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10jul12
Arrêt de la CEDH contre la doctrine Parot par lequel elle ordonne à l'Espagne la libération d'une prisonnière basque
European Court of Human Rights
Cour Européenne des Droits de l'HommeTROISIEME SECTION
AFFAIRE DEL RIO PRADA c. ESPAGNE
(Requête nº 42750/09)ARRET
STRASBOURG 10 juillet 2012Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Del Rio Prada c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Jân Sikuta,
Luis Lôpez Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (nº 42750/09) dirigée contre le Royaume d Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Inés Del Rio Prada (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 août 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes D. Rouget et I. Aramendia, avocats à Saint-Jean-de-Luz et à Pampelune respectivement. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3. La requérante allègue en particulier que son maintien en détention depuis le 3 juillet 2008 méconnaît les exigences de « régularité » et de respect des « voies légales » résultant de l'article 5 § 1 de la Convention. Invoquant l'article 7, elle se plaint de l application rétroactive d'une jurisprudence du Tribunal suprême intervenue après sa condamation, ce qui a entraîné un allongement de sa peine privative de liberté de presque neuf ans.
4. Le 19 novembre 2009, le président de la troisième section'a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
5. La requérante est née en 1958. Elle se trouve incarcérée dans un centre pénitentiaire de la région de Murcie, où elle purge une peine de prison.
6. Dans le cadre de huit procédures pénales différentes devant l ''Audiencia Nacional, la requérante fut condamnée aux peines suivantes :
- Dans l'arrêt 77/1988 du 18 décembre 1988 : pour les délits d'appartenance à une organisation terroriste, à huit ans d'emprisonnement ; de possession illicite d'armes, à sept ans d'emprisonnement ; de possession d'explosifs, à huit ans d'emprisonnement ; de faux, à quatre ans d'emprisonnement ; de faux document d'identité, à six mois d'emprisonnement.
- Dans l'arrêt 8/1989 du 27 janvier 1989 : pour le délit de dégâts, en concours avec six délits de lésions graves, un de lésions moins graves et neuf contraventions de lésions, à une peine de seize ans d'emprisonnement.
- Dans l'arrêt 43/1989 du 22 avril 1989 : comme coopératrice nécessaire dans la commission d'un délit d'attentat avec résultat de mort et un autre d'assassinat, à la peine de vingt-neuf ans d'emprisonnement.
- Dans l'arrêt 54/1989 du 7 novembre 1989 comme coopératrice nécessaire dans la commission d'un délit d'attentat avec résultat de mort, à trente ans d'emprisonnement ; de onze délits d'assassinats, à vingt-neuf ans d'emprisonnement pour chacun ; de soixante-dix-huit tentatives d'assassinats, à vingt-quatre ans d'emprisonnement pour chacune ; d'un délit de dégâts, à onze ans d'emprisonnement. L'Audiencia indiqua qu'en application de l'article 70 § 2 du code pénal, la peine maximale à purger (condena) serait de trente ans d'emprisonnement.
- Dans l'arrêt 58/1989 du 25 novembre 1989 : comme coopératrice nécessaire dans la commission d'un délit d'attentat avec résultat de mort et de deux assassinats, à vingt-neuf ans d'emprisonnement pour chacun. L Audiencia précisa que conformément à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973, la durée maximale de la peine à purger (condena) serait de trente ans d'emprisonnement.
- Dans l'arrêt 75/1990 du 10 décembre 1990 : pour un délit d'attentat avec résultat de mort, à trente ans d'emprisonnement ; pour quatre délits d'assassinats, à trente ans d'emprisonnement pour chacun ; pour onze tentatives d'assassinats, à vingt ans d'emprisonnement pour chacune ; pour un délit de terrorisme, à huit ans d'emprisonnement. L'arrêt indiquait que pour l'accomplissement des peines privatives de liberté il faudrait prendre en compte la limite établie à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973.
- Dans l'arrêt 29/1995 du 18 avril 1995 : pour un délit d'attentat avec résultat de mort, à vingt-neuf ans d'emprisonnement ; pour un délit d'assassinat, à vingt-neuf ans d'emprisonnement. L'Audiencia se référa également aux limites prévues à l'article 70 du code pénal.
- Dans l'arrêt 24/2000 du 8 mai 2000 : pour un délit d'attentat en concours idéal avec une tentative d'assassinat, à trente ans d'emprisonnement ; un délit d'assassinat, à vingt-neuf ans d'emprisonnement ; dix-sept tentatives d'assassinats, à vingt-quatre ans d'emprisonnement pour chacune ; et un délit de dégâts, à onze ans d'emprisonnement. L'arrêt soulignait que pour l'accomplissement des peines imposées'il faudrait respecter la limite prévue à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973. Afin de déterminer la loi pénale applicable (code pénal (CP) de 1973 applicable à l'époque des faits ou CP de 1995, postérieur), l'Audiencia Nacional considéra que la loi pénale la plus douce était celle du CP de 1973, compte tenu de la limite d'accomplissement prévue à son article 70 § 2, en relation avec son article 100 (remises de peines pour travail).
7. Le total des peines privatives de liberté s élevait à plus de 3 000 ans d'emprisonnement.
8. La requérante avait été placée en détention provisoire entre le 6 juillet 1987 et le 13 février 1989. Le 14 février 1989, elle commença à purger sa peine d'emprisonnement après condamnation.
9. Par une décision du 30 novembre 2000, l'Audiencia Nacional notifia à la requérante que la connexité juridique et chronologique des délits pour lesquels elle avait été condamnée permettait le cumul des peines prononcées, conformément à l'article 988 du code de procédure pénale, en relation avec l'article 70 § 2 du code pénal de 1973, en vigueur au moment où les faits furent commis. l'Audiencia Nacional fixa une durée de 30 ans d'emprisonnement comme durée totale de l accomplissement de toutes les peines privatives de liberté prononcées.
10. Par une décision du 15 février 2001, l'Audiencia Nacional fixa au 27 juin 2017 la fin de la peine devant être purgée par la requérante (liquidaciôn de condena).
11. Le 24 avril 2008, le centre pénitentiaire où se trouvait incarcérée la requérante fixa au 2 juillet 2008 la date de sa mise en liberté, après avoir appliqué les remises de peine pour le travail effectué depuis 1987 (remise de 3282 jours de privation de liberté).
12. Par une ordonnance du 19 mai 2008, l'Audiencia Nacional demanda aux autorités pénitentiaires d annuler la date prévue de mise en liberté et d effectuer un nouveau calcul fondé sur la jurisprudence établie dans l'arrêt du Tribunal suprême 197/06, du 28 février 2006, dont elle cita les parties pertinentes (voir ci-après, sous « Le droit et la pratique internes pertinents », paragraphe 27) , qui indiquaient notamment ce qui suit :
« Ainsi, l'exécution de la peine à purger [condena] totale suivra la méthode suivante : elle commencera avec les peines imposées les plus graves. Les bénéfices et remises pertinents seront appliqués sur chacune des peines que le condamné est en train de purger. Après l extinction de la première [peine] commencera l exécution de la suivante et ainsi successivement, jusqu'à atteindre les limites prévues à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973. A ce stade, la totalité des peines comprises dans la peine totale à purger [condena] seront éteintes. »
13. L'Audiencia Nacional précisa que cette nouvelle jurisprudence ne s appliquait qu aux personnes condamnées selon le code pénal de 1973 et qui s en étaient vu appliquer l'article 70 § 2. La requérante se trouvant dans cette situation, sa date de remise en liberté devait être modifiée.
14. La requérante forma un recours en supplique (sûplica). Elle signala entre autres que l application de l arrêt du Tribunal suprême portait atteinte au principe de non-rétroactivité des règles pénales moins favorables pour l accusé. En effet, elle impliquait que la remise des peines pour travail allait dorénavant être calculée sur chacune des condamnations et non plus sur la peine à purger - et cela jusqu'à la limite maximale de 30 ans. Concrètement, ce nouveau calcul prolongeait l emprisonnement effectif de la requérante de presque neuf ans.
15. Par une ordonnance du 23 juin 2008, l'Audiencia Nacional fixa au 27 juin 2017 la date définitive de remise en liberté de la requérante.
16. La requérante déposa un recours en supplique contre l ordonnance du 23 juin 2008.
17. Par une décision du 10 juillet 2008, l'Audiencia Nacional rejeta le recours et nota qu'il ne s agissait pas d'une question relative aux limites d exécution des peines de prison mais aux modalités d application des bénéfices pénitentiaires auxdites peines en vue de fixer la date de mise en liberté. Ainsi, ces bénéfices seraient calculés en relation avec chacune des peines individuellement. S agissant du principe de non-rétroactivité, l'Audiencia Nacional considéra qu'il n avait pas été enfreint, dans la mesure où la législation pénale employée en l'espèce était en vigueur au moment de son application.
18. Invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination), 17 (droit à la liberté), 24 (droit à une protection juridictionnelle effective) et 25 (principe de légalité) de la Constitution, la requérante forma un recours d amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 17 février 2009, la haute juridiction déclara le recours irrecevable au motif que la requérante n avait pas justifié la pertinence constitutionnelle de ses griefs.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
19. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 14
« Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent faire l objet d aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d opinion ou en considération de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »
Article 17
« 1. Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n est conformément aux dispositions du présent article, dans les cas et sous les formes prévus par la loi.
(...). »
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l exercice de ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu en aucun cas elle puisse être mise dans l impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d être informée de l accusation portée contre elle, de bénéficier d'un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas contribuer à sa propre incrimination ni se reconnaître coupable et d être présumée innocente. (... ) »
Article 25
« 1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative au moment d être commises, conformément à la législation en vigueur au moment des faits.
(...). »
B. La situation sous l'empire du code pénal de 1973
20. Les dispositions pertinentes du code pénal de 1973, en vigueur au moment où les faits furent commis, sont les suivantes :
Article 70
« Lorsque la totalité ou certaines des peines (... ) ne peuvent être accomplies simultanément par le condamné, les règles suivantes trouvent à s appliquer :
1. Dans le cadre de l imposition des peines, l ordre à suivre est celui de leur gravité respective, aux fins de leur accomplissement successif par le condamné lorsque cela est possible, une fois que celles imposées dans un premier temps ont fait l objet d'une grâce ou ont déjà été accomplies. (... )
2. Nonobstant la règle précédente, la durée maximale de l accomplissement de la peine à purger (condena) par le condamné ne peut excéder le triple du temps correspondant à la plus grave des peines prononcées, le restant des peines devenant caduques dès que les peines déjà imposées atteignent cette durée maximale, qui en aucun cas ne peut excéder trente ans.
Cette limite maximale s applique même si les peines ont été prononcées dans le cadre de procédures différentes, lorsque les faits, eu égard à leur connexité, auraient pu faire l objet d'un même procès ».
Article 100
« Tout détenu purgeant une peine de réclusion, de presidio ou d'emprisonnement peut bénéficier, à partir du moment où son jugement de condamnation est devenu définitif, d'une remise de sa peine (pena) pour le travail effectué. Aux fins de l accomplissement de la peine imposée (...), le détenu bénéficie d'une remise d'un jour de privation de liberté pour deux jours de travail effectué, et le temps ainsi déduit est aussi pris en compte pour l octroi de la libération conditionnelle.
Ne peuvent bénéficier d'une remise de peine pour travail :
1. Ceux qui se soustraient à l exécution de la peine ou qui tentent de s y soustraire, même s'ils ne parviennent pas à leur objectif.
2. Ceux qui font preuve de mauvaise conduite de manière répétée au cours de l accomplissement de la peine.
21. La disposition pertinente du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, était ainsi libellée :
Article 988
« (... ) Lorsque la personne reconnue coupable de plusieurs infractions pénales a été condamnée dans le cadre de procédures différentes pour des faits qui auraient pu faire l objet d'un même procès, conformément à l'article 17 du code, le juge ou tribunal ayant rendu le dernier jugement de condamnation, d office ou à la demande du ministère public ou du condamné, procède à la fixation de la limite maximale de l accomplissement des peines prononcées, conformément à l'article 70 § 2 du code pénal. (...) ».
22. La disposition pertinente du règlement pénitentiaire de 1981 (nº 1201/1981) précisait comme suit le mode de calcul du temps de privation de liberté (trois quarts de la peine) dont l accomplissement rendait le détenu éligible à la libération conditionnelle :
Article 59
« Pour le calcul des trois quarts de la peine, les règles suivantes trouvent à s appliquer :
a) La partie de la peine à purger (condena) faisant l objet d'une grâce est, aux fins de l application de la libération conditionnelle, déduite du total de la peine prononcée, comme si celle-ci était remplacée par une nouvelle peine d'une durée inférieure.
b) La même règle est applicable à l égard des bénéfices pénitentiaires impliquant une réduction de la peine à purger (condena).
c) Lorsque la personne a été condamnée à deux peines de privation de liberté ou plus, l addition de celles-ci sera, aux fins de l application de la libération conditionnelle, considérée comme une seule peine à purger (condena). (... ) »
C. La situation après l'entrée en vigueur du code pénal de 1995
23. Le nouveau code pénal de 1995 a supprimé le régime de la réduction de peines en considération du travail effectué en prison. Néanmoins, ceux des prisonniers dont la condamnation, même intervenue après l entrée en vigueur de ce nouveau code, avait été prononcée sur le fondement du code pénal de 1973, ont continué de bénéficier du système de remise de peines pour travail. En ce qui concerne les durées maximales des peines d'emprisonnement et l application des bénéfices pénitentiaires à cet égard, le code pénal de 1995 a été modifié par la loi organique 7/2003 sur les mesures pour l exécution intégrale et effective des peines. Les parties pertinentes du code pénal ainsi modifié se lisent comme suit :
Article 75 - Ordre dans l'exécution des peines
« Lorsque la totalité ou certaines des peines correspondant aux différentes infractions ne peuvent être accomplies simultanément par le condamné, l ordre à suivre est celui de leur gravité respective, aux fins de leur accomplissement successif dans la mesure du possible. »
Article 76 - Maximum légal d'accomplissement effectif de la peine à purger
« 1. Nonobstant l'article précédent, la durée maximale de l accomplissement de la peine à purger (condena) par le condamné ne peut excéder le triple du temps correspondant à la plus grave des peines prononcées, le restant des peines devenant caduques dès que les peines déjà imposées atteignent cette durée maximale, qui en aucun cas ne peut excéder vingt ans. Par exception, cette limite est de :
a) Vingt-cinq ans, lorsque le sujet a été condamné pour deux délits ou plus et que l un d entre eux est puni d'une peine d emprisonnement pouvant aller jusqu'à vingt ans.
b) Trente ans, lorsque le sujet a été condamné pour deux délits ou plus et que l un d entre eux est puni d'une peine d emprisonnement supérieure à vingt ans.
c) Quarante ans, lorsque le sujet a été condamné pour deux délits ou plus et qu'au moins deux d entre eux sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à vingt ans.
d) Quarante ans, lorsque le sujet a été condamné pour au moins deux délits de terrorisme (... ) et que l un d entre eux est puni d une peine d'emprisonnement supérieure à vingt ans.
2. Cette limite maximale s applique même si les peines ont été prononcées dans le cadre de procédures différentes, lorsque les faits, eu égard à leur connexité ou au moment de leur commission, auraient pu faire l objet d'un même procès. »
Article 78 - Bénéfices pénitentiaires et calcul du temps pour la libération conditionnelle sur la totalité des peines
« 1. Si en application des limites prévues à l'article 76 § 1 la peine à purger est inférieure à la moitié de l addition totale de toutes les peines imposées, le juge ou tribunal de condamnation peut décider que les bénéfices pénitentiaires, les permis de sortie, le classement au troisième degré pénitentiaire et le calcul du temps pour l obtention de la libération conditionnelle s appliquent à la totalité des peines imposées dans les jugements de condamnation.
2. Cette décision est obligatoire dans les cas de figure prévus aux alinéas a), b), c) et d) de l'article 76 § 1 du code, lorsque la peine à purger est inférieure à la moitié de l addition totale des peines imposées. (... ) »
D. La jurisprudence du Tribunal suprême
24. Dans une ordonnance du 25 mai 1990, le Tribunal suprême a considéré que le cumul des peines en application de l'article 70 § 2 du code pénal de 1973 et de l'article 988 du code de procédure pénale ne concernait pas l « exécution » de la peine mais bien la détermination de celle-ci, et que par conséquent, son application relevait de la compétence du juge de condamnation et non du juge de l'application des peines (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria).
25. Dans un arrêt du 8 mars 1994 (529/1994), le Tribunal suprême a affirmé que la durée maximale prévue à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973 (trente ans d'emprisonnement) agit comme une « nouvelle peine, résultante et autonome, sur laquelle s appliquent les bénéfices pénitentiaires prévus par la loi, tels que la libération conditionnelle et les remises de peine » (fondement juridique 5). Le Tribunal suprême a fait référence à l'article 59 du règlement pénitentiaire de 1981, selon lequel l'addition de deux peines privatives de liberté est, aux fins de l application de la libération conditionnelle, considérée comme une nouvelle peine.
26. Cette ligne jurisprudentielle a été maintenue après l entrée en vigueur du code pénal de 1995, en ce qui concerne le maximum légal d'accomplissement effectif de la peine à purger prévue à son article 76 (voir paragraphe 23 ci-dessus). Dans son arrêt 1003/2005, du 15 septembre 2005, le Tribunal suprême a affirmé que « cette limite agit d emblée comme une nouvelle peine, résultante et autonome, à partir de laquelle doivent s appliquer les bénéfices prévus par la loi, tels que la libération conditionnelle, les permis de sortie, et le classement au troisième degré pénitentiaire » (fondement juridique 6). Une position similaire a été suivie dans l'arrêt du 14 octobre 2005 (1223/2005), dans lequel le Tribunal suprême, reprenant les mêmes termes, a réitéré que le maximum de l accomplissement de la peine à purger « agit d emblée comme une nouvelle peine, résultante et autonome, à partir de laquelle doivent s appliquer les bénéfices prévus par la loi, comme la libération conditionnelle, sous réserve des exceptions prévues à l'article 78 du code pénal de 1995 » (fondement juridique 1).
27. Cette ligne jurisprudentielle s'est en revanche infléchie dans l'arrêt 197/2006, du 28 février 2006, par lequel le Tribunal suprême a changé sa position et établi la jurisprudence connue sous le nom de « doctrine Parot ». Le Tribunal suprême a estimé que les remises de peines au bénéfice des prisonniers devaient être appliquées individuellement sur chacune des peines prononcées et non sur le maximum de trente ans d'emprisonnement prévu à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973. Les parties pertinentes du raisonnement du Tribunal suprême se lisent ainsi :
« (... ) une interprétation conjointe des règles première et deuxième de l'article 70 du code pénal de 1973 nous amène à considérer que la limite de trente ans ne devient pas une nouvelle peine, distincte de celles successivement imposées au condamné, ni une autre peine résultant des toutes les peines antérieures, mais que cette limite constitue le maximum de l accomplissement par le condamné dans un centre pénitentiaire. Les raisons qui nous amènent à cette interprétation sont les suivantes : a) une première approximation littérale nous amène à constater que le code pénal ne considère nullement la durée maximale de trente ans comme une nouvelle peine sur laquelle s appliquent les remises de peine dont le condamné peut bénéficier, tout simplement parce qu'il ne dit pas cela ; b) tout au contraire : peine (pena) et peine à purger (condena) résultante sont deux modules différents ; la terminologie du code pénal se réfère à la limitation résultante sous le terme de «peine à purger » (condena), de sorte qu'il établit les différents maximums d accomplissement de ladite « peine à purger » (condena) à l égard des « peines » imposées respectivement, s agissant de deux modules différents de calcul, qui se traduisent, conformément à la première règle, par l accomplissement successif des différentes peines suivant l ordre de leur gravité, jusqu'à atteindre les deux types de maximum prévus par le système (le triple du temps correspondant à la plus grave des peines prononcées ou, en tout cas, le plafond de trente ans) ; c) cette interprétation ressort également de la manière dont le code est formulé, puisqu après l accomplissement successif de peines mentionné, le condamné cessera d « éteindre [c'est-à-dire d accomplir] celles qui restent [dans l ordre cité] dès que les peines déjà imposées [accomplies] atteignent cette durée maximale, laquelle ne peut en aucun cas excéder trente ans » (... ) ; e) d'un point de vue téléologique, il ne serait pas logique que, en raison du cumul des peines, un ample historique délictueux se transforme en une nouvelle peine unique de trente ans, de sorte qu on traite de manière équivalente et sans justification l'auteur d'un seul délit et le condamné pour des délits multiples, comme c'est le cas en l'espèce. En effet, il ne serait pas logique qu en application de cette règle la commission d un assassinat soit traitée de la même manière que la commission de deux cents assassinats, d'un point de vue punitif ; f) si une demande de grâce était sollicitée, elle ne pourrait pas s appliquer sur la peine à purger (condena) totale résultante, mais sur une, plusieurs ou l ensemble des différentes peines imposées ; dans un tel cas c'est au tribunal de condamnation ayant imposé la peine, et non à l organe judiciaire appelé à appliquer la limite (le dernier), qu'il appartiendrait de se prononcer, ce qui met en évidence que les peines sont différentes ; et au demeurant, la première règle de l'article 70 du code pénal de 1973 fixe comment vérifier dans un tel cas l accomplissement successif « une fois que [les peines] imposées dans un premier temps ont fait l objet d une grâce » ; g) et pour finir avec le raisonnement, d'un point de vue procédural, l'article 988 du code de procédure pénale établit clairement qu'il s agit là de fixer la limite de l accomplissement des peines imposées (au pluriel, conformément au libellé de la loi), «afin de déterminer le maximum d'accomplissement de celles-ci » (selon le libellé très clair).
c'est pourquoi le terme parfois utilisé de « cumul de peines à purger [condenas] » est très équivoque et inapproprié. Il n y a pas confusion en une seule peine, mais limitation de l accomplissement de plusieurs peines à un certain maximum résultant d'une opération juridique. Par conséquent, les différentes peines seront exécutées par le condamné avec leurs spécificités propres, et avec tous les bénéfices auxquels'il aura droit. Dès lors, pour l extinction des peines successivement accomplies par le condamné, on pourra appliquer les bénéfices de la réduction des peines pour travail conformément à l'article 100 du code pénal de 1973.
Ainsi, l accomplissement de la peine à purger [condena] totale suivra la méthode suivante : elle commencera avec les peines imposées les plus graves. Les bénéfices et remises pertinents seront appliqués sur chacune des peines que le condamné est en train de purger. Après l extinction de la première [peine] commencera l accomplissement de la suivante et ainsi de suite, jusqu'à atteindre les limites prévues à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973. A ce stade, la totalité des peines comprises dans la peine à purger [condena] totale seront éteintes.
Par exemple, dans le cas d'un condamné à trois peines, une de 30 ans, une autre de 15 ans et l autre de 10 ans. La règle deuxième de l'article 70 du code pénal de 1973 (... ) établit que la limite de l accomplissement effectif est celle du triple de la peine plus grave, ou bien le maximum de trente ans. Dans ce cas, ce serait le maximum de 30 ans d accomplissement effectif. L accomplissement successif des peines (de la peine totale à purger) commence avec la première, qui est la peine la plus grave (celle de 30 ans d'emprisonnement). Si [l intéressé] bénéficiait d'une remise (quels qu en soient les motifs) de 10 ans, sa peine se trouverait purgée après 20 ans d'emprisonnement, cette peine s éteignant alors ; ensuite, [l intéressé] purgerait la peine suivante par ordre de gravité (celle de 15 ans), et si celle-ci faisait aussi l objet d' une remise de 5 ans, elle se trouverait purgée après 10 ans. 20 + 10 = 30. [L intéressé] ne pourrait accomplir davantage de peines, le restant des peines applicables devenant caduques, ainsi que dispose le code pénal applicable, dès que les peines déjà imposées atteignent cette durée maximale, qui en aucun cas ne peut excéder trente ans. »
28. Dans cet arrêt, le Tribunal suprême a considéré que sur la question spécifique de l'interprétation de l article 100 du code pénal de 1973, en relation avec l'article 70 § 2, il n y avait pas de jurisprudence consolidée. Il a fait référence à un seul précédent, son arrêt du 8 mars 1994 dans lequel il avait estimé que la durée maximale prévue à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973 agissait comme une « nouvelle peine autonome » (voir paragraphe 25 ci-dessus). Néanmoins, le Tribunal suprême s'est écarté de cette interprétation en soulignant que cette décision, qu'il a considérée comme isolée, ne pouvait pas être invoquée en tant que précédent jurisprudentiel, dans la mesure où elle n'avait jamais été appliquée de manière constante comme l exigeait l'article 1 § 6 du code civil. A supposer même que cette décision ait pu être considérée comme un précédent, le Tribunal a rappelé que le principe d'égalité devant la loi (article 14 de la Constitution) ne fait pas obstacle à tout revirement jurisprudentiel, à condition que celui-ci soit suffisamment motivé. En outre, le principe de l interdiction de l application rétroactive de la loi (article 25 § 1 de la Constitution) n'a pas vocation à s appliquer à la jurisprudence.
29. Une opinion dissidente fut jointe à l'arrêt 197/2006 par trois magistrats. Ces magistrats ont estimé que les peines imposées successivement se transforment ou se confondent en une autre peine de la même nature, mais distincte, dans la mesure où elle intègre les différentes peines pour devenir une seule. c'est ce qu'ils ont appelé la « peine d accomplissement », celle qui résulte de l application de la limite établie à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973, et qui entraîne l'extinction des peines allant au-delà de cette limite. Cette nouvelle « unité punitive » constitue la peine devant être purgée par le condamné, sur laquelle il faudra appliquer les remises de peines pour travail. Les remises de peines doivent donc être appliquées sur les peines imposées, mais seulement une fois que celles-ci ont, « aux fins de l accomplissement », été traitées conformément aux règles applicables sur l accomplissement successif. Par ailleurs, les juges dissidents ont rappelé qu aux fins de la détermination de la loi pénale la plus douce après l entrée en vigueur du code pénal de 1995, toutes les juridictions espagnoles, y compris le Tribunal suprême (accords adoptés par la Plénière du 18 juillet 1996 et du 12 février 1999), sont parties du principe que les remises de peines devaient s appliquer sur la peine résultante issue de l application de l'article 70 § 2 du code pénal de 1973 (la limite de trente ans). En application de ce critère, pas moins de seize condamnés pour terrorisme avaient récemment bénéficié des remises de peines pour travail, alors qu'ils avaient été condamnés à des peines de plus de cent ans d'emprisonnement.
30. Les juges dissidents ont estimé que la méthode utilisée par la majorité n était pas prévue par l ancien code pénal de 1973 et était dès lors une application rétroactive et implicite du nouvel'article 78 du code pénal de 1995, tel que modifié par la loi organique 7/2003 sur les mesures pour l exécution intégrale et effective des peines (voir ci-dessus, § 23). Cette nouvelle interprétation était par ailleurs contra reo, répondait à une politique d exécution intégrale des peines étrangère au code pénal de 1973, pouvait être source d inégalités et allait à l encontre de la jurisprudence établie du Tribunal suprême (arrêts du 8 mars 1994, du 15 septembre 2005 et du 14 octobre 2005, voir ci-dessus paragraphes 25-26). Enfin, les juges dissidents ont considéré que des raisons de politique criminelle ne pouvaient en aucun cas justifier une telle rupture du principe de légalité, même s agissant dans le cas d espèce d'un terroriste sanguinaire non repenti.
E. Les développements récents : la jurisprudence du Tribunal constitutionnel
31. Dans une série d'arrêts du 29 mars 2012, le Tribunal constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs recours d amparo formés par des personnes condamnées auxquelles la « doctrine Parot » avait été appliquée. Dans deux affaires (4893-2006, 4793-2009) la haute juridiction'a accordé l amparo pour violation du droit à une protection juridictionnelle effective (article 24 § 1 de la Constitution) et du droit à la liberté (article 17 § 1 de la Constitution). Le Tribunal constitutionnel a considéré que les nouveaux calculs des remises de peines opérés à la suite du revirement jurisprudentiel du Tribunal suprême du 2006 avaient remis en cause des décisions judiciaires définitives rendues à l égard des intéressés. Dans ces décisions fermes et définitives rendues antérieurement, les tribunaux, afin de déterminer quelle était la loi pénale applicable la plus douce (le code pénal de 1973 ou celui de 1995), étaient partis du principe que les remises de peines pour travail prévues par le CP de 1973 devaient s appliquer sur la limite de trente ans et non sur chacune des peines individuellement infligées. Ce faisant, ils avaient conclu que le régime du CP de 1973, avec ses remises de peine pour travail, était plus favorable aux intéressés que le nouveau CP de 1995. Dans une troisième affaire (recours 10651-2009), le Tribunal constitutionnel a octroyé l amparo pour violation du droit à une protection juridictionnelle effective (article 24 de la Constitution), au motif que l 'Audiencia Nacional avait modifié la date de libération définitive de la personne condamnée, remettant ainsi en cause une décision judiciaire ferme et définitive rendue par elle-même quelques jours avant. Dans ces trois affaires, la haute juridiction'a rappelé que le droit à une protection juridictionnelle effective comprend le droit à ce que les décisions judiciaires définitives ne soient pas remises en cause (« droit à l intangibilité des décisions judiciaires définitives »).
32. Dans vingt-cinq autres affaires elle a rejeté au fond les recours d amparo. Dans ces affaires, la haute juridiction'a considéré que les décisions par lesquelles les juridictions ordinaires avaient fixé la date de libération définitive des intéressés en application du revirement jurisprudentiel de 2006 n avaient remis en cause aucune décision judiciaire définitive rendue à leur égard.
33. Aussi bien dans les arrêts favorables (paragraphe 31) que dans les arrêts défavorables (paragraphe 32) aux intéressés, le Tribunal constitutionnel a rejeté le grief tiré de l'article 25 de la Constitution (principe de légalité). Il a estimé que la question du calcul des remises de peines pour travail relevait de l exécution de la peine et n emportait en aucun cas application d'une peine plus forte que celle qui était prévue par la loi pénale applicable ou dépassement de la limite maximale d accomplissement. La haute juridiction'a cité la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle il faut distinguer, aux fins de l'article 7 de la Convention, entre mesures constituant une « peine » et mesures relatives à l'« exécution » d'une peine (Grava c. Italie, nº 43522/98, § 51, 10 juillet 2003, et Gurguchiani c. Espagne, nº 16012/06, § 31, 15 décembre 2009).
34. Plusieurs juges ont joint aux arrêts du Tribunal constitutionnel des opinions séparées, concordantes ou dissidentes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
35. La requérante se plaint de l application rétroactive de la jurisprudence du Tribunal suprême à son affaire. Elle rappelle à cet égard que le centre pénitentiaire de Murcie où elle se trouve incarcérée avait déjà fixé la date de sa libération définitive en application de l'article 70 § 2 du code pénal et souligne que le nouveau calcul a impliqué une aggravation de sa peine de presque neuf ans. Elle invoque l'article 7 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d après le droit national ou international. De même il n est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l infraction'a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.»
A. Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement relève que l'article 7 ne concerne pas les dispositions relatives au calcul des bénéfices pénitentiaires impliquant une remise des peines infligées, mais uniquement celles relatives aux délits et à leurs peines. Il invoque à ce propos l'arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], nº 21906/04, § 142, 12 février 2008, en ce qui concerne la distinction entre une mesure constituant une « peine » et une mesure relative à l « exécution » ou à l « application » de la « peine ». En l'espèce, les peines imposées additionnaient plus de 3 000 ans d'emprisonnement et devaient successivement s accomplir dans la limite maximale de trente ans. Contrairement à l affaire Kafkaris, en l'espèce, la frontière entre peine et exécution de la peine était bien claire. La forme de calcul d'un bénéficie pénitentiaire établi pour réduire les peines imposées ne fait pas partie de la « peine » au sens de l'article 7.
37. La requérante soutient qu en faisant application du revirement jurisprudentiel effectué par le Tribunal suprême dans son arrêt 197/2006, l'Audiencia Nacional l a contrainte à subir une prolongation importante de la durée de sa détention, en repoussant la date de fin de la peine du 2 juillet 2008, comme fixé par l administration pénitentiaire, au 27 juin 2017, soit environ neuf ans supplémentaires L aggravation de la peine infligée à la requérante et l allongement de plus de neuf ans supplémentaires de sa détention va, par sa gravité, par sa durée et par ses conséquences, bien au-delà de la simple « exécution » de la peine. En effet, pour la requérante, il s agit bien de l infliction d'une peine plus sévère.
38. La Cour estime que cette question est étroitement liée à la substance du grief énoncé par la requérante sur le terrain de l'article 7 de la Convention, et décide de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Gurguchiani c. Espagne, nº 16012/06, § 25, 15 décembre 2009). Elle relève que ce grief n est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 (a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses défendues par les parties
39. La requérante allègue que l application des nouvelles règles de décompte des remises de peines s'est faite sans modification des dispositions législatives pertinentes, par un simple revirement jurisprudentiel provoqué par les pressions politiques et médiatiques opérées sur le Tribunal suprême. Dès lors, il y a eu violation de l'article 7 en ce qui concerne la « qualité de la loi » applicable. Le requérante invoque à cet égard l'arrêt Kafkaris, précité, § 152.
40. Elle soutient en outre qu une peine plus forte que celle qui était applicable à l époque où elle avait commis l infraction pour laquelle elle a été condamnée lui a été infligée rétroactivement. De fait, en application de cet allongement de la durée de la peine, les remises de peines sont devenues complètement inopérantes.
41. Le Gouvernement soutient que les délits et les peines qui ont été appliqués à la requérante étaient clairement définis dans le code pénal de 1973, bien avant la commission des faits délictueux. Toutes les condamnations prononcées par l'Audiencia Nacional avaient donc pour base légale le code pénal en vigueur au moment de la commission des faits. Par ailleurs, les dispositions sur l exécution des différentes peines d'emprisonnement à laquelle la requérante a été condamnée, à savoir les articles 70 et 100 du code pénal de 1973, étaient aussi en vigueur à l époque des faits. Le Gouvernement admet toutefois qu avant l arrêt 197/2006 du Tribunal suprême, il ressortait de la pratique des centres pénitentiaires et des tribunaux que la limite établie à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973 (trente ans d'emprisonnement) se transformait en une sorte de nouvelle peine autonome, sur laquelle devaient s appliquer les bénéfices pénitentiaires.
42. Le Gouvernement réitère que le calcul des bénéfices pénitentiaires sort du champ d application de l article 7. A supposer même que cette question relève de l'article 7, il souligne que les dispositions législatives relatives aux bénéfices pénitentiaires n'ont subi aucune modification. c'est uniquement la jurisprudence qui les interprète qui a été modifiée. A cet égard, le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, l'article 7 ne saurait s interpréter come proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nºs 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II, et Kafkaris, précité, § 141). A plus forte raison, un simple changement dans la jurisprudence relative au calcul d'un bénéfice pénitentiaire - qui, selon le Gouvernement, ne touche ni à la définition de l'infraction ni à la peine imposée - ne peut pas emporter violation de l'article 7. Accepter la thèse contraire supposerait la pétrification du droit et l impossibilité pour la jurisprudence de s acquitter de sa mission de permettre « l évolution progressive du droit pénal ». Pour le Gouvernement, l'article 7 ne saurait instituer un droit pour toute personne condamnée à ce que, depuis la commission des faits et jusqu'à l expiration totale de la peine, la jurisprudence en matière de calcul d'un bénéfice pénitentiaire ne soit pas modifiée.
43. Le Gouvernement soutient que la difficulté de prouver quelle était l'interprétation dominante à l époque se manifeste aussi par le fait que l'arrêt 197/2006 du Tribunal suprême citait un seul précédent jurisprudentiel en la matière (arrêt du 8 mars 1994). Le Tribunal suprême s'est explicitement écarté de ce précédent, de façon motivée et raisonnable. La prévisibilité de cette nouvelle jurisprudence résulte du libellé des dispositions légales appliquées, duquel il ressort clairement que la remise de peines pour travail était calculée sur chaque peine jusqu'à arriver au maximum légal. Par ailleurs, au moment où le centre pénitentiaire a dû faire le calcul des bénéfices pénitentiaires applicables sur les multiples peines imposées à la requérante, la jurisprudence était déjà clairement fixée dans l'arrêt 197/2006. Or, le centre pénitentiaire n'a pas tenu compte de cette doctrine dans sa proposition initiale, ce qui a amené le tribunal de l exécution de la peine- l'Audiencia Nacional - à demander au centre pénitentiaire de faire une nouvelle proposition de liquidation conformément à la jurisprudence établie.
44. Enfin, le Gouvernement considère qu on ne saurait dénoncer comme imprévisible pour la requérante le fait qu'elle serait obligée de purger ses peines d'emprisonnement jusqu'à la limite maximale de trente ans, qui avait été constamment rappelée dans les différents jugements de condamnation prononcés à son encontre, ainsi que dans la décision du 30 novembre 2000 de l'Audiencia Nacional.
2. L'appréciation de la Cour
a) Récapitulatif des principes pertinents
45. La Cour rappelle d'abord que la garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l atteste le fait que l'article 15 n y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 35, série A nº 335-B).
46. La Cour rappelle ensuite que, suivant sa jurisprudence, l'article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l application rétroactive du droit pénal au désavantage de l'accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A nº 260-A) et, partant, celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive en défaveur de l accusé, par exemple par analogie (Coëme et autres c. Belgique, nºs 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII, et Kafkaris c. Chypre [GC], nº 21906/04, § 138, CEDH 2008-...). Il en résulte qu une infraction ainsi que la peine que celle-ci implique doivent être clairement définies par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine sera prononcée pour l'acte commis et/ou l'omission (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Kafkaris, précité, § 140). De surcroît, la prévisibilité de la loi ne s oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (voir, entre autres, Cantoni, précité, § 35).
47. La Cour reconnaît dans sa jurisprudence que, aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris en matière pénale, il existe immanquablement un élément d interprétation judiciaire. d'une part, il faudra toujours élucider les points douteux et s adapter aux changements de situation. D autre part, la certitude, bien que hautement souhaitable, s accompagne parfois d'une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l application dépendent de la pratique (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis, § 40). La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes (voir, mutatis mutandis, Cantoni, précité). On ne saurait interpréter l'article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l autre, « à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l infraction et raisonnablement prévisible » (S.W. c. Royaume-Uni, précité, § 36, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nºs 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II).
48. Quant à la notion de « peine » au sens de l'article 7, elle possède, comme celles de « droits et obligations de caractère civil » et d' « accusation en matière pénale » à l'article 6 § 1 de la Convention, une portée autonome. Pour rendre effective la protection offerte par l'article 7, la Cour doit demeurer libre d'aller au-delà des apparences et d apprécier elle-même si une mesure particulière s analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause (Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 27, série A nº 307-A, et Jamil c. France, 8 juin 1995, § 30, série A nº 317-B). Le libellé de l'article 7 § 1, seconde phrase, indique que le point de départ de toute appréciation de l'existence d'une « peine » consiste à déterminer si la mesure en question'a été imposée à la suite d'une condamnation pour une infraction pénale. D autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Welch, précité, § 28, et Jamil, précité, § 31). A cette fin, la Commission européenne des droits de l'homme comme la Cour ont établi dans leur jurisprudence une distinction entre mesure constituant en substance une « peine » et mesure relative à l « exécution » ou à l « application » de la peine. En conséquence, lorsque la nature et le but d'une mesure concernent la remise d'une peine ou un changement dans le système de libération conditionnelle, cette mesure ne fait pas partie intégrante de la « peine » au sens de l'article 7 (voir, entre autres, Hosein c. Royaume-Uni, nº 26293/95, décision de la Commission du 28 février 1996, Grava c. Italie, nº 43522/98, § 51, 10 juillet 2003, Kafkaris, précité, § 142, Scoppola c. Italie (nº 2) [GC], nº 10249/03, § 98, 17 septembre 2009, et M. c. Allemagne, nº 19359/04, § 121, 17 décembre 2009). Cependant, la distinction entre les deux n est peut-être pas toujours nette en pratique (Kafkaris, précité, § 142, et Gurguchiani, précité, § 31).
b) Application des principes précités au cas d'espèce
49. En l'espèce, la Cour relève d'emblée que la reconnaissance de la culpabilité de la requérante et les différentes peines individuelles de prison auxquelles elle a été condamnée avaient pour base légale le droit pénal applicable à l époque des faits, ce qu'elle n'a pas contesté.
50. L argumentation des parties porte pour l essentiel sur le calcul de la peine totale à purger résultant de l application des règles en matière de cumul des peines, aux fins de l application des remises de peines pertinentes. A cet égard, la Cour note que par une décision du 30 novembre 2000, l 'Audiencia Nacional a fixé la limite maximale de l'accomplissement de toutes les peines prononcées à l encontre de la requérante à trente ans d'emprisonnement, conformément à l'article 988 du code de procédure pénale et à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973, en vigueur au moment où les faits furent commis. Le 24 avril 2008, le centre pénitentiaire a fixé au 2 juillet 2008 la mise en liberté de la requérante, après avoir appliqué les remises de peines pour travail sur la limite maximale de trente ans d'emprisonnement. Par la suite, le 19 mai 2008, l'Audiencia Nacional a demandé aux autorités pénitentiaires de modifier la date prévue de remise en liberté et d effectuer un nouveau calcul sur la base d'une nouvelle jurisprudence établie dans l'arrêt du Tribunal suprême 197/06 du 28 février 2006. Selon cette nouvelle jurisprudence, les bénéfices et remises de peines pertinents devaient être appliqués sur chacune des peines individuellement, et non sur la limite de trente ans d'emprisonnement. En application du nouveau critère, l Audiencia Nacional a fixé le 27 juin 2017 comme date définitive de remise en liberté de la requérante.
51. La Cour est donc appelée à rechercher en l'espèce ce que la « peine » infligée à la requérante impliquait en droit interne. Elle doit en particulier se demander si le texte de la loi, combiné avec la jurisprudence interprétative dont il s'accompagnait, remplissait les conditions qualitatives d accessibilité et de prévisibilité. Ce faisant, elle doit avoir en vue le droit interne dans son ensemble et la manière dont il était appliqué à cette époque (Kafkaris, précité, § 145).
52. Certes, lorsque la requérante a commis les infractions, l'article 70 § 2 du code pénal de 1973 faisait référence à la limite de trente ans d'emprisonnement en tant que limite maximale de l accomplissement de la peine à purger (« condena ») en cas de peines multiples. Le concept de « peine à purger » (« condena ») semblait donc se distinguer de la notion de « peines prononcées » ou « imposées », c'est-à-dire les peines individuellement prononcées dans les différents jugements de condamnation. l'article 100 du code pénal de 1973, relatif aux remises de peines pour travail, établissait que le détenu bénéficie d'une remise d'un jour de privation de liberté pour deux jours de travail effectués, aux fins de l accomplissement de la « peine imposée ». Or, cet article ne contenait aucune règle spécifique sur le calcul des remises de peines lorsque l addition des peines imposées dépassait largement la limite de trente ans prévue à l'article 70 § 2 du code pénal, comme c était le cas pour la requérante (plus de 3 000 ans d'emprisonnement). l'article 100 n excluait l application des remises de peines pour travail que dans deux cas bien précis : lorsque la personne condamnée se soustrayait ou tentait de se soustraire à l exécution de la peine, ou en cas de mauvaise conduite (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour observe que ce n est qu'à partir de l entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995 que le législateur a prévu explicitement la possibilité d appliquer les bénéfices pénitentiaires à la totalité des peines imposées et non à la limite maximale d accomplissement prévue par la loi, et cela dans des cas exceptionnels (article 78 CP, paragraphe 23 ci-dessus).
53. La Cour doit aussi avoir égard à la jurisprudence et à la pratique interprétative sur les dispositions pertinentes du code pénal de 1973. Elle constate, comme l admet le Gouvernement, que lorsqu une personne était condamnée à plusieurs peines de prison, les autorités pénitentiaires, avec l accord des autorités judiciaires, estimaient, comme formule d application générale, que la limite établie à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973 (trente ans d'emprisonnement) se transformait en une sorte de nouvelle peine autonome, sur laquelle devaient s appliquer les bénéfices pénitentiaires (paragraphe 41 ci-dessus). Les autorités pénitentiaires envisageaient donc la remise de peines pour travail sur cette base de trente ans d ' emprisonnement. Cette pratique ressort aussi de l'arrêt du Tribunal suprême du 8 mars 1994 (paragraphe 25 ci-dessus), premier éclaircissement jurisprudentiel du Tribunal suprême sur ce sujet, ainsi que de la pratique des tribunaux espagnols lorsqu'ils ont été appelés à déterminer la loi pénale la plus douce après l entrée en vigueur du code pénal de 1995, comme le soulignaient les juges dissidents dans l'arrêt 197/2006 du Tribunal suprême (paragraphe 29 ci-dessus). Cette pratique a d ailleurs bénéficié, dans des cas similaires à celui de la requérante, à de nombreuses personnes condamnées en vertu du code pénal de 1973, qui se sont vues appliquer des remises de peines pour travail sur la limite maximale de trente ans d emprisonnement (paragraphe 29 ci-dessus).
54. La Cour estime que malgré l'ambiguité des dispositions applicables du code pénal de 1973 et le fait que le premier éclaircissement du Tribunal suprême à ce sujet n'a été donné qu en 1994, la pratique des autorités pénitentiaires et des tribunaux espagnols consistait à considérer la peine à purger (« condena ») résultant de la limite de trente ans d'emprisonnement établie à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973 comme s'il s agissait d'une nouvelle peine autonome, à laquelle on appliquait certains bénéfices pénitentiaires comme la remise de peines pour travail. c'est sur la base de cette pratique que la requérante pouvait espérer de façon légitime, pendant qu'elle purgeait sa peine de prison et notamment après les décisions de l'Audiencia Nacional du 30 novembre 2000 (sur le cumul des peines) et celle du 15 février 2001 (qui fixait au 27 juin 2017 la fin de la peine à purger), bénéficier des remises de peines pour le travail qu'elle avait effectué depuis 1987, à partir de l hypothèse que la peine totale à purger était de trente ans.
55. Dès lors, la Cour admet qu'à l'époque où la requérante a commis les infractions, mais aussi au moment où la décision sur le cumul des peines a été prononcée, le droit espagnol pertinent pris dans son ensemble, y compris le droit jurisprudentiel, était formulé avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances, la portée de la peine infligée et les modalités de son exécution (voir a contrario, Kafkaris, § 150).
56. Or, dans ses décisions du 19 mai 2008 et du 23 juin 2008, l'Audiencia Nacional a modifié la date prévue du 2 juillet 2008 pour la remise en liberté définitive de la requérante, telle qu'elle avait été calculée par le centre pénitentiaire. Pour ce nouveau calcul, l'Audiencia Nacional s'est appuyé sur la nouvelle jurisprudence établie dans l'arrêt du Tribunal suprême 197/06, du 28 février 2006 (paragraphes 27-28 ci-dessus), rendu bien après la commission des infractions par la requérante et la décision sur le cumul des peines. La Cour note que dans cet arrêt, le Tribunal suprême s'est écarté, à la majorité, de son précédent jurisprudentiel de 1994. Pour la majorité du Tribunal suprême, la nouvelle méthode de calcul était plus conforme au libellé même des dispositions du code pénal de 1973, qui faisait une distinction entre « peines imposées » et « peine à purger » (« condena »).
57. Si la Cour admet aisément que les juridictions internes sont mieux placées qu'elle-même pour interpréter et appliquer le droit national, elle rappelle également que le principe de la légalité des délits et des peines, contenu dans l'article 7 de la Convention, interdit que le droit pénal soit interprété extensivement au détriment de l'accusé (voir par exemple Coëme et autres c. Belgique, CEDH 2000-VII, § 145).
58. La Cour relève que la nouvelle interprétation du Tribunal suprême, telle qu appliquée au cas d espèce, a abouti à allonger rétroactivement la peine que la requérante devait purger de presque neuf ans, dans la mesure où les remises de peines pour travail dont elle aurait pu se bénéficier sont devenues complètement inopérantes, compte tenu de la durée des peines auxquelles elle avait été condamnée. Dans ces circonstances, même si la Cour admet l argument du Gouvernement selon lequel le calcul des bénéfices pénitentiaires en tant que tel sort du champ d application de l'article 7, la manière dont les dispositions du code pénal de 1973 ont été appliquées allait au-delà. Dans la mesure où le changement de la méthode de calcul de la peine à purger a eu des conséquences importantes sur la durée effective de la peine au détriment de la requérante, la Cour estime que la distinction entre la portée de la peine infligée à la requérante et les modalités de son exécution n apparaissait donc pas d emblée (voir, mutatis mutandis, Kafkaris, précité, § 148).
59. Eu égard à ce qui précède et à la lumière du droit espagnol pris dans son ensemble, la Cour estime que le nouveau mode de calcul des remises de peines applicables, sur la base du revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême, ne concernait pas seulement l exécution de la peine infligée à la requérante. Il s agissait d'une mesure qui a eu également un impact décisif sur la portée de la « peine » infligée à la requérante, aboutissant en pratique à l allongement de presque neuf ans de la peine à purger.
60. Il reste à déterminer si cette interprétation des juridictions internes, intervenue bien après que la requérante eut commis les infractions qui lui étaient reprochées et même après la décision sur le cumul des peines du 30 novembre 2000, était raisonnablement prévisible par l'intéressée (S.W. c. Royaume-Uni, précité, § 36). La Cour juge nécessaire, pour veiller à ce que la protection garantie par l'article 7 § 1 de la Convention reste effective, d examiner le point de savoir si la requérante pouvait, au besoin après avoir pris conseil auprès d'un juriste, prévoir que les juridictions internes retiendraient, une fois le cumul des peines prononcé par le juge de condamnation, une telle interprétation de la portée de la peine infligée, compte tenu notamment de la pratique jurisprudentielle et administrative antérieure à l'arrêt du 28 février 2006 (paragraphe 54 ci-dessus). A cet égard, la Cour constate que le seul précédent jurisprudentiel pertinent cité dans cet arrêt était celui du 8 mars 1994, dans lequel le Tribunal suprême avait suivi l approche contraire, en faisant référence à l'article 59 du règlement pénitentiaire de 1981, en vigueur au moment où la requérante a commis les infractions. Par ailleurs, ainsi que l ont fait observer les juges dissidents dans l'arrêt du 25 février 2006, les autres arrêts cités, même s'ils faisaient application du nouveau code pénal de 1995, suivaient une approche similaire en considérant le maximum légal d accomplissement de la peine comme une nouvelle peine autonome (voir paragraphes 26 et 30 ci-dessus).
61. La Cour relève que le manque de jurisprudence préalable dans le même sens que l'arrêt du 28 février 2006 du Tribunal suprême résulte aussi de l absence de précédents fournis par le Gouvernement, lequel admet que la pratique pénitentiaire et judiciaire préexistante allait dans le sens de l'arrêt du 8 mars 1994, c'est-à-dire dans le sens le plus favorable à la requérante (paragraphe 41 ci-dessus).
62. Au demeurant, la Cour constate que la nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême a vidé de sens les remises de peines pour travail auxquelles des personnes condamnées sous l ancien code pénal de 1973, telles que la requérante, auraient eu droit après avoir purgé une grande partie de leur peine. En d autres termes, la peine que la requérante doit purger a été allongée jusqu'à 30 ans d'emprisonnement effectif, sur lesquels les remises de peines applicables auxquelles elle était antérieurement censée avoir droit n'ont eu aucune incidence. La Cour observe que ce revirement jurisprudentiel est intervenu après l entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1995, qui a supprimé le système des remises de peines pour travail (paragraphe 23 ci-dessus) et qui a établi de nouvelles règles plus strictes en matière de calcul des bénéfices pénitentiaires pour les condamnés à de multiples peines de prison de longue durée (paragraphe 23 ci-dessus, article 78 du code pénal de 1995, tel que modifié par la loi organique 7/2003). A cet égard, si la Cour admet que les États sont libres de modifier leur politique criminelle, notamment en renforçant la répression des crimes et délits (Achour c. France [GC], nº 67335/01, § 44, CEDH 2006-IV), elle considère que les juridictions internes ne sauraient appliquer rétroactivement et au détriment de l intéressé l esprit des changements législatifs intervenus après la commission de l infraction. L application rétroactive des lois pénales postérieures n est admise que lorsque le changement législatif est favorable à l 'accusé (voir Scoppola c. Italie (nº 2) [GC], nº 10249/03, 17 septembre 2009).
63. A la lumière de tout ce qui précède, la Cour estime qu'il était difficile, voire impossible, pour la requérante de prévoir le revirement de jurisprudence du Tribunal suprême et donc de savoir, à l époque des faits, ainsi qu au moment où toutes ses peines ont été cumulées, que l'Audiencia Nacional ferait un calcul des remises de peines sur la base de chacune des peines individuellement imposées et non sur celle de la peine totale à purger, allongeant ainsi substantiellement la durée de son emprisonnement.
64. Dès lors, il convient de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement et de conclure qu'il y a eu violation de l'article 7 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l'article 5 DE LA CONVENTION
65. La requérante considère que son maintien en détention depuis le 3 juillet 2008 méconnaît les exigences de « régularité » et de respect des « voies légales ». Elle invoque l'article 5 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées:
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
66. La Cour relève que ce grief n est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 (a) de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses défendues par les parties
67. La requérante soutient qu'à la suite du revirement de jurisprudence du Tribunal suprême, la durée prévue de sa détention'a été prolongée de manière arbitraire jusqu'au 27 juin 2017, soit un allongement très important de la privation de liberté d environ neuf ans par rapport à ce qui était prévu par la loi. Ainsi, depuis le 3 juillet 2008, elle ne peut pas être considérée comme faisant l objet d'une détention régulière et comme étant privée de liberté « selon les voies légales ».
68. Le Gouvernement rétorque que la requérante est privée de liberté en vertu des différents jugements de condamnation de l'Audiencia Nacional, qui l ont condamnée à des peines qui formaient un total de plus de 3 000 ans d'emprisonnement. Il était donc clair pour la requérante qu'elle devait purger les différentes peines privatives de liberté successivement, jusqu'à la limite maximale de trente ans d'emprisonnement, c est-à-dire jusqu'au 7 juillet 2017. Le Gouvernement considère que les dispositions législatives applicables étaient suffisamment claires et précises pour répondre aux exigences de la « qualité de la loi ». Invoquant l'arrêt Kafkaris, précité, §§ 120-121, il soutient que le fait que les autorités pénitentiaires aient proposé une certaine date pour la libération définitive de la requérante (le 2 juillet 2008) ne saurait avoir aucune incidence sur les jugements de condamnation qui l ont condamnée à plus de 3 000 ans d'emprisonnement. Par ailleurs, à la différence de l affaire Kafkaris, le centre pénitentiaire avait seulement fait une proposition, qui par la suite n'a pas été acceptée par l'Audiencia Nacional en raison de sa contrariété avec la jurisprudence du Tribunal suprême.
2. L'appréciation de la Cour
69. La Cour rappelle qu en matière de « régularité » d'une détention, y compris l observation des « voies légales », la Convention renvoie pour
1 essentiel à la législation nationale et consacre l obligation d en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l ensemble des articles de la Convention (Kafkaris, précité, § 116, M. c. Allemagne, nº 19359/04, § 90, CEDH 2009). La « qualité de la loi » implique qu une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d éviter tout danger d arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige donc que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (M. c. Allemagne, précité, § 90, et Oshurko c. Ukraine, nº 33108/05, § 98, 8 septembre 2011).
70. La « régularité » voulue par la Convention présuppose le respect non seulement du droit interne, mais aussi - l'article 18 le confirme - du but de la privation de liberté autorisée par l'alinéa a) de l'article 5 § 1 (Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, § 54, série A nº 111, et Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, § 42, série A nº 114). Toutefois, la préposition « après » n implique pas, dans ce contexte, « un simple ordre chronologique de succession entre « condamnation » et « détention » : la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « à la suite et par suite » - ou « en vertu » - de celle-ci. En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant (Weeks, précité, § 42, Stafford c. Royaume-Uni [GC], nº 46295/99, § 64, CEDH 2002-IV, Kafkaris, précité, § 117, et M. c. Allemagne, précité, § 88).
71. La Cour rappelle que même si l'article 5 § a) de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit pour un condamné de bénéficier de façon anticipée d'une remise en liberté conditionnelle ou définitive (Irfan Kalan c. Turquie (déc.), nº 73561/01, 2 octobre 2001, et Çelikkaya c. Turquie (déc.), nº 34026/03, 1er juin 2010), il peut en aller autrement lorsque les juridictions internes sont tenues, en l absence de tout pouvoir discrétionnaire, d appliquer une telle mesure à toute personne remplissant les conditions fixées par la loi pour en bénéficier (Grava c. Italie, nº 43522/98, § 43, 10 juillet 2003, et Pilla c. Italie, nº 64088/00, § 41, 2 mars 2006).
72. La Cour ne doute nullement que la requérante ait été condamnée, au terme d'une procédure prévue par la loi, par un tribunal compétent au sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention. D ailleurs, l intéressée ne conteste pas la légalité de sa détention jusqu'au 2 juillet 2008, date proposée dans un premier temps par le centre pénitentiaire pour sa mise en liberté définitive. La question à trancher est plutôt de savoir si la détention postérieure à cette date est conforme à la peine initialement imposée.
73. La Cour relève que la requérante a été reconnue coupable de plusieurs infractions liées à des attentats terroristes par l'Audiencia Nacional, dans le cadre de huit procédures pénales différentes. L addition de toutes les peines privatives de liberté auxquelles elle a été condamnée en vertu des dispositions applicables du code pénal s élevait à plus de 3 000 ans d'emprisonnement. Or, dans la plupart des jugements de condamnation ainsi que dans la décision sur le cumul des peines du 30 novembre 2000, l Audiencia Nacional a indiqué que la durée maximale de la peine totale à purger était de trente ans d emprisonnement, conformément à l'article 70 § 2 du code pénal de 1973. Dès lors, la détention de la requérante a eu lieu en vertu de l ensemble des condamnations pénales prononcées contre elle par l Audiencia Nacional (voir, mutatis mutandis, Garagin c. Italie (déc.), nº 33290/07, 29 avril 2008).
74. Cependant, la Cour doit également s assurer que la durée effective de la privation de liberté, compte tenu des règles concernant les remises de peines applicables, était suffisamment « prévisible » pour la requérante. Or, à la lumière des considérations qui l ont conduite au constat de violation de l'article 7 de la Convention, la Cour estime que la requérante ne pouvait à l époque des faits prévoir à un degré raisonnable que la durée effective de sa privation de liberté se prolongerait de presque neuf ans, en vidant de sens les remises de peine pour travail auxquelles elle avait droit sous l empire de l ancien code pénal de 1973. En particulier, elle ne pouvait pas prévoir, au moment où toutes ses peines ont été cumulées, que la méthode de calcul de ces remises de peine ferait l objet d'un revirement jurisprudentiel du Tribunal suprême en 2006 et que ce revirement lui serait appliqué de façon rétroactive.
75. Au vu des faits de la cause, la Cour estime que, depuis le 3 juillet 2008, la détention de la requérante n est pas « régulière ». Il y a donc eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l'article 14 DE LA CONVENTION
76. La requérante se plaint enfin du fait que la nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême a été utilisée par les tribunaux espagnols pour empêcher ou retarder la mise en liberté des prisonniers de l ETA. Ainsi, sont spécialement visés les condamnés pour délits de terrorisme, le reste des condamnés faisant rarement l objet de ce nouveau calcul. La mise en application de cette jurisprudence a un but principalement politique, créant de fait une nouvelle peine quasi perpétuelle pour les prisonniers politiques basques. Elle invoque à cet égard l'article 14 combiné avec les articles 5 § 1 et 7 de la Convention. l'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (... ) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l origine nationale ou sociale, l appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
77. Le Gouvernement conteste cette thèse.
78. La Cour estime que les principes appliqués par l 'Audiencia Nacional pour le calcul des bénéfices pénitentiaires de la requérante s appuyaient sur la jurisprudence du Tribunal suprême établie dans l'arrêt du 28 février 2006. Or, cette jurisprudence avait une portée générale et était donc également valable pour des individus qui n étaient pas membres de l ETA.
79. Dès lors, la Cour estime que le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION
A. Sur l'article 46 de la Convention
80. Aux termes de cette disposition :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. l'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l exécution. »
81. En vertu de l'article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'État défendeur a l obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41, mais aussi d adopter les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles nécessaires. Les arrêts de la Cour ayant une nature essentiellement déclaratoire, l'État défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nºs 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, Scoppola c. Italie (nº 2) [GC], nº 10249/03, § 147, 17 septembre 2009).
82. Toutefois, exceptionnellement, pour aider l'État défendeur à remplir ses obligations au titre de l'article 46, la Cour a parfois cherché à indiquer le type de mesures qui pourraient être prises pour mettre un terme à la situation qu'elle avait constatée (voir, par exemple, Broniowski c. Pologne [GC], nº 31443/96, § 194, CEDH 2004-V). Dans d'autres cas exceptionnels, lorsque la nature même de la violation constatée n offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d y remédier, la Cour peut décider d'indiquer une seule mesure individuelle (Assanidzé c. Géorgie [GC], nº 71503/01, §§ 202-203, CEDH 2004-II, Alexanian c. Russie, nº 46468/06, §§ 239-240, 22 décembre 2008, et Fatullayev c. Azerbaïdjan, nº 40984/07, §§ 176-177, 22 avril 2010).
83. La Cour estime que la présente espèce appartient à cette dernière catégorie d affaires. Eu égard aux circonstances particulières de l affaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation des articles 7 et 5 § 1 de la Convention (paragraphes 64 et 75), elle estime qu'il incombe à l'État défendeur d'assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais.
B. Sur l'article 41 de la Convention
84. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage
85. La requérante réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
86. Le Gouvernement juge disproportionnée la somme réclamée. Il rappelle qu en cas de constat de violation de la Convention et dans le cas où la privation de liberté de la requérante subsisterait au moment du prononcé de l'arrêt, il ne serait pas exclu que celle-ci puisse obtenir, au niveau interne, la restitutio in integrum, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel.
87. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie à la requérante 30 000 EUR au titre du préjudice moral.
2. Frais et dépens
88. La requérante demande 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
89. Le Gouvernement s en remet à la sagesse de la Cour.
90. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
91. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 7 et 5 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 7 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
5. Dit qu'il incombe à l'Etat défendeur d'assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais (paragraphe 83 ci-dessus) ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :i) 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2012, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada
GreffierJosep Casadevall
Président
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