouvernement relève que, nonobstant la conduite quelque peu négligente des requérants et la faiblesse de leurs allégations, le juge no 22 de Madrid décida la réouverture de l'instruction. Une fois en possession des rapports médicaux, des plaintes déposées par les requérants auprès du juge central d'instruction no 5, des juges d'instruction de Barcelone et de Gérone et du procès-verbal de l'audience publique devant l'Audiencia Nacional, le juge d'instruction no 22, par une décision motivée, conclut à l'inexistence d'indices prouvant les mauvais traitements allégués. Le Gouvernement considère que le juge d'instruction no 22 disposait d'informations suffisantes pour pouvoir rendre un non-lieu sans entendre en personne les requérants ou les gardes civils. En conclusion, il estime que les autorités judiciaires espagnoles ont mené une enquête suffisante et adéquate eu égard aux circonstances de l'affaire.
2. Appréciation de la Cour
156. La Cour considère que lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la ] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de celle résultant de l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l'article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 324, § 86, ; Yasa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2438, § 98 ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 101, CEDH 2000-VIII). S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Assenov précité, § 102).
157. Elle note que les requérants ont déposé plusieurs plaintes pour mauvais traitements : d'une part, auprès de l'Audiencia Nacional dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la plupart des requérants pour divers délits et, d'autre part, devant le juge d'instruction no 22 de Madrid. Une première série de plaintes a pris fin avec la décision du 21 novembre 1994 par laquelle le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours d'amparo introduit par les requérants contre la confirmation par l'Audiencia Provincial de Madrid (paragraphe 94) de la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction no 22 le 6 février 1994. A la suite de l'arrêt prononcé par l'Audiencia Nacional le 10 juillet 1995, et sur demande des requérants, le juge d'instruction no 22 de Madrid, en octobre 1997, rouvrit l'information concernant les faits dénoncés. Par une ordonnance du 5 novembre 1997, le juge d'instruction rendit un non-lieu provisoire au motif qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant la réalité des mauvais traitements allégués. Il se référa aux diverses décisions rendues à la suite du dépôt en 1992 des premières plaintes. Se fondant sur les expertises des médecins légistes et constatant l'absence de nouveaux éléments de preuve, le juge conclut que les sévices dénoncés n'étaient pas établis. Cette décision fut confirmée par l'Audiencia Provincial de Madrid puis, par la voie du recours d'amparo, par le Tribunal constitutionnel le 29 novembre 1999 (paragraphes 108-110 ci-dessus).
158. S'agissant des investigations menées par les autorités nationales au sujet des allégations de mauvais traitements, la Cour observe qu'elles se sont limitées, en tout et pour tout, à demander au médecin légiste qui avait examiné les requérants durant leur garde à vue à Madrid de présenter un rapport détaillé précisant où et comment les examens médicaux avaient été réalisés, si les requérants s'étaient plaints lors des visites médicales d'avoir subi des mauvais traitements et si d'éventuels signes de pareils traitements avaient été constatés (paragraphe 91 ci-dessus). C'est sur la seule base de ce rapport et des divers rapports médicaux individualisés établis par le même médecin légiste durant la détention des requérants que les juridictions amenées à connaître des plaintes pour mauvais traitements ont conclu à l'absence d'éléments prouvant la réalité des faits dénoncés.
159. La Cour n'est pas convaincue que ces investigations aient été suffisamment approfondies et effectives pour remplir les exigences précitées de l'article 3. A cet égard, elle note que le juge d'instruction no 22 de Madrid se fonda à plusieurs reprises, pour prononcer le non-lieu, sur le fait qu'il était difficile d'identifier les auteurs présumés des mauvais traitements allégués, alors même que les plaintes faisaient référence aux membres des forces de sécurité qui avaient interrogé les requérants durant leur détention. Elle regrette tout particulièrement que les autorités responsables des investigations n'aient ainsi pas été en mesure d'entendre les agents de police qui avaient transféré les requérants à Madrid ni ceux qui avaient été chargé de surveiller ceux-ci durant leur garde à vue. Par ailleurs, il ressort du dossier que, dans le cadre de l'appel interjeté devant l'Audiencia Provincial de Madrid contre la décision rendue par le juge d'instruction no 22 de Madrid le 5 novembre 1997, les requérants réitérèrent leurs demandes tendant à ce que soient mises à la disposition du tribunal les déclarations des agents de la police judiciaire qui avaient été chargés de l'enquête et qui avaient déposé devant l'Audiencia Nacional, ainsi que les expertises soumises dans le cadre de cette procédure. Or, par une ordonnance du 13 janvier 1998, l'Audiencia Provincial rejeta les demandes concernant l'incorporation au dossier des pièces de la procédure suivie devant l'Audiencia Nacional. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient été entendus par le juge d'instruction. En définitive, la Cour ne peut que constater que les autorités judiciaires ont rejeté toutes les demandes d'administration de preuves présentées par les requérants, se privant ainsi de possibilités raisonnables de faire la lumière sur les faits dénoncés.
160. En conclusion, eu égard à l'absence d'une enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables des requérants selon lesquelles ils avaient subi des mauvais traitements en garde à vue, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. Sur l'application de l'article 41 de la convention
161. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
162. A titre de réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir souffert, les requérants sollicitent une indemnité de 12 087 euros (EUR) pour chacun d'eux, soit un total de 181 305 EUR.
163. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas lieu d'octroyer la moindre réparation pour dommage moral.
164. La Cour considère néanmoins que, compte tenu de la violation constatée en l'espèce, une indemnité pour tort moral doit être accordée aux requérants. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer 8 000 EUR à chacun des requérants.
B. Frais et dépens
165. Au titre de leurs frais et dépens les requérants réclament une somme globale de 12 009 EUR, qu'ils ventilent comme suit :
- 762 EUR pour les frais encourus devant les juridictions internes ;
- 11 247 EUR pour ceux exposés devant la Cour.
166. Le Gouvernement trouve excessive la somme revendiquée de ce chef.
167. La Cour estime lesdits montants raisonnables et alloue en entier la somme demandée par les requérants.
C. Intérêts moratoires
168. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
1. Dit qu'il n' y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements en détention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait de l'absence d'une enquête officielle effective au sujet desdites allégations ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii. 12 009 EUR (douze mille neuf euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Greffier PrésidentAnnexe
Liste des requérants
1. David Martinez Sala
2. Esteve Comellas Grau
3. Jordi Bardina Vilardell
4. Eduard Pomar Perez
5. Eduard Lopez Domenech
6. José Poveda Planas
7. Joan Rocamora Aguilera
8. Jaume Oivares Maristany
9. Xavier Ros Gonzalez
10. Carles Buenaventura Cabanas
11. Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal
12. Xavier ALEMANY JUANOLA
13. Josep Muste Nogue
14. Ramón Lopez Iglesias
15. Marcel Dalmau Brunet
Arrêt
Strasbourg
2 Novembre 2004
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