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20Mar18
Verbatim Record of the Public Sitting held on 20Mar18 in the case concerning Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)
Back to topNon corrigé
UncorrectedCR 2018/7
International Court
of Justice
THE HAGUECour internationale
de Justice
LA HAYEYEAR 2018
Public sitting
held on Tuesday 20 March 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Yusuf presiding,
in the case concerning Obligation to Negotiate Access
to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)VERBATIM RECORD
ANNÉE 2018
Audience publique
tenue le mardi 20 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Yusuf, président,
en l'affaire relative à l'Obligation de négocier un accès
à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)COMPTE RENDU
Present: President Yusuf Vice-President Xue Judges Tomka
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Gevorgian
SalamJudges ad hoc Daudet
McRaeRegistrar Couvreur Présents : M. Yusuf, président Mme. Xue, vice-présidente MM. Tomka
Abraham
Bennouna
Cançado TrindadeMme Donoghue M. Gaja Mme Sebutinde MM. Bhandari
Robinson
Gevorgian
Salam, jugesMM. Daudet
McRae, juges ad hocM. Couvreur, greffier The Government of Bolivia is represented by:
H.E. Mr. Eduardo Rodriguez Veltzé, former President of Bolivia, former President of the Bolivian Supreme Court of Justice, former Dean of the Law School from the Catholic University of Bolivia in La Paz,
as Agent;
H.E. Mr. Sacha Llorentty Soliz, Bolivia's Permanent Representative before the United Nations Headquarters in New York (United States of America),
as Co-Agent;
H.E. Mr. Evo Morales Ayma, President of the Plurinational State of Bolivia,
as National Authority;
Mr. Vaughan Lowe, QC, member of the English Bar, Emeritus Professor of International Law, Oxford University, associate member of the Institut de droit international,
Mr. Antonio Remiro Brotóns, Professor of International Law, Universidad Autónoma de Madrid, member of the Institut de droit international,
Ms Monique Chemillier-Gendreau, Professor Emeritus of Public Law and Political Science at the University of Paris Diderot,
Mr. Mathias Forteau, Professor at the University of Paris Nanterre,
Mr. Payam Akhavan, L.L.M. S.J.D. (Harvard), Professor of International Law, McGill University, Montreal; member of the Permanent Court of Arbitration; member of the State Bar of New York and of the Law Society of Upper Canada,
Ms Amy Sander, member of the English Bar,
as Counsel and Advocates;
Mr. Fernando Huanacuni, Minister for Foreign Affairs of the Plurinational State of Bolivia,
Mr. Héctor Arce, Minister of Justice and Institutional Transparency,
Mr. Pablo Menacho, Attorney General of the Plurinational State of Bolivia and Professor of Constitutional Law, Universidad Mayor de San Andres, La Paz (Bolivia),
Mr. Emerson Calderón, Secretary General of the Strategic Maritime Vindication Office (DIREMAR) and Professor of Public International Law, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia),
as Advisers;
Mr. Guido Vildoso, former President of Bolivia,
Mr. Jorge Quiroga, former President of Bolivia,
Mr. Carlos Mesa, former President of Bolivia,
Mr. José Alberto González, President of the Senate of the Plurinational State of Bolivia,
Ms Gabriela Montaño, President of the Chamber of Deputies of the Plurinational State of Bolivia,
Mr. Rubén Costas Aguilera, Governor of Santa Cruz,
Mr. Esteban Urquizu Cuellar, Governor of Chuquisaca,
Mr. Gonzalo Alcón Aliaga, President of the Council of Magistrates of Bolivia,
Ms Segundina Flores, Executive of the Bartolina Sisa National Confederation of Peasant,
Mr. Juan Carlos Guarachi, Executive Secretary of the Central Obrera Boliviana,
Mr. Alvaro Ruiz, President of the Federation of Municipal Associations (FAM),
Mr. Juan Ríos del Prado, Dean of the Universidad Mayor de San Simón,
Mr. Marco Antonio Fernández, Dean of the Universidad Católica Boliviana,
Mr. Ronald Nostas, President of Private Entrepreneurs of Bolivia,
Mr. Gustavo Fernández, former Minister for Foreign Affairs,
Mr. Javier Murillo, former Minister for Foreign Affairs,
Mr. Carlos Iturralde, former Minister for Foreign Affairs,
Mr. Diego Pary, Bolivia's Permanent Representative before the Organization of American States in Washington D.C. (United States of America),
Mr. Gustavo Rodríguez Ostria, Bolivia's Ambassador to the Republic of Peru,
Mr. Rubén Saavedra, Bolivia's Permanent Representative before the Union of South American Nations (UNASUR),
Ms Magdalena Cajias, Bolivia's Consul General in Santiago,
Mr. Juan Lanchipa, President of the Court of Justice of the Departament of La Paz,
Mr. Franz Zubieta, Director of the International Law at the Ministry of Justice and Institutional Transparency,
Mr. Roberto Calzadilla, Bolivian diplomat,
as Special Guests;
Mr. Javier Viscarra Valdivia, Deputy Chief of Mission, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Luis Rojas Martínez, Minister Counsellor-Legal Adviser, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the Netherlands,
Ms Iara Beekma Reis, Counsellor, Embassy of Bolivia in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. José Villarroel, DIREMAR, La Paz (Bolivia),
Mr. Diego Molina, DIREMAR, La Paz (Bolivia),
as Technical Advisers;
Ms Gimena González, Researcher in Public International Law,
Ms Patricia Jimenez Kwast, Doctoral Candidate in Public International Law, University of Oxford,
Ms Raphaëlle Nollez-Goldbach, Researcher at CNRS and Director of Studies in Law and Public Administration at Ecole Normale Supérieure, Paris,
Ms Olga Dalbinoë, Doctoral Candidate in International Public Law, Universidad Autónoma de Madrid,
Ms Melina Antoniadis, B.C.L./LL.B., McGill University, Montreal,
as Assistant Counsel.
The Government of Chile is represented by:
H.E. Mr. Claudio Grossman, member of the International Law Commission, R. Geraldson Professor of International Law and Dean Emeritus, American University, Washington College of Law,
as Agent;
H.E. Mr. Roberto Ampuero, Minister for Foreign Affairs of Chile,
as National Authority;
H.E. Mr. Alfonso Silva, Vice-Minister for Foreign Affairs of Chile,
H.E. Ms Maria Teresa Infante Caffi, Ambassador of Chile to the Kingdom of the Netherlands, member of the Institut de droit international,
as Co-Agents;
Sir Daniel Bethlehem, QC, Barrister, member of the English Bar, 20 Essex Street Chambers (London),
Mr. Samuel Wordsworth, QC, member of the English Bar, member of the Paris Bar, Essex Court Chambers,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor at the University of Paris Nanterre, Secretary-General of The Hague Academy of International Law,
Mr. Harold Hongju Koh, Sterling Professor of International Law, member of the Bars of New York and the District of Columbia,
Mr. Ben Juratowitch, QC, admitted to practice in Australia, and England and Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Ms Mónica Pinto, Professor, Faculty of Law, University of Buenos Aires (Argentina), Associate, Institut de droit international,
Ms Kate Parlett, Barrister, member of the Bar of England and Wales, 20 Essex Street Chambers,
as Counsel and Advocates;
H.E. Mr. Heraldo Muñoz Valenzuela, former Minister for Foreign Affairs of Chile, Professor of International Relations, Universidad de Chile,
H.E. Ms Ximena Fuentes Torrijo, National Director of Frontiers and Limits, Ministry of Foreign Affairs, Professor of Public International Law, Universidad de Chile,
H.E. Mr. Alberto van Klaveren Stork, former Vice-Minister for Foreign Affairs of Chile, Professor of International Relations, Universidad de Chile,
Ms Carolina Valdivia, General Coordinator, Ministry of Foreign Affairs of Chile,
Ms Alexandra van der Meulen, avocat au barreau de Paris and member of the Bar of the State of New York, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Ms Mariana Durney, Director of Limits, Ministry of Foreign Affairs,
H.E. Mr. Luis Winter, Ministry of Foreign Affairs of Chile,
Mr. Hernán Salinas, Professor of International Law, Catholic University of Chile, Chairman of the Inter-American Juridical Committee,
Mr. Andrés Jana, Professor of Civil Law, Universidad de Chile,
Mr. Claudio Troncoso Repetto, Professor of Public International Law, Universidad de Chile,
Mr. Daniel Müller, avocat au barreau de Paris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, chercheur associé, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN),
Ms Callista Harris, Solicitor admitted in New South Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Ms Catherine Drummond, Solicitor admitted in Queensland, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Mr. Yuri Mantilla, member of the Bars of the District of Columbia and Florida, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
as Advisers;
Ms María Alicia Ríos, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Juan Enrique Loyer, Second Secretary, Embassy of Chile in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Coalter G. Lathrop, Special Adviser, Sovereign Geographic, member of the North Carolina Bar,
Mr. José Hernández, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Giovanni Cisternas, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Robert Carter Parét, member of the Bar of the State of New York,
as Assistant Advisers.
Le Gouvernement de la Bolivie est représenté par :
S. Exc. M. Eduardo Rodriguez Veltzé, ancien président de la Bolivie, ancien président de la Cour suprême de justice bolivienne, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université catholique de Bolivie à La Paz,
comme agent ;
S. Exc. M. Sacha Llorentty Soliz, représentant permanent de la Bolivie au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York (Etats-Unis d'Amérique),
comme coagent ;
S. Exc. M. Evo Morales Ayma, président de l'Etat plurinational de Bolivie,
comme représentant de l'Etat ;
M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d'Angleterre, professeur émérite de droit international à l'Université d'Oxford, membre associé de l'Institut de droit international,
M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l'Universidad Autónoma de Madrid, membre de l'Institut de droit international,
Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeur émérite de droit public et de sciences politiques à l'Université Paris Diderot,
M. Mathias Forteau, professeur à l'Université Paris Nanterre,
M. Payam Akhavan, L.L.M. S.J.D. (Harvard), professeur de droit international à l'Université McGill de Montréal, membre de la Cour permanente d'arbitrage, membre du barreau de l'Etat de New York et du barreau du Haut-Canada,
Mme Amy Sander, membre du barreau d'Angleterre,
comme conseils et avocats ;
M. Fernando Huanacuni, ministre des affaires étrangères de l'Etat plurinational de Bolivie,
M. Héctor Arce, ministre de la justice et de la transparence institutionnelle,
M. Pablo Menacho, Attorney General de l'Etat plurinational de Bolivie et professeur de droit constitutionnel à l'Universidad Mayor de San Andrés à La Paz (Bolivie),
M. Emerson Calderón, secrétaire général du bureau stratégique de reconnaissance des prétentions maritimes (DIREMAR) et professeur de droit international public à l'Universidad Mayor de San Andrés à La Paz (Bolivie),
comme conseillers ;
M. Guido Vildoso, ancien président de la Bolivie,
M. Jorge Quiroga, ancien président de la Bolivie,
M. Carlos Mesa, ancien président de la Bolivie,
M. José Alberto Gonzalez, président du Sénat de l'Etat plurinational de Bolivie,
Mme Gabriela Montaño, présidente de la Chambre des députés de l'Etat plurinational de Bolivie,
M. Rubén Costas Aguilera, gouverneur de Santa Cruz,
M. Esteban Urquizu Cuellar, gouverneur de Chuquisaca,
M. Gonzalo Alcón Aliaga, président du Conseil de la magistrature,
Mme Segundina Flores, directrice de la confédération nationale paysanne Bartolina Sisa,
M. Juan Carlos Guarachi, secrétaire exécutif de la Central Obrera Boliviana,
M. Alvaro Ruiz, président de la fédération des associations municipales (FAM),
M. Juan Ríos del Prado, doyen de l'Universidad Mayor de San Simón,
M. Marco Antonio Fernández, doyen de l'Universidad Católica Boliviana,
M. Ronald Nostas, président de la confédération des chefs d'entreprise de Bolivie,
M. Gustavo Fernández, ancien ministre des affaires étrangères,
M. Javier Murillo, ancien ministre des affaires étrangères,
M. Carlos Iturralde, ancien ministre des affaires étrangères,
M. Diego Pary, représentant permanent de la Bolivie auprès de l'Organisation des Etats américains à Washington (Etats-Unis d'Amérique),
M. Gustavo Rodríguez Ostria, ambassadeur de Bolivie auprès de la République du Pérou,
M. Rubén Saavedra, représentant permanent de la Bolivie auprès de l'Union des Nations sud-américaines (UNASUR),
Mme Magdalena Cajias, consule générale de Bolivie à Santiago,
M. Juan Lanchipa, président de la Cour de justice du département de La Paz,
M. Franz Zubieta, directeur du département du droit international au ministère de la justice et de la transparence institutionnelle,
M. Roberto Calzadilla, diplomate bolivien,
comme invités spéciaux ;
M. Javier Viscarra Valdivia, chef de mission adjoint à l'ambassade de Bolivie au Royaume des Pays-Bas,
M. Luis Rojas Martínez, ministre-conseiller et conseiller juridique à l'ambassade de Bolivie au Royaume des Pays-Bas,
Mme Iara Beekma Reis, conseillère à l'ambassade de Bolivie au Royaume des Pays-Bas,
M. José Villarroel, DIREMAR, La Paz (Bolivie),
M. Diego Molina, DIREMAR, La Paz (Bolivie),
comme conseillers techniques ;
Mme Gimena González, chercheuse en droit international public,
Mme Patricia Jimenez Kwast, doctorante en droit international public à l'Université d'Oxford,
Mme Raphaëlle Nollez-Goldbach, Chargée de recherche au CNRS et Directrice des études droit et administration publique à l'Ecole Normale Supérieure de Paris,
Mme Olga Dalbinoë, Doctorante en droit international public à l'Universidad Autónoma de Madrid,
Mme Melina Antoniadis, B.C.L./LL.B., Université McGill, Montréal,
comme conseils adjoints.
Le Gouvernement du Chili est représenté par :
S. Exc. M. Claudio Grossman, membre de la Commission du droit international, professeur de droit international, titulaire de la chaire R. Geraldson, et doyen émérite, American University, faculté de droit de Washington,
comme agent ;
S. Exc. M. Roberto Ampuero, ministre des affaires étrangères du Chili,
comme représentant de l'Etat ; S. Exc. M. Alfonso Silva, vice-ministre des affaires étrangères du Chili,
S. Exc. Mme Maria Teresa Infante Caffi, ambassadeur du Chili auprès du Royaume des Pays-Bas, membre de l'Institut de droit international,
comme coagents ;
sir Daniel Bethlehem, Q.C., barrister, membre du barreau d'Angleterre, cabinet 20 Essex Street à Londres,
M. Samuel Wordsworth, Q.C., membre des barreaux d'Angleterre et de Paris, cabinet Essex Court,
M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l'Université Paris Nanterre, secrétaire général de l'Académie de droit international de La Haye,
M. Harold Hongju Koh, professeur de droit international, membre des barreaux de New York et du district de Columbia,
M. Ben Juratowitch, Q.C., avocat, Australie, Angleterre et pays de Galle, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Mme Mónica Pinto, professeur à la faculté de droit de l'Université de Buenos Aires (Argentine), membre associé de l'Institut de droit international,
Mme Kate Parlett, barrister, membre du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, cabinet 20 Essex Street à Londres,
comme conseils et avocats ;
S. Exc. M. Heraldo Muñoz Valenzuela, ancien ministre des affaires étrangères du Chili, professeur de relations internationales à l'Université du Chili,
S. Exc. Mme Ximena Fuentes Torrijo, chef de la direction nationale des frontières et des limites, ministère des affaires étrangères, professeur de droit international public à l'Université du Chili,
S. Exc. M. Alberto van Klaveren Stork, ancien vice-ministre des affaires étrangères du Chili, professeur de relations internationales à l'Université du Chili,
Mme Carolina Valdivia, chargée de la coordination générale, ministère des affaires étrangères du Chili,
Mme Alexandra van der Meulen, avocat au barreau de Paris et membre du barreau de l'Etat de New York, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Mme Mariana Durney, chef de la direction des limites, ministère des affaires étrangères,
S. Exc. M. Luis Winter, ministère des affaires étrangères du Chili,
M. Hernan Salinas, professeur de droit international à l'Université catholique du Chili, président du comité juridique interaméricain,
M. Andrés Jana, professeur de droit civil à l'Université du Chili,
M. Claudio Troncoso Repetto, professeur de droit international public à l'Université du Chili,
M. Daniel Müller, avocat au barreau de Paris, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, chercheur associé au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN),
Mme Callista Harris, solicitor (Nouvelle-Galles du Sud), cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Mme Catherine Drummond, solicitor (Queensland), cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
M. Yuri Mantilla, membre des barreaux du district de Columbia et de Floride, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
comme conseillers ;
Mme María Alicia Ríos, ministère des affaires étrangères,
M. Juan Enrique Loyer, deuxième secrétaire, ambassade du Chili au Royaume des Pays-Bas,
M. Coalter G. Lathrop, conseiller spécial du cabinet Sovereign Geographic, membre du barreau de Caroline du Nord,
M. José Hernandez, deuxième secrétaire, ministère des affaires étrangères,
M. Giovanni Cisternas, troisième secrétaire, ministère des affaires étrangères,
M. Robert Carter Parét, membre du barreau de l'Etat de New York,
comme conseillers adjoints.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. La Cour se réunit aujourd'hui pour entendre la deuxième partie du premier tour des plaidoiries de la Bolivie. Je donne à présent la parole à M. le professeur Antonio Remiro Brotóns. Vous avez la parole.
M. REMIRO BROTÓNS :
Les accords entre la Bolivie et le Chili en tant que sources de l'obligation de négocier
I. Un processus continu
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, comme cela a été rappelé hier, le message du Chili à la Bolivie a été construit autour d'un double pilier, même avant la signature du traité de 1904 : Vous, les Boliviens, laissez toute espérance de récupérer votre riche département du Littoral, mais vous, les Boliviens, ne serez pas condamnés à la douleur, à l'enfer de la méditerranéité, à l'enclavement. Ainsi, la question de l'accès souverain de la Bolivie à l'océan Pacifique a marqué de façon indélébile les relations bilatérales depuis plus d'un siècle et, comme toute question complexe de longue durée, elle a connu des hauts et des bas, et n'a pas été dénuée de contradictions. Cependant, cette histoire révèle non seulement l'aspiration persistante de la Bolivie à retrouver son statut de pays côtier de l'océan Pacifique, mais également une succession ininterrompue d'accords et de promesses émanant du Chili destinés à répondre à cette aspiration au moyen d'une négociation bilatérale qui pourrait satisfaire les intérêts des deux pays.
2. Ce matin, la Bolivie se propose de faire un zoom sur les différentes sources de l'obligation du Chili ; de montrer aussi que cette obligation perdure, qu'elle n'est pas terminée et doit être accomplie. Ces sources apparaissent dès le XIXe siècle au moment de l'occupation de la côte bolivienne et de la signature du pacte de trêve, mais nous laisserons de côté ces antécédents afin de nous concentrer sur les sources postérieures à la conclusion du traité de 1904. A commencer par les accords bilatéraux, dont j'en présenterai les principaux ce matin.
II. De l'Acta Protocolizada de 1920 |1| au mémorandum Matte de 1926 |2|
3. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, le premier de ces accords se concrétise dans le dénommé Acta Protocolizada (l'acte) du 10 janvier 1920.
4. Son origine se trouve dans un mémorandum, daté du 9 septembre 1919, que l'ambassadeur du Chili à La Paz adresse au ministère des affaires étrangères bolivien. A l'époque où la destination finale des provinces péruviennes de Tacna et Arica, sous occupation chilienne, était pendante, le Chili a fait à la Bolivie une proposition très précise |3|.
5. «Le Chili», tel qu'il est écrit dans le mémorandum, «accepte d'initier de nouveaux pourparlers visant à satisfaire l'aspiration du pays ami, subordonné au triomphe du Chili au cours du plébiscite».
6. Il convient de rappeler que l'ambassadeur qui présente le mémorandum est le ministre des affaires étrangères qui a signé le traité de 1904 au nom du Chili, M. Emilio Bello Codesido, et qui dans son œuvre écrite avait déjà préconisé les avantages que représenterait pour le Chili la satisfaction de l'aspiration bolivienne |4|.
7. Quatre mois plus tard, l'acte du 10 janvier 1920 |5| reprend presqu'à la lettre les termes du mémorandum |6|. Et le ministre des affaires étrangères de la Bolivie, Carlos Gutiérrez, déclare que «la Bolivie, loin d'être insensible à une manifestation aussi spontanée qu'amicale, reconnaît l'esprit élevé qui l'informe».
8. Le procès-verbal de la conférence enregistre tout de suite les intentions d'un pays et de l'autre sur les différents points du mémorandum chilien. Selon ce procès-verbal, en clôturant la conférence, le ministre Gutiérrez déclara : «Il est entendu que la Bolivie, fidèle à sa tradition politique de respect du droit, ne prétendra réaliser son aspiration à acquérir une côte maritime, que dans la conformité de ses principes sacrés.» Le ministre «invite la nation sœur à un examen serein des faits, afin qu'elle puisse se prononcer en faveur d'un compromis favorable aux souhaits de la Bolivie, sous condition de compensations équitables» et il ajoute :
«puisque les présentes déclarations ne renferment pas des stipulations qui génèrent des droits ou des obligations ... les deux gouvernements conservant leur liberté d'action ... il relève du devoir de sa patrie de réitérer au Chili ce qui lui a été déclaré auparavant ... selon quoi si la Bolivie a l'espoir d'acquérir le port d'Arica, un accord pourrait être trouvé».
9. Monsieur le président, le Chili a invoqué cette référence à la liberté d'action du ministre bolivien pour faire valoir l'inexistence d'un accord pour négocier |7|. Cependant, remise dans son contexte, il est clair que l'observation du ministre bolivien n'intéresse pas l'accord pour négocier un port propre à la Bolivie, mais les bases de ladite négociation. A la fin, le ministre considère même avoir le devoir de réitérer au Chili, que si la Bolivie a l'espoir d'acquérir le port d'Arica, un accord pourrait être trouvé. Ce sont donc ces bases, les bases de la négociation, que reprend l'acte, qui ont été soustraites à l'accord et ne créent pas de droits et d'obligations, et cela justement en raison de la réticence du ministre bolivien, qui refusa de s'aligner avec le Chili face au Pérou et qui devait faire face, dans l'ordre interne, au courant révisionniste du traité de 1904. Ainsi, le ministre rappela le principe bien établi selon lequel les déclarations et propositions faites dans le cadre d'une négociation ne peuvent pas être invoquées par une partie contre l'autre lorsque cette négociation n'a pas abouti à un accord définitif |8|.
10. Il a également été soutenu par le Chili que les termes employés par le ministre bolivien, en faisant les louanges de la cordialité et du rapprochement politique que lui inspirait la proposition chilienne, «do not convey any intention to create a legal obligation» |9|. Monsieur le président, s'exprimer en termes politiquement corrects ne prouve cependant pas qu'il n'y a pas d'intention de s'obliger.
11. La mention de l'acte de 1920 dans des instruments ultérieurs (comme les notes échangées le 20 juin 1950) confirme la conclusion de la Bolivie quant à son effet juridique. Même le très respecté diplomate et historien chilien, Oscar Pinochet de la Barra, reconnaît que : «Le Chili s'engage en vertu de l'article V de l'acte.» |10|
12. Au cours des années suivantes, de nombreuses déclarations chiliennes ont été émises, dans la perspective qu'une fois que le plébiscite sur Tacna et Arica serait résolu en faveur du Chili, ce dernier céderait à la Bolivie une côte sur le Pacifique |11|. C'est dans ce contexte que le 4 décembre 1926, le ministre des affaires étrangères du Chili, Jorge Matte, répond par le biais d'un mémorandum |12| à la proposition du secrétaire d'Etat Kellogg du 30 novembre |13|, visant à résoudre la question de la souveraineté sur Tacna et Arica.
13. Mesdames et Messieurs les juges, la proposition de Kellogg ne se produisait pas dans le vide |14|. En particulier, en juillet 1926, le ministre des affaires étrangères du Chili, Bernard Mathieu, avait donné l'instruction à son ambassadeur à La Paz de rechercher avec le ministère des affaires étrangères bolivien un règlement immédiat à la hauteur de l'aspiration bolivienne à travers des formules transactionnelles.
14. Le mémorandum Matte du 4 décembre fut transmis à la Bolivie le jour suivant, par note diplomatique, et l'offre chilienne a été expressément acceptée par la Bolivie deux jours plus tard |15|. L'offre d'un côté, et l'acceptation de l'autre, que constituent-elles si ce ne sont les termes d'un accord ? |16|
15. Une fois de plus, la Partie adverse semble avoir des problèmes avec la formulation diplomatique des engagements juridiques |17|. Le mémorandum du ministre des affaires étrangères chilien exprime non seulement son consentement à négocier la cession à la Bolivie d'une bande de territoire qui permettrait son accès souverain à la mer, mais il indique aussi que le Chili a toujours suivi une ligne de conduite consistante et conforme à cet objectif. La réserve sur les «droits légitimes» sur Tacna et Arica qu'il prétend posséder |18| n'est pas incompatible avec une négociation dans laquelle il anticipe sa volonté de les sacrifier un minimum, s'il reçoit une compensation proportionnelle au sacrifice |19|.
16. Le traité du 3 juin 1929 entre le Pérou et le Chili (Tacna pour le Pérou, Arica pour le Chili) a contrarié, à court terme, les attentes de la Bolivie. La Bolivie a protesté contre sa conclusion. Cependant, le protocole complémentaire de la même date, bien qu'ayant de nombreux motifs répréhensibles, avait au moins le mérite d'indiquer que la cession «à une troisième puissance», qui ne pouvait être que la Bolivie, de territoires restés sous la souveraineté respective des parties, était une possibilité qui n'était pas exclue. La cession exigerait en vertu de cette clause, dite del candado, «du cadenas», l'accord préalable du Chili et du Pérou ; mais s'il y avait un cadenas, c'est bien qu'il y avait une porte qui pourrait être ouverte un jour.
III. Le processus qui a conduit à l'accord par échange de notes du 20 juin 1950 |20|
17. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, les circonstances des années suivantes, la guerre du Chaco, la seconde guerre mondiale et leur conséquences immédiates, n'ont guère favorisé des avancées dans la solution de l'enclavement de la Bolivie |21|. Cependant, indépendamment d'autres précédents, la situation a changé lors de l'accès de Gabriel Gonzalez Videla à la présidence du Chili en 1946, qui le jour même de son investiture a exprimé au ministre des affaires étrangères de la Bolivie, Aniceto Solares, sa volonté de parvenir «progressivement» à une solution quant à la méditerranéité bolivienne, indépendamment du traité de 1904 |22|.
18. L'accord intégré dans les notes échangées le 20 juin 1950 par lequel les Parties s'engagent à «négocier la formule permettant de donner à la Bolivie une sortie propre et souveraine à l'océan Pacifique» ne fut pas le fruit d'une improvisation, mais celui de contacts diplomatiques longs et continus, au plus haut niveau, entre des authentiques hommes d'Etat, disposés à ce que l'avenir ne soit pas l'otage des stéréotypes du passé |23|.
19. Il ne fait aucun doute que les notes échangées le 20 juin 1950 constituent un traité, car elles sont l'expression écrite d'un accord sur un sujet formalisé dans deux instruments par des représentants des Etats parties, à savoir le ministre des affaires étrangères du Chili et l'ambassadeur de la Bolivie à Santiago, avec l'intention de produire des effets juridiques conformément au droit international.
20. Un accord pour négocier est un engagement juridique habituel. La pratique et la jurisprudence offrent une panoplie d'accords permettant de mener des négociations sur les sujets les plus divers. Derrière la décision de négocier existe une volonté politique. Certes. Et avec la négociation, il s'agit de satisfaire des objectifs qui peuvent aussi être qualifiés de politiques, puisque sont politiques les acteurs, les programmes et les fins, liés à la satisfaction des intérêts propres des parties. Bien sûr. Mais cela n'implique pas que l'accord pour négocier soit uniquement politique et qu'il sorte du domaine du droit. Lorsque les parties sont d'accord pour négocier, elles se garantissent mutuellement -- et c'est là le point essentiel -- une certaine conduite dans le cadre d'un processus qui entre sans équivoque dans le domaine du droit international.
21. Selon le Chili, les notes de juin 1950 n'étaient autres que «differing diplomatic expressions of what each State thought would be politically acceptable» |24|. Si nous acceptions ce que le Chili maintient, il n'existerait pas de note diplomatique en mesure d'établir un accord juridique. Monsieur le président, la langue classique des échanges diplomatiques n'est pas incompatible avec la souscription d'obligations juridiques.
22. En tous cas, le langage utilisé est très clair. Il n'y a rien de vague ou d'ambigu dans les notes. Les Parties s'engagent à négocier dans un but particulier très précis. Dans sa note, le Chili déclare «être prêt à entamer formellement une négociation directe». L'objectif est parfaitement indiqué : «donner à la Bolivie une sortie propre et souveraine à l'océan Pacifique». La note anticipe même que la formule nécessaire à sa réalisation passe par le fait que le Chili obtienne les «compensations qui ne sont pas de nature territoriale et qui sont effectivement en ligne avec ses intérêts».
Le PRESIDENT : Monsieur le professeur, je crois qu'il y a un problème avec le microphone. On va s'en occuper. S'il vous plaît, si vous pouviez répéter les trois dernières phrases de votre discours. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le professeur.
M. REMIRO BROTÓNS : La note anticipe même que la formule nécessaire à sa réalisation passe par le fait que le Chili obtienne, je cite...
Le PRESIDENT : On me dit qu'il n'y a pas d'interprétation. Est-ce que le micro marche ? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. On va essayer de nouveau. Allez-y.
M. REMIRO BROTÓNS : La note anticipe même que la formule nécessaire à sa réalisation passe par le fait.
Le PRESIDENT : Non, les interprètes ne peuvent pas vous entendre. Alors essayons de reprendre tout cela. On va appeler les techniciens de nouveau. Si vous pouvez attendre un moment, s'il vous plaît.
[Intervention des techniciens]
M. REMIRO BROTÓNS : Peut-être que c'est le printemps qui arrive ?
Le PRESIDENT : Essayez, s'il vous plaît. Est-ce que les interprètes entendent ?
[Nouvelle intervention des techniciens]
The PRESIDENT: I think that the technicians are having some problems to fix this issue, so it might be better if we break now for 15 minutes and give them a little bit of time to fix this problem and then we resume in 15 minutes. The meeting is suspended.
The Court adjourned from 10.30 a.m. to 11 a.m.
The PRESIDENT : Please be seated. J'invite le professeur Remiro Brotoós à reprendre le discours. Vous pouvez continuer, Monsieur le professeur.
M. REMIRO BROTÓNS : Monsieur le président, si vous me le permettez, je commencerai par le paragraphe 21, parce qu'on m'a dit que c'est à ce moment-là que le son s'est coupé.
21. Selon le Chili, les notes de juin 1950 n'étaient autres que «differing diplomatic expressions of what each State thought would be politically acceptable» |25|. Si nous acceptions ce que le Chili maintient, il n'existerait pas de note diplomatique en mesure d'établir un accord juridique. Monsieur le président, la langue classique des échanges diplomatiques n'est pas incompatible avec la souscription d'obligations juridiques.
22. En tous cas, le langage utilisé est très clair. Il n'y a rien de vague ou d'ambigu dans les notes. Les Parties s'engagent à négocier dans un but particulier très précis. Dans sa note, le Chili déclare «être prêt à entamer formellement une négociation directe». L'objectif est parfaitement indiqué : «donner à la Bolivie une sortie propre et souveraine à l'océan Pacifique». La note anticipe même que la formule nécessaire à sa réalisation passe par le fait que le Chili obtienne les «compensations qui ne sont pas de nature territoriale et qui sont effectivement en ligne avec ses intérêts».
23. Mesdames et Messieurs les juges, en appliquant la règle générale d'interprétation, la seule conclusion possible est que le Chili s'est engagé juridiquement à négocier avec la Bolivie son accès souverain à la mer, le résultat étant conditionné à l'obtention de compensations non territoriales satisfaisantes. La Bolivie n'ignore pas les facteurs dont la satisfaction conditionnera le succès de la négociation. Le Chili fait cependant de la satisfaction préalable de ces conditions, une exigence pour accepter l'obligation de les négocier |26|. Ce qui, de toute évidence, manque de logique.
24. Lorsqu'un Etat -- la Bolivie dans le cas qui nous occupe -- demande formellement une négociation, et que l'Etat requis -- en l'espèce le Chili -- l'accepte formellement, cette réponse ne peut être considérée comme une déclaration non contraignante. A cet égard, il y a dans la note du Chili deux aspects sur lesquels j'attirerai votre attention : premièrement, le ministre chilien Walker Larrain, après avoir évoqué les antécédents repris dans la note bolivienne, conclut qu'«il découle que le Gouvernement du Chili, tout en sauvegardant la situation de droit établie dans le traité de paix de 1904, a été disposé à étudier dans des négociations directes avec la Bolivie, la possibilité de satisfaire les aspirations du Gouvernement de Votre Excellence et les intérêts du Chili», et deuxièmement, le ministre prévient que, «en temps voulu, mon gouvernement devra consulter le Pérou, conformément aux traités qu'il a conclus avec ce pays». Cette double observation confirme le terrain juridique où se situe la négociation sur la négociation. Monsieur le président, la question qui se pose est donc de savoir pourquoi le Chili formaliserait-il en des termes aussi précis, la promesse de négocier s'il n'avait pas l'intention de prendre un engagement juridique vis-à-vis de la Bolivie ?
25. Le Chili aujourd'hui ne cherche pas seulement à discréditer la valeur juridique des notes échangées le 20 juin 1950 à travers le langage, le Chili discute aussi de l'existence même d'un accord par un échange de notes, dissociant la note bolivienne de la note chilienne en raison -- selon ses dires -- des différences dans leur rédaction. Selon la Partie adverse, la Bolivie a formulé une proposition dans sa note du 1er juin, et le Chili une contre-proposition dans sa note du 20 j uin, laquelle est restée sans réponse. Il n'y a donc pas eu d'accord, selon le Chili |27|. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen des faits.
26. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, soutenir qu'il n'y a pas eu d'accord parce que la Bolivie n'a pas répondu à la «contre-proposition» de la note chilienne du 20 juin est un artifice, une invention développée au fil de cette procédure. Les faits sont irréfutables. Il suffit de rappeler que le 24 mai 1950, l'ambassadeur Ostria Gutiérrez a envoyé au ministre des affaires étrangères du Chili, Walker Larrain, un projet de note identique à celui envoyé à son prédécesseur, Vergara Donoso, le 28 juin 1948 |28|. Ce projet de note fut accepté dans son intégralité par le Chili. En outre, le projet de réponse fut remis à l'ambassadeur Ostria Gutiérrez le 9 juin |29|. Une modification suggérée par ce dernier, à savoir l'ajout au terme «compensations» de la précision «qui n'ont pas de caractère territorial», fut acceptée par le ministre Walker Larrain |30|.
27. Monsieur le président, bien que datée du 1er juin 1950, la note bolivienne fut formellement remise au ministre des affaires étrangères du Chili le 20 juin, au moment même où la note chilienne a été remise entre les mains de l'ambassadeur de la Bolivie. Il n'y a donc pas eu de proposition et de contre-proposition, mais deux notes dont le texte fut préalablement négocié par les Parties et dont la signification était agréée.
The PRESIDENT : I understand that there is no translation into Spanish. Could the interpreters tell us if they are having some problems. Professor Remiro Brotóns, maybe you can continue.
M. REMIRO BROTÓNS : Le 20 juin même, l'ambassadeur Ostria Gutiérrez informait son ministre à La Paz, Zilveti Arce, qu'il avait reçu «la note de réponse à la note que j'ai remise aujourd'hui, officialisant la première étape des négociations» |31|.
28. Le caractère juridiquement contraignant des notes échangées le 20 juin 1950 est confirmé par les circonstances qui ont accompagné leur formation et la conduite ultérieure des représentants des Parties. Le registre des conversations et des contacts, au plus haut niveau, entre l'ambassadeur de la Bolivie à Santiago, Ostria Gutiérrez, et le président du Chili, Gabriel Gonzalez Videla, et ses ministres successifs des affaires étrangères -- Vergara Donoso, Riesco et Walker Larrain --, dûment documentés, révèlent le long et minutieux processus de formation de l'accord formalisé dans les notes |32|.
29. En ce qui concerne le comportement ultérieur, les Parties ont rendu les notes publiques, conformément à ce qu'elles avaient décidé, le 30 août |33|. Les explications qui ont suivi confirment qu'à de nombreuses reprises, la Bolivie a indiqué que les notes de juin 1950 reflétaient un accord et le Chili a admis avoir accepté ou consenti à négocier avec la Bolivie. La conception des Parties sur la nature et la signification des notes échangées en juin 1950 était bien la même.
30. A court terme, les Parties ont décidé de reporter le début des négociations en raison de la réaction défavorable de l'opinion publique des deux pays, ainsi que celle du Gouvernement du Pérou, à certains détails de son éventuel contenu |34|.
31. La prise du pouvoir en Bolivie par le Mouvement nationaliste révolutionnaire -- le MNR -- en avril 1952 a prolongé le temps d'attente. Mais cela ne supposa nullement, comme le suggère le Chili, l'abandon tacite par la Bolivie de ses prétentions |35|. Le premier gouvernement de Paz Estenssoro a reporté les pourparlers, précisément pour pouvoir négocier à partir d'une position de «pair à pair» avec le Chili, grâce à la mise en œuvre de politiques pour accélérer le développement, y compris les politiques de bon voisinage et de coopération |36|.
IV. Le mémorandum Trucco (1961) confirme l'accord du 20 juin 1950 |37|
32. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, en 1961, le mémorandum lu et livré le 10 juillet par l'ambassadeur du Chili à La Paz, Manuel Trucco, au ministre des affaires étrangères de la Bolivie, Arce Quiroga, confirma la validité et la vigueur de l'accord formalisé par l'échange de notes du 20 juin 1950 |38|. L'ambassadeur Trucco était sous-secrétaire du ministère des affaires étrangères lorsque ces notes ont été signées.
33. Le Chili, selon les termes du premier paragraphe du mémorandum Trucco, «a toujours été disposé, parallèlement à la sauvegarde de la situation juridique établie dans le traité de paix de 1904, à étudier au cours de négociations directes avec la Bolivie, la possibilité de satisfaire les aspirations de ce pays et les intérêts du Chili». Cette déclaration est une reproduction pratiquement littérale du quatrième paragraphe de la note chilienne du 20 juin 1950, qui s'inspirait à son tour du point V des bases chiliennes de négociation enregistrées dans l'acte de 1920. Mais ce n'est pas tout. Le paragraphe 2 du mémorandum adopte expressément la partie substantielle de la note du 20 juin 1950 et déclare que le Chili
«est prêt à entrer dans une négociation directe destinée à rechercher la formule qui peut permettre de donner à la Bolivie une sortie propre et souveraine à l'océan Pacifique, et au Chili d'obtenir des compensations qui ne sont pas de nature territoriale et qui sont effectivement en ligne avec ses intérêts».
34. Dans une note en date du 9 février 1962, le ministre des affaires étrangères de la Bolivie, José Fellman Velarde, exprima, au nom de son gouvernement, son plein accord à entamer dès que possible des négociations directes à cet effet et sur ces bases |39|.
35. Cependant, à peine quelques semaines plus tard, le 16 mars 1962, le ministre des affaires étrangères chilien, Carlos Martinez Sotomayor, remis un aide-mémoire à l'ambassadeur de la Bolivie à Santiago déclarant que le dénommé «problème de l'enclavement bolivien» n'existait pas pour le Chili |40|. Le ministre du Chili donnait des preuves évidentes d'une mémoire défaillante. C'était le Chili lui-même qui, avec le mémorandum Trucco, avait officiellement relancé la négociation de l'accès souverain de la Bolivie à l'océan Pacifique dans l'agenda bilatéral.
36. Un an plus tard, le ministre du Chili, dans un discours prononcé le 27 mars 1963, contesta la valeur juridique du mémorandum Trucco |41|, sur la base d'arguments repris maintenant par le Chili dans la procédure écrite |42| : qu'il s'agissait d'une simple note destinée à l'usage personnel de l'ambassadeur, qu'il était question d'un document interne, qu'il n'était pas signé, qu'il ne contenait qu'un point de vue...
37. Ces arguments ont été réfutés par la Bolivie dans cette procédure |43|. Ce matin, je me contenterai de rappeler la réponse du ministre bolivien des affaires étrangères, Fellman Velarde, le 3 avril 1963 |44|, dans un discours dans lequel il a souligné que l'échange de notes du 20 juin 1950 constituait un engagement formel entre la Bolivie et le Chili, engagement qui faisait, «partie intégrante du régime juridique régissant les relations entre la Bolivie et le Chili et est garanti, comme tout échange de notes, par la bonne foi des deux Etats et leur honneur national». Il ne s'agissait plus de soulever artificiellement la question de l'enclavement de la Bolivie. Il s'agissait ainsi de «demander au Gouvernement du Chili d'honorer ces engagements».
38. Et Fellman Velarde ajoutait, en relation avec le mémorandum Trucco : il est établi que
«l'ambassadeur du Chili, dans son entretien du 10 juillet 1961, a déclaré au ministre des affaires étrangères de la Bolivie que le Gouvernement du Chili était en position d'engager des négociations directes avec la Bolivie concernant le problème d'un accès à la mer et qu'il a maintenu l'engagement pris en 1950».
39. Le 14 juin 1963 le Gouvernement bolivien a fait du début des négociations directes sur l'accès souverain de la Bolivie à l'océan Pacifique, conformément aux accords conclus dans les notes échangées le 20 juin 1950 et du mémorandum Trucco du 10 juillet 1961, une condition sine qua non de la reprise des relations diplomatiques, interrompues à la suite du conflit sur l'utilisation de la rivière Lauca |45|. Il n'est donc pas vrai, contrairement à ce que soutient la Partie adverse |46|, qu'à l'époque, la Bolivie n'aurait pas fait valoir que le Chili était obligé de négocier. Il s'agit ici de l'exécution de l'obligation convenue, et non seulement de sa formation.
V. L'acte ou la déclaration conjointe de Charaña (1975) |47|
40. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, cette même approche est applicable à l'acte ou la déclaration signé par les présidents de la Bolivie et du Chili à la frontière de Charaña le 8 février 1975 |48|, ainsi qu'aux instruments qui ont précisé les engagements pris au paragraphe 4 de ladite déclaration conjointe, sur lesquels je concentrerai désormais mon attention.
41. Dans ce paragraphe, le paragraphe 4 de la déclaration, il est dit que les présidents,
«dans un esprit de compréhension mutuelle et d'esprit constructif, ont résolu de poursuivre le dialogue à différents niveaux afin de trouver des solutions aux problèmes vitaux auxquels les deux pays sont confrontés, comme la situation de l'enclavement qui affecte la Bolivie, dans des conditions de réciprocité et en tenant compte des aspirations des peuples bolivien et chilien».
42. Que la formule permettant de résoudre la question vitale de l'enclavement de la Bolivie était celle de négocier sa sortie souveraine vers l'océan Pacifique, était implicite dans la déclaration, puisque c'est bien de cela qu'il s'agissait. Autrement, la Bolivie n'aurait pas repris les relations diplomatiques. Comme il est indiqué dans le paragraphe 6 de l'acte, les présidents avaient résolu de reprendre ces relations pour «matérialiser le but indiqué dans cette déclaration conjointe». Bien que le processus qui a conduit à la déclaration a été une initiative du Chili, le projet a été rédigé par le ministère bolivien des affaires étrangères. Le Chili l'avait accepté avec une seule modification : remplacer le terme «especialmente», «spécialement», par le terme «como», «comme».
43. Quelques jours après la signature de l'acte, le porte-parole du Gouvernement du Chili, Fedérico Willoughby, a déclaré que le Chili avait «un compromiso con Bolivia», «un engagement envers la Bolivie» et a souligné la valeur de la parole donnée par le président Pinochet dans la déclaration de Charaña |49|, ajoutant par la suite que : «La Bolivie et le Chili sont en train d'étudier une solution et cette dernière sera la tâche fondamentale des missions diplomatiques respectives, en partant du principe que les accords internationaux signés récemment seront respectés.» |50|
44. Les bases de la négociation ont été établies dans les mois suivants. La Bolivie a adressé un aide-mémoire au Chili le 26 août |51| ; le Chili a répondu par une note du ministre des affaires étrangères du 19 décembre dessinant le cadre de négociations qui permettrait «d'atteindre une solution adéquate, totale et définitive à l'enclavement de la Bolivie» |52|. La Bolivie a accepté les «termes généraux» de la réponse chilienne. «Bien sûr», des spécialistes chiliens ont averti en plein processus de négociation, qu'«il y a quelques points que le Gouvernement bolivien voudrait modifier, particulièrement en ce qui concerne la cession réciproque des territoires équivalents et la garantie de démilitarisation de la bande côtière cédée» |53|.
45. C'est dans ce contexte qu'on doit interpréter l'opinion du général Banzer en décembre 1975 dans le sens où «l'acte de Charaña n'inclut pas un engagement catégorique du Chili à résoudre la situation enclavée de la Bolivie» |54|. Cette manifestation ne prouve pas une reconnaissance de l'absence d'obligation de négocier de la part de la Bolivie, comme le Chili le soutient maintenant |55| ; elle indique, simplement, que le résultat de la négociation n'était pas entièrement défini |56|. Le Chili essaie encore une fois de confondre l'obligation de négocier avec les bases qui devraient marquer son cours |57|.
46. Mesdames et Messieurs les juges, les notes de décembre 1975 constituent un accord qui vient développer et préciser l'accord général incorporé dans l'acte de Charaña, selon les termes du ministre des affaires étrangères du Chili, Patricio Carvajal |58|. Un accord formalisé d'une manière singulière, car la note bolivienne est produite le 16 décembre après que le ministre des affaires étrangères du Chili eut présenté verbalement quelques jours auparavant à l'ambassadeur de la Bolivie, Gutiérrez Vea Murguia, les lignes générales de la proposition chilienne, formalisée et mise au propre à l'écrit, trois jours plus tard, dans la note du 19 décembre.
47. Les professeurs Rodrigo Dáaz, Maria Teresa Infante et Francisco Orrego focalisent leur attention sur la note du Chili du 19 décembre 1975 dans un important article publié en 1977 dans le prestigieux Annuaire français de droit international. Selon leur estimable opinion, la note du 19 décembre «peut en fait être considérée comme une promesse unilatérale, étant donné qu'elle constitue l'acceptation d'une norme de conduite, dont l'objectif est de commencer une négociation» |59|. Bien que la portée de l'obligation soit limitée, l'obligation de négocier existe. Et selon les mêmes éminents professeurs chiliens, «la promesse de négocier a été fermement maintenue par le Chili» |60|. Accord ou promesse, l'obligation de négocier est bien là.
48. Le déni par le Chili de la nature juridique de l'acte de Charaña et des documents concomitants et ultérieurs |61| n'a pas de fondement et a été élaboré a posteriori. L'ensemble du processus déclenché par la déclaration reflète la volonté des Parties de s'engager formellement, dans un cadre juridique, à résoudre le problème de l'enclavement bolivien au moyen de négociations visant à la conclusion d'un accord sur l'accès souverain de la Bolivie à l'océan Pacifique. Le texte, le contexte, les circonstances dans lesquelles la déclaration conjointe de Charaña a été souscrite, les déclarations ultérieures et le comportement des Parties ne laissent aucun doute sur son caractère d'accord juridique.
49. En 1977, les distingués internationalistes chiliens, mentionnés précédemment, ont signalé la difficulté de combiner tous les facteurs politiques et juridiques impliqués ; cependant, ils étaient confiants quant au fait que la bonne foi permettrait de trouver progressivement les solutions requises. Et ils ont conclu : «La solution du problème bolivien aura certainement une forte influence sur l'avenir des relations internationales en Amérique du Sud et elle constituera un nouvel exemple de l'importance du droit international dans la communauté internationale contemporaine.» |62|
50. Le 10 juin 1977, face aux difficultés rencontrées au cours des négociations, les ministres des affaires étrangères ont décidé, dans une déclaration commune, de réaffirmer la nécessité de poursuivre et d'approfondir les négociations en cours pour parvenir le plus rapidement possible à une solution |63|. Le «processus de Charaña» s'est poursuivi pendant quelques mois, mais toutes les difficultés ne purent pas alors être surmontées. Etant donné que la Bolivie avait repris ses relations diplomatiques avec le Chili pour servir ce processus, sa frustration a conduit à nouveau à leur interruption. Le 23 mars 1978, six jours après la rupture des relations, le président Banzer a évoqué «le respect de la parole donnée» ajoutant que «la parole et l'engagement des autres envers la Bolivie avaient toujours été considérés comme authentiques».
51. Le «processus de Charaña» n'a pas mis un point final à l'obligation de négocier l'accès souverain de la Bolivie à l'océan Pacifique. Le dénommé «problème maritime» de la Bolivie a continué à être évoqué par les organes de l'Organisation des Etats américains pour son «intérêt hémisphérique permanent» et, dans ce cadre, de même qu'aux Nations Unies, la Bolivie et le Chili ont eu l'occasion d'articuler de nouveaux processus de négociation et ainsi de réaffirmer leur engagement de négocier, comme les conseils de la Bolivie qui me succéderont à cette barre le montreront ce matin.
52. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention, je m'excuse pour les interruptions auxquelles nous avons dû faire face et je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir donner maintenant la parole à ma collègue Mme Amy Sander pour la poursuite de la présentation de la Bolivie.
The PRESIDENT: You do not have to excuse yourself for that. And I will now give the floor to Ms Amy Sander. You have the floor.
Ms SANDER:
OAS Resolutions and related undertakings
Introduction
1. Mr. President, Members of the Court, it is an honour to appear before you, and to have been asked by Bolivia to make its submissions on the relevance of the resolutions adopted by the Organization of American States, the OAS.
Summary of submission
2. The OAS, the premier regional forum in Western Hemisphere affairs, brings together 35 States of the Americas, with a primary purpose of ensuring the pacific settlement of disputes that may arise among them |64|.
3. There were 11 resolutions adopted by the General Assembly of the OAS on the issue of Bolivia's sovereign access to the sea. The first resolution was adopted in 1979 |65|, with resolutions adopted annually |66| until 1989 |67|, and the topic remained on the General Assembly's agenda until 2013, when Bolivia brought this matter before the Court.
4. Chile's Rejoinder dismisses these resolutions as "diplomatic statements and interactions in the framework of a regional political organization, none of which created or confirmed any legal obligation" |68| and Chile asserts that "Bolivia now acknowledges that these resolutions were incapable of creating legal obligations" |69|. That is not the case.
5. The authorities relied upon by Chile |70| simply acknowledge that the powers of the OAS General Assembly are, pursuant to Article 54 of the OAS Charter, as with the United Nations General Assembly pursuant to Article 11 of the United Nations Charter, limited to issuing recommendations.
The PRESIDENT: Excuse me, Ms Sander, I understand that there is no interpretation into French and that the French interpretation booth is having some problems.
Please bear with us for a while. OK, we can resume. Please go ahead.
Ms SANDER:
5. The authorities relied upon by Chile |71| simply acknowledge that the powers of the OAS General Assembly are, pursuant to Article 54 of the OAS Charter, as with the United Nations General Assembly pursuant to Article 11 of the United Nations Charter, limited to issuing recommendations. Yet the legal relevance of a resolution, or as in this case a series of resolutions, cannot be completely denied even if they are recommendatory. Bolivia's submission is that recommendations of the OAS do have a legal effect.
6. In developing this submission, I will address three elements:
(a) First, as signatories of the OAS Charter and Member States of the OAS, both Chile and Bolivia are bound by the terms of the OAS Charter, pursuant to which good faith must govern the relations between Member States and a dispute between two Member States must be settled peacefully.
(b) Second, the OAS General Assembly has identified a dispute between Bolivia and Chile and adopted a series of resolutions in relation to that dispute, in accordance with the Charter, addressed to the two Member States in question. Bolivia submits that it is not compatible with their obligations under the Charter for those two Member States to treat those resolutions as having no legal effect.
(c) Third, the fact that Chile voted against certain of the resolutions does not do away with those Charter obligations. But in any event Chile did join the consensus for three of the resolutions, and through its conduct reaffirmed and created a specific binding obligation upon it.
First element: the OAS Charter
7. Turning then to the first element, by ratifying the OAS Charter |72|, Bolivia and Chile elected to become Member States of the OAS |73| and to be bound by the terms of the Charter.
8. An essential purpose of the OAS is to "strengthen the peace and security of the continent" |74| and "[t]o prevent possible causes of difficulties and to ensure the pacific settlement of disputes that may arise among the Member States" |75|.
9. Article 3 of the OAS Charter reaffirms the principles that "[g]ood faith shall govern the relations between States" |76| and "[c]ontroversies of an international character arising between two or more American States shall be settled by peaceful procedures" |77|.
10. Article 24 of the Charter specifies: "International disputes between Member States shall be submitted to the peaceful procedures set forth in this Charter" |78| with Article 25 then listing those peaceful procedures, including "direct negotiation".
11. As with Article 2 (3) of the United Nations Charter, addressed earlier by Professor Lowe, the obligation is a positive one: Member States "shall" submit disputes to the peaceful procedures identified.
12. This obligation is reflected in the Pact of Bogotá. Article II provides that the immediate and basic obligation in the event of a "controversy . . . between two or more signatory states", is to engage in direct negotiation.
Second element: OAS resolutions have a legal effect
What the resolutions said
13. Moving to my second element, it was within the framework of the OAS Charter that the OAS General Assembly adopted the 11 resolutions relevant to the present case.
14. Those 11 resolutions were preceded by the 1975 Declaration of the Permanent Council of the OAS which proclaimed that Bolivia's "landlocked situation" is a matter of hemispheric concern and that "all the American States offer to cooperate in seeking solutions . . . in accordance with the principles of International Law, and particularly of the Charter of the Organization of American States" |79|. Chile stated at that time that it "concurs with the approval of the Declaration . . . and in doing so, it reiterates the spirit of the Joint Declaration of Charaña" |80|.
15. In the 11 resolutions subsequently issued by the General Assembly, the Assembly repeatedly identified that:
(a) there was a "controversy", a "dispute", between Bolivia and Chile that had to be addressed, and that this concerned Bolivia's sovereign access to the sea;
(b) the peaceful procedure to be pursued was negotiation; and
(c) the objective of the negotiations was to provide Bolivia with a sovereign access to the sea.
16. The first resolution, Resolution 426 of 1979, was entitled "Access by Bolivia to the Pacific Ocean" |81|. All of the following resolutions were entitled the "maritime problem" of Bolivia. The equivalent French text spelled out the issue in clearer terms: "le problème de l'accès de la Bolivie à la mer" |82|.
17. That first resolution declared that it is of "continuing hemispheric interest that an equitable solution be found whereby Bolivia will obtain appropriate sovereign access to the Pacific Ocean" |83|.
18. It continued that it was "necessary to achieve the foregoing objective and to consolidate a stable peace", referring to the area directly affected by the "consequences of the landlocked status of Bolivia". Accordingly, it resolved "to recommend to the states most directly concerned with this problem that they open negotiations for the purpose of providing Bolivia with a free and sovereign territorial connection with the Pacific Ocean".
19. Of the following ten resolutions, eight referred back to the 1979 resolution, noting that it is of "hemispheric interest" (or "interest to the hemisphere") that an "equitable solution" be found whereby Bolivia may obtain "sovereign and useful access" to the sea |84|. The reference to "sovereign access" is explicit.
20. Of those eight resolutions, many provided further detail as to the objective of the negotiations. The resolutions of 1982 and 1984 described the objective as providing Bolivia with a "free and sovereign territorial outlet to the Pacific Ocean" |85|, the resolution of 1983 referred to a "sovereign outlet" |86| and the resolution of 1985 to "a sovereign and useful territorial link and access to the Pacific Ocean" |87|.
21. Two other resolutions, the resolutions of 1986 and 1989, did not themselves expressly refer to "sovereign access" |88| but both resolutions recalled the previously adopted resolutions, and referred expressly to "Bolivia's landlocked status" (in the preamble) and to the "maritime problem of Bolivia" (in the operative part).
22. All 11 resolutions identified negotiation as the recommended pacific procedure. Sometimes the term "negotiation" was used |89|, in other instances the term "dialogue" |90| was deployed. In the resolution of 1983 slightly different language was used, but it was clearly directed towards negotiation; it urged a process of rapprochement directed towards overcoming difficulties "including, especially, a formula for giving Bolivia a sovereign outlet to the Pacific Ocean" |91|.
Chile's assertion that no dispute
23. There are instances where Chile asserted before the OAS General Assembly that there was no "dispute" or "pending legal problem" between Bolivia and Chile |92|. However, such assertions related to Chile's position that the 1904 Treaty remained in force, and of course Bolivia's case is that the obligation to negotiate is independent from that Treaty |93|. The dispute or pending problem that was identified by the Assembly was that regarding Bolivia's sovereign access to the sea; and indeed Chile itself made express reference to a "pending dispute" in that regard |94|. As stated by Bolivia before the OAS in 1985, in a passage referencing the provisions of the OAS Charter addressing peaceful settlement of disputes:
"resolutions were adopted that state this problem is categorically a matter of continuing hemispheric interest. This designation gives the matter a high degree of significance reflecting a concern with ensuring peace, harmony and justice." |95|
Legal effect of resolutions
24. Bolivia submits that it is not compatible with Chile's obligations under the Charter to treat these resolutions as being without any legal effect. They are not devoid of any element of legal obligation. I make two points in this regard.
Good faith consideration
25. First, the General Assembly is the supreme organ of the OAS |96|, and when it issues a resolution there is at least an obligation as a Member State addressed by that resolution and directly concerned by its content to respond in good faith, including by giving those resolutions due consideration.
26. The Charter emphasizes that any new member of the OAS must "accept all the obligations inherent in membership" |97|. It is Bolivia's submission that it would be inconsistent with the obligations inherent in membership if a Member State considered itself free to act without any regard to a legal act of the supreme organ of that organization.
27. Judge Lauterpacht referred to such a legal obligation in the context of the resolutions of the General Assembly of the United Nations |98|. He stated:
"Whatever may be the content of the recommendation and whatever may be the nature and the circumstances of the majority by which it has been reached, it is nevertheless a legal act of the principal organ of the United Nations which Members of the United Nations are under a duty to treat with a degree of respect appropriate to a Resolution of the General Assembly . . . [Judge Lauterpacht continued] Although there is no automatic obligation to accept fully a particular recommendation or series of recommendations, there is a legal obligation to act in good faith in accordance with the principles of the Charter . . ." |99|
28. Chile asserts, without explanation, that an analogy with the powers of the United Nations General Assembly is "flawed" |100|. Bolivia submits, however, that an obligation of due consideration in good faith equally applies to the resolutions of the OAS General Assembly, a fortiori where there are a series of resolutions on the same issue, directed to the same two Member States, supported by all other Member States and which repeatedly qualified the solution of the pending dispute as being of a "hemispheric interest".
Specific obligation to negotiate
29. Secondly, in circumstances where the OAS General Assembly has repeatedly and consistently identified a dispute between two Member States that requires negotiation, those Member States' obligations pursuant to the Charter to settle that dispute are invoked.
30. As a Member State of the OAS, Chile has agreed that "controversies of an international character arising between two or more American States shall be settled by peaceful procedures" |101| and that "international disputes between Member States shall be submitted to the peaceful procedures set forth in this Charter" |102|.
31. It cannot be correct that a Member State of the OAS is then entirely free to ignore a series of resolutions, issued by that organization's supreme organ, identifying that there is such a controversy or dispute and that it should be negotiated. The resolutions in the present case clearly confirmed that the obligations under the Charter apply, and there is accordingly a positive obligation on Chile to seek actively to negotiate the settlement of that dispute.
Third element: significance of voting
Resolutions Chile voted against
32. I turn now to the third element of this submission.
33. In its Rejoinder, Chile stresses that it voted against seven of the eleven resolutions |103|. The question is, why did it vote against them?
34. As is clear from documents that Chile itself submitted to the Court, the reason why Chile voted "no" was because of its objection as to the jurisdiction of the Assembly |104|. It was not as to the relevant operative part of the resolutions; and indeed Chile expressly reiterated that it was willing to enter into negotiations |105|. In its Rejoinder, Chile does not deny that an objection as to the jurisdiction of the Assembly was the reason for Chile's negative vote |106|.
35. The point was succinctly put in Chile's statement before the OAS in 1986. It said:
"even on the substantive issue, we have repeatedly stated that we want to enter into dialogue with our brothers from Bolivia. That is why by mutual agreement, we have initiated a phase of rapprochement. Where we disagree is the issue of the Organization's competence to handle the matter . . . I want to repeat the difficulty solely relates to the fact that we do not grant any competence to this Organization" |107|.
36. Chile's response in its Rejoinder is to assert: "Whatever the explanation for Chile not voting for any of the resolutions the simple fact that it did not is obviously the end of any argument that it could have become subject to any legal obligation if it did" |108|. Bolivia disagrees. The legal obligation to respond in good faith, and to settle a dispute repeatedly identified by the OAS GA, is not dependent on whether or not the Member State to which the resolution is directed votes for that resolution. The obligations flow from that Member State's commitments under the OAS Charter and from the passing of the resolution by the supreme organ of the OAS.
Resolutions Chile did not oppose
37. As acknowledged by Chile, in any event it did join the consensus on three separate occasions. |109|
(a) The first, resolution 481 adopted in 1980, referred to the fact that it was a "matter of continuing hemispheric interest" that "an equitable solution" be found "whereby Bolivia would obtain sovereign and useful access to the Pacific Ocean". It "urge[d]" Bolivia and Chile to "initiate . . . a dialogue . . . to find the most satisfactory solution" |110|.
(b) The second, resolution 560 adopted in 1981, was in similar terms |111|, and Bolivia and Chile were both fully engaged in its drafting |112|.
(c) The third, resolution 686 adopted on 18 November 1983, recommended that Bolivia and Chile "begin a process of rapprochement . . . directed towards normalizing their relations and overcoming the difficulties that separate them including especially a formula for giving Bolivia a sovereign outlet to the Pacific Ocean . . .". |113|
This latter resolution was negotiated with great care by Bolivia and Chile through the good offices of Colombia. This process culminated in a series of meetings held at the Headquarters of the Presidency of the Permanent Council of the OAS, on 16, 17 and 18 November 1983, |114| where each word of each paragraph was discussed and agreed with Chile prior to the resolution being presented to the Assembly |115|.
38. It is Bolivia's submission that these three resolutions reaffirmed Chile's legally binding obligation to negotiate, and created a specific binding obligation upon it.
39. This Court has recognized that a recommendation issued by an organ of a political organization to two States to enter into negotiations can give rise to an obligation to negotiate in circumstances where the parties accept that recommendation.
40. In the Railway Traffic case the relevant resolution was issued by the Council of the League of Nations recommending that the two Governments "enter into direct negotiations" |116|. Both Poland and Lithuania accepted the recommendation and the Court stated that there was a resulting "engagement incumbent on the two Governments in conformity with the Council's Resolution . . . not only to enter into negotiations, but also to pursue them as far as possible, with a view to concluding agreements" |117|.
41. Chile seeks to distinguish that case from the present on the basis that "Lithuania and Poland expressly declared that they accepted the terms of the resolution" |118|. However, if one looks at the declarations of acceptance relied upon in the Railway Traffic case, these are no more than a one-line statement on behalf of each respective State "that it accepts" the resolution |119|.
42. Chile asserts it "has not made any similar statement of acceptance" |120|. However, it did join the consensus, and it did make express statements at the time the three resolutions were adopted which made clear that it only objected to the jurisdiction of the Assembly and the incorporation of resolution 426 in the preamble |121|.
43. In respect of resolution 686 in 1983 Chile was fully engaged in negotiating each and every word of that resolution |122|. On its approval, again Chile made a statement simply noting its "reservation to the preambular paragraphs of this resolution" |123|. The OAS Secretary General described Bolivia and Chile as "architects of this principle of agreement" |124|. Chile proceeded to agree a draft Joint Communiqué with Bolivia recording "an agreement on the main aspects of context and procedure for carrying out resolution 686" |125| and Chile expressly described resolution 686 as one that "Chile has accepted" |126|.
44. This Court has observed that "a State's vote on such resolutions cannot by itself be taken as indicative of the position of that State on each and every proposition within that resolution" |127|, but in circumstances where a State has carefully identified those paragraphs of a resolution it does not accept (as in this case a preambular reference to a previous resolution), its position as to the propositions within the remainder of what is a short resolution is clear.
45. As a signatory of the OAS Charter, Chile reaffirmed the principle that "good faith shall govern the relations between States" |128|. A key aspect of good faith is that "promises and assurances should be faithfully adhered to so that the trust that others may reasonably place in them is not betrayed" |129|. Chile's conduct and express statements with respect to these three resolutions entail binding obligations for Chile. Put another way, Chile could not simply turn around to the OAS Member States the day after joining the consensus and say it was free to refuse to engage in any talks whatsoever with Bolivia.
The issue of Bolivia's sovereign access to the sea remained on the OAS Agenda
46. The issue of Bolivia's sovereign access to the sea consistently remained on the OAS agenda.
47. The resolution of 1989 provided that the subject would be left "open for consideration at any of the next regular sessions of the General Assembly at the request of either of the parties concerned" |130|.
48. In the following years, Bolivia repeatedly availed itself of the right granted by the 1989 resolution to keep that issue on the Assembly's agenda, until 2013, when it brought this matter before the Court |131|. Bolivia's right to request the inclusion of the issue at forthcoming sessions of the OAS GA pursuant to the resolution of 1989 remains in place.
49. This reflects the fact that, as repeatedly identified by the General Assembly in its resolutions, Bolivia's sovereign access to the sea remains a pending issue which still calls for a solution through negotiation, consistent with the agreements, declarations and promises referred to by my colleagues. Chile wishes to ignore the OAS resolutions as having no effect; Bolivia's submission is that cannot be right.
50. Mr. President, distinguished Members of the Court. I now ask that you give the podium to Professor Akhavan.
PRESIDENT: I thank Ms Sanders and I now give the floor to Professor Akhavan. You have the floor, Sir.
Mr. AKHAVAN:
Additional sources of Chile's obligation: unilateral acts, tacit consent, acquiescence, estoppel, and legitimate expectations
1. Mr. President, distinguished Members of the Court. Bolivia has demonstrated that on successive occasions, Chile entered into written agreements to negotiate sovereign access to the sea. These should settle the dispute before the Court. But Chile's obligation may also be derived from other sources in international law. These include unilateral declarations, tacit agreement, and acquiescence, as well as estoppel and legitimate expectations.
2. Chile does not deny that any and all of these multiple doctrines may give rise to binding obligations. Instead, it pursues a two-part strategy to make their application practically impossible. First, Chile interprets these doctrines so narrowly that they become indistinguishable from written agreements. Second, through a combination of selective omission and distortion of facts, it argues that none of the voluminous evidence satisfies its exceedingly narrow definition. It is a strategy of juridical nihilism, evisceration of both the law and the facts, to avoid the only reasonable conclusion; namely, Chile's historic and binding commitment to negotiate an end to Bolivia's landlocked situation.
I. Unilateral declarations
3. The binding effect of unilateral declarations is a case in point. The jurisprudence of the Court is clear. "It is well recognized" it held in Nuclear Tests, "that declarations made by way of unilateral acts, concerning legal or factual situations, may have the effect of creating legal obligations. Declarations of this kind may be, and often are, very specific." |132|
4. In the present case, Chile's unilateral declarations have been very specific; they relate to ending Bolivia's landlocked situation. Paragraphs 186 to 195 of Bolivia's Reply provide numerous examples. In light of Nuclear Tests, do these give rise to binding obligations? Let us begin with the declaration of Emilio Bello Codesido in regard to the Protocolized Act of 10 January 1920. He was the Chilean Ambassador to La Paz at the time; he was also the Chilean Foreign Minister who concluded the 1904 Treaty. These are his words: "Chile is willing to seek that Bolivia acquire its own access to the sea, ceding to it an important part of that zone in the north of Arica and of the railway line . . ." |133|. He further clarified that: "Independently [of] what has [been] established under the Treaty of Peace and Friendship of 1904, Chile accepts opening new negotiations aimed at fulfilling the aspiration of its friend and neighbour, subject to Chile's victory in the plebiscite." |134|
5. The meaning of those words is clear, as is the context. The 1904 Treaty was in force, the status of Tacna and Arica remained in dispute with Peru, and Chile declared that it is "willing", that it "accepts", not just to negotiate Bolivia's "own access to the sea", but to "satisfy" that need. It is not just a promise to negotiate, but also a promise to achieve a specific objective; and it is not a promise made in a historical vacuum, but rather, in the specific context of an injustice that Chile recognized as an impediment to peaceful relations. It is a remarkable statement, with far-reaching consequences. Surely, Chile would not commit to such an undertaking if the 1904 Treaty had settled all issues. Surely, Chile would not agree to negotiate such an outcome unless it had a sense of obligation towards Bolivia.
6. Another example of Chile's commitment is the declaration of its Foreign Minister, Luis Izquierdo. On 7 February 1923, he declared categorically that: "When the . . . Tacna-Arica situation is resolved, we will be able to give Bolivia a port" |135|. A few days later, on 27 February 1923, the President of Chile, Arturo Alessandri, stated categorically that: "[Bolivia] will always find Chile willing to start new negotiations with the aim of facilitating the access of Bolivia to the sea through its own port." |136| There is no doubt, no ambiguity, about the meaning of those words. Chile "will give Bolivia a port"; Bolivia "will always find Chile willing". The context of those statements reinforces their binding character. Chile was persuading Bolivia not to repudiate the 1904 Treaty, and to lend its diplomatic support to Chile in the plebiscite. Chile's Head of State was declaring before the League of Nations in unambiguous terms that Bolivia will be reconnected to the sea once the status of Tacna and Arica is resolved.
7. In 1929, Chile and Peru agreed to divide Tacna and Arica. Chile no longer needed Bolivia's support in the plebiscite. Did that change Chile's position? Here is what Chilean President Gonzalez Videla said to the Bolivian Ambassador in 1948: "I keep my word with regard to what I have told you on former occasions." |137| He was talking about sovereign access. "What has been verbally agreed is as if it were already written." |138| In 1950, Chilean Foreign Minister Walker Larrain said: "I reiterate what Chile has expressed in different occasions." |139| Is this not the language of a binding commitment? "I keep my words" said Chile's Head of State, "as if it were already in writing". What does that mean except a promise?
8. In 1977, almost 100 years after the Pacific War, the President of Chile, Augusto Pinochet, declared that Chile had "initiated negotiations aimed at satisfying the aspiration of Bolivia to have a sovereign coast" |140|. In 1978, he stated further: "I reiterate my Government's intention" of negotiations "aimed at satisfying the longings of the brother country to obtain a sovereign outlet to the Pacific Ocean" |141|. Again, the language is clear. Chile's Head of State is declaring the "Government's intention" to end Bolivia's landlocked situation.
9. As recently as 2006, Chile's Vice-Minister of Foreign Affairs, Alberto Van Klaveren, declared that his Government "would like to talk about the maritime issue with Bolivia" recognizing it as an "important issue" |142|. Were these numerous declarations merely episodic diplomatic whims as Chile now claims?
10. Mr. President, distinguished Members of the Court. In case there is any doubt as to the binding character of these unilateral declarations, we invite you to read on their own terms the 1974 Judgments in Nuclear Tests |143|. Their application to Bolivia's case is crystal clear. That was an important case, about atmospheric nuclear testing by a major power. The Court had to determine the legal effect of just a few statements made by France between June and October 1974 |144|. The French President had declared that: "France will be in a position to pass on to the stage of underground explosions as soon as the series of tests planned for this summer is completed." |145| France had further stated in a diplomatic Note that: "the atmospheric tests which are soon to be carried out will, in the normal course of events, be the last of this type" |146|. The French Foreign Minister had also stated: "We have now reached a stage in our nuclear technology that makes it possible for us to continue our programme by underground testing, and we have taken steps to do so as early as next year." |147|
11. Australia's position was that these French declarations did not constitute a "firm, explicit and binding undertaking" |148|. Chile relies on exactly the same formalistic arguments to disqualify the binding effect of its own declarations. But the Court decided that "in whatever form these statements were expressed, they must be held to constitute an engagement of the State, having regard to their intention and to the circumstances in which they were made" |149|. Bolivia is entitled to the same judicial treatment. Chile consistently declared that it would negotiate an end to Bolivia's landlocked situation; it did so expressly unlike the ambiguous undertakings of France, and it did so not for just a few months, but for 100 years! The Nuclear Tests precedent should leave no doubt that Chile is bound by its own declarations. Any other conclusion would be a departure from the Court's jurisprudence.
12. Chile's Rejoinder ignores the facts in Nuclear Tests |150|. Instead, it responds that in invoking that case:
"Bolivia has . . . failed to engage with the judgment in the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), which held that, in a bilateral context, where States are able in the normal course of their relations to undertake legal obligations by way of agreement, an even more restrictive approach applies to the creation of legally binding obligations on the basis of unilateral statements."
13. It is a rather curious argument. The facts in Burkina Faso/Mali were radically different. At issue was a single statement by Mali's Head of State in a press interview. In the context of an Organization of African Unity Mediation Commission, he was reported to have said that given its size, Mali "cannot justify fighting for a scrap of territory"; and in an obvious exaggeration, he had said that even if the Commission proposed "that the frontier line passes through [the Malian capital] Bamako, my Government will comply with the decision" |151|. The Court held that this hyperbolic statement did not express Mali's intention to be bound; that there was "nothing to hinder the Parties from manifesting an intention to accept the binding character of the [Commission's] conclusions . . . by the normal method: a formal agreement on the basis of reciprocity" |152|. Chile leaps from that specific precedent to the general conclusion that if there was an intention to negotiate with Bolivia, it would be manifested in the "normal way" through a bilateral agreement.
14. This argument fails on several grounds. First and foremost, Chile's intention to be bound was in fact manifested through several bilateral agreements. Second, some of these agreements, such as the 1926 Matte Memorandum, were in the form of an exchange of Notes that originated as unilateral declarations by Chile. Third, the statement in Burkina Faso/Mali is obviously a factual inference in the particular circumstances of that case. International law does not stipulate that in order to be binding, unilateral declarations must be expressed in a bilateral agreement. That would be absurd.
15. The Court noted that the circumstances in Burkina Faso/Mali were "radically different" from Nuclear Tests |153|. So too, they are radically different from this case. In contrast to Mali's single statement in a press interview, Chile has made numerous formal declarations over more than a century, and it has done so in light of a highly specific historical context. It should also be noted that Burkina Faso/Mali was a boundary dispute, not a dispute concerning an obligation to negotiate.
16. Chile's other attempt to distinguish Nuclear Tests is even less convincing. Its contention is that unlike the bilateral issue between Bolivia and Chile, France's unilateral declarations had "conveyed to the world at large its intention to terminate" atmospheric testing. In other words, given the multilateral context, it made sense to proceed by way of a statement erga omnes rather than a bilateral agreement. Chile's argument ignores its own repeated official statements in international organizations, whether before the League of Nations or the OAS that declared Bolivia's sovereign access a matter of "permanent hemispheric interest" |154|. Chile supported unanimous resolutions; it repeatedly conveyed to the world at large its intention to negotiate an end to Bolivia's landlocked situation.
17. This brings me to Chile's rather peculiar argument that "unlike in the very particular circumstances of Nuclear Tests where the obligation undertaken could be performed unilaterally, negotiations cannot occur unilaterally". Chile emphasizes that: "Negotiations require the participation of at least two parties." |155| Bolivia does not dispute that negotiations require at least two parties; but obviously one party can declare its intention to negotiate with the other party. It takes two to tango, but someone has to ask the other to dance! Perhaps between Bolivia and Chile, the more appropriate dance is the Cueca, but the principle remains the same. Chile's unilateral promises to negotiate are binding.
II. Tacit agreement and acquiescence
18. This brings me to tacit agreement. It seems redundant because there are multiple express agreements between the Parties. But should there be any doubt as to Chile's legal intention, the facts demonstrate at the very least Chile's implied consent to negotiate sovereign access to the sea. Chile's Rejoinder invokes the Court's finding in Nicaragua v. Honduras that: "Evidence of a tacit legal agreement must be compelling. The establishment of a permanent maritime boundary is a matter of grave importance and agreement is not easily to be presumed." |156|
19. Once again, as in Burkina Faso/Mali, Chile attempts to equate a boundary agreement with a mere agreement to negotiate. Having said that, even if the evidence had to be compelling, there is more than enough to establish Chile's implied consent.
20. In similar fashion, Chile argues that because in Maritime Dispute (Peru v. Chile) the Court found that a 1954 Agreement on fisheries "cements the tacit agreement" on the maritime boundary, Bolivia's case must fail because: "There is no equivalent to that 1954 Agreement in the present case." |157| Obviously, Peru v. Chile does not say that a tacit agreement requires an express agreement. That would be absurd. The Court merely held that a prior tacit agreement was confirmed in a subsequent written agreement. In any event, even under Chile's exacting theory, the overwhelming evidence of written exchanges demonstrates that beyond being cemented, the tacit agreement between the Parties was, in fact, written in stone.
21. Chile further emphasizes: "The Court has found tacit agreements to exist only in exceptional cases, where there was unambiguous conduct and no contrary statement by any of the States concerned." |158| Presumably, this refers to the fact that on a couple of occasions over more than a century, Chile attempted to renounce its historical promise to Bolivia. It argues for instance, that in 1963, Chile briefly reversed its position, and maintained that its commitments under the 1961 Trucco Memorandum were not legally binding |159|. But it disregards the fact that it subsequently confirmed those same commitments in the 1975 Charaña Declaration. This is a case of the exception proving the rule. These rare moments of strategic withdrawal were always followed by affirmation of Chile's historical promise. Furthermore, the very few examples invoked by Chile came at a very late stage in the historical evolution of the maritime issue. By the time Chile began its attempt at repudiation, the obligation had already crystallized. This course of conduct constitutes implied consent.
22. I now turn to the doctrine of acquiescence. Chile recognizes that:
"The cases in which international courts or tribunals have found there to have been acquiescence have been situations where the circumstances called for protest in order to preserve rights, and the absence of such protest amounted to tacit consent to the relinquishment of those rights." |160|
23. Chile includes acquiescence in its discussion of estoppel and legitimate expectations; but it belongs to the category of obligations based on consent. In Pedra Branca, the Court held that:
"The absence of reaction may well amount to acquiescence. The concept of acquiescence
'is equivalent to tacit recognition manifested by unilateral conduct which the other party may interpret as consent . . .'
That is to say, silence may also speak, but only if the conduct of the other State calls for a response." |161|
24. A notable instance where a response by Chile was called for is Bolivia's declaration of 27 November 1984, upon its signature of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNLOS). It may be recalled that Bolivia made an express declaration as follows:
"Bolivia wishes to place on record that it is a country that has no maritime sovereignty as a result of a war and not as a result of its natural geographic position and that it will assert all the rights of coastal States under the Convention once it recovers the legal status in question as a consequence of negotiations on the restoration to Bolivia of its own sovereign outlet to the Pacific Ocean." |162|
25. There can be no doubt as to the meaning of Bolivia's assertion in this declaration. It called for a response by Chile if it disagreed. But Chile maintained its silence. It did not invoke the 1904 Treaty; it did not assert that the question of sovereign access was settled. In fact, contemporaneous with Bolivia's 1984 declaration, Chile engaged in negotiations and confirmed its commitment before the OAS. Chile's silence in regard to Bolivia may also be contrasted with its 1997 statement upon its ratification of UNCLOS, objecting to Argentina's 1995 declaration |163|.
26. It is remarkable that Chile's response to Bolivia's 1984 declaration is buried in footnote 325 of its Rejoinder. In one short sentence, it maintains that it "did not refer to Chile nor to any alleged obligation to negotiate" and thus, "did not call for some reaction from Chile". This is a rather unconvincing argument; it is blindingly obvious that Bolivia's declaration refers to Chile.
III. Estoppel and legitimate expectations
27. I now turn to estoppel which belongs to a different category than obligations arising from consent. Bolivia's Reply quotes from the Chagos Award as follows:
"Estoppel is a general principle of law that serves to ensure . . . 'that international jurisprudence has a place for some recognition of the principle that a State cannot blow hot and cold . . .'. The principle stems from the general requirement that States act in their mutual relations in good faith and is designed to protect the legitimate expectations of a State that acts in reliance upon the representation of another." |164|
28. Chile's Rejoinder accuses Bolivia of assigning to estoppel "a broader scope of operation than international law permits" |165|. But in fact it is Chile that interprets this doctrine so narrowly that it becomes devoid of all meaning. According to Chile, "estoppel can only have any role to play in situations of uncertainty. Where there is certainty that there is no obligation, because a State has clearly not expressed an intent to be legally bound, estoppel cannot operate." |166| This is manifestly wrong. Estoppel does not depend on the consent of a State to be legally bound. It is based on an entirely different premise. It was explained in Chagos as follows:
"the Tribunal does not consider that a representation must take the form of a binding unilateral declaration before a State may legitimately rely on it. To consider otherwise would be to erase any distinction between estoppel and the doctrine on binding unilateral acts . . .
......................................................................
The sphere of estoppel . . . is not that of unequivocally binding commitments (for which a finding of estoppel would in any event be unnecessary . . . ), but is instead concerned with the grey area of representations and commitments whose original legal intent may be ambiguous or obscure, but which, in light of the reliance placed upon them, warrant recognition in international law." |167|
29. Similarly, the ILC study on unilateral acts excludes estoppel. This is based on "the way the obligation is created: whereas a promise is a legal act, the obligation arising from the manifestation of the author's will, estoppel acquires its effect, not from that will as such, but from the representation of the author's will made in good faith by the third party" |168|.
30. Judge Fitzmaurice's separate opinion in Temple of Preah Vihear is also clear on this point:
"The real field of operation . . . of the rule of preclusion or estoppel . . . is where it is possible that the party concerned did not give the undertaking or accept the obligation in question (or there is room for doubt whether it did), but where that party's subsequent conduct has been such, and has had such consequences, that it cannot be allowed to deny the existence of an undertaking, or that it is bound." |169|
31. Accordingly, there is no basis for Chile's assertion that both Chagos and Fitzmaurice support its view. Estoppel does not require an intention to be legally bound.
32. The intention behind Chile's representations has hardly been "ambiguous or obscure" |170|, but for the purpose of estoppel, what matters is that they were relied upon by Bolivia in good faith, and thus gave rise to legitimate expectations. From the very beginning of the 1879 Pacific War, followed by the 1884 Truce Pact and 1895 Treaty, Chile represented that in exchange for its Department of the Littoral, Bolivia would retain sovereign access to the sea on Chile's northern boundary with Peru; namely, across Tacna or Arica, subject to Chile's victory in the plebiscite. In fact, both before and after the 1904 Treaty, Chile's representation was an inducement for Bolivia's diplomatic support in the plebiscite. Furthermore, Chile feared that Bolivia might repudiate the 1904 Treaty and reclaim Antofagasta; it represented before the League of Nations that this was unnecessary because "Bolivia can seek satisfaction through the medium of direct negotiations" |171|.
33. Chile made numerous representations, in 1910, 1920, 1923, 1926, and so on, until it gained sovereignty over Arica in 1929. In reliance on these representations, Bolivia did not repudiate the 1904 Treaty; instead, it supported Chile in the plebiscite. By 1929, Chile was already estopped from denying the binding legal effect of Bolivia's legitimate expectations. In fact, Chile continued to make representations, in 1950, 1961, 1975, and so on. By this time, a century after the Pacific War, the binding effect of Chile's representations had already been crystallized. It was bound to satisfy Bolivia's legitimate expectations; to negotiate an end to its landlocked situation.
34. Chile's Rejoinder complains: "Bolivia seeks to convert what is in fact the true 'purpose' of estoppel -- consistency and good faith in inter-State relations -- into a source of legal obligation." |172| Chile is half right and half wrong: it is right that the purpose of estoppel is "consistency and good faith" but it is wrong that it does not give rise to legal obligations.
IV. Conclusion
35. Mr. President, distinguished Members of the Court, the multiple written agreements between the Parties are not Chile's only expression of consent, or the only source of its obligations. Unilateral declarations, tacit agreement, acquiescence, estoppel, legitimate expectations, all of these doctrines, whether together or in isolation, give rise to equally binding obligations, and their requirements are clearly satisfied by the facts. Whatever the circumstances of each specific episode set out in Bolivia's pleadings, and whatever principle of international law is applied to the facts, there can be no doubt about the ultimate result. Through its consistent course of conduct over more than a century, Chile has assumed an obligation to negotiate Bolivia's sovereign access to the Pacific Ocean.
36. That, Mr. President, concludes my presentation. I would now ask you to invite Professor Forteau to the podium, unless it is your wish to have a break.
The PRESIDENT: I thank you very much. I will now give the floor to Professor Forteau. You have the floor, Sir.
M. FORTEAU : Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c'est un très grand honneur et un tout aussi grand privilège que d'apparaître ce matin devant vous au nom de la Bolivie.
Le caractère continu de l'obligation de négocier
1. Comme les conseils de la Bolivie l'ont montré hier et ce matin, il ne fait aucun doute que le Chili s'est engagé à négocier l'accès souverain à la mer. Malgré ses dénégations, le Chili est, en réalité, parfaitement conscient de l'existence d'une telle obligation et c'est la raison pour laquelle dans ses écritures il a éprouvé le besoin d'échafauder une thèse alternative selon laquelle, quand bien même il se serait engagé à négocier, l'obligation de négocier serait aujourd'hui frappée d'extinction.
2. Le Chili, bien entendu, ne peut pas mettre fin unilatéralement à ses engagements et obligations. Aussi tente-t-il de vous faire croire que l'obligation de négocier aurait disparu pour trois motifs indépendants de sa volonté. Le Chili prétend à cet effet dans sa duplique
-- premièrement, que la Bolivie aurait tacitement renoncé à sa demande de négociations sur l'accès souverain à la mer ;
-- deuxièmement, que chaque cycle de négociation aurait eu un caractère autonome et aurait eu une durée de vie limitée ;
-- troisièmement, que l'échec de la session de négociations de Charaña en 1978 aurait entraîné l'extinction définitive de toute obligation de négocier.
3. Ces trois arguments, Monsieur le président, sont une pure invention du Chili, comme je l'expliquerai ce matin.
I. La Bolivie n'a jamais renoncé aux négociations sur l'accès souverain à la mer
4. Le Chili prétend tout d'abord que la Bolivie aurait «tacitement renoncé» à sa demande de négociations |173|. Rien n'est plus faux, et le Chili est d'ailleurs si peu convaincu de son propre argument qu'il ne tente même pas dans ses écritures d'expliquer en quoi il y aurait eu renonciation tacite au regard des conditions particulièrement strictes que votre jurisprudence pose en la matière |174|.
5. On comprend l'embarras du Chili, car le fait est que la Bolivie a été constante dans sa réclamation. De nombreux documents le confirment -- et je vous prie par avance d'excuser la longue énumération qui va suivre, mais puisque le Chili, comme Thomas dans la Bible, veut voir pour croire, il faut bien dire les choses explicitement.
6. Dès 1910, le mémorandum bolivien du 22 avril a rappelé sans la moindre ambiguïté la demande bolivienne : celle d'entrer en négociations avec le Chili pour obtenir un accès souverain à la mer |175|. Cette demande a été réitérée à de nombreuses reprises. Pour ne se limiter ce matin qu'à quelques exemples qui jalonnent les cent dernières années et dont vous trouverez les références en note de ma plaidoirie,
i) la demande de négociations sur l'accès souverain a été notamment réitérée par la Bolivie, et elle a été dans certains cas explicitement endossée par le Chili, en 1919 |176|, 1926 |177|, 1927 |178|, 1929 |179|, 1948 |180|, 1950 |181|, 1971 |182| ou encore 1987 |183|.
ii) En octobre 1979, la Bolivie a par ailleurs rappelé que, depuis 1895, le Chili a offert à la Bolivie un accès à la mer à plusieurs reprises, la Bolivie se référant expressément à cette occasion aux engagements de négocier pris par le Chili en 1895, 1920, 1923, 1950, 1956, 1961 et 1975 |184|.
iii) Le rappel de ces précédents fut réitéré notamment en 1982 |185| ou encore en 1988 |186|.
iv) Ces différents rappels contredisent de toute évidence l'affirmation de la duplique du Chili selon laquelle la Bolivie n'aurait jamais invoqué l'engagement de négocier avant 2013 |187|.
v) Contrairement par ailleurs à l'affirmation du Chili selon laquelle la Bolivie n'aurait plus jamais invoqué après 1990 l'engagement de négocier, la Bolivie l'a fait de nouveau en 1992 et en 1993 devant l'OEA |188|, ainsi que, notamment, et dans les termes les plus clairs, en 1999, en réitérant à cette occasion que «In at least ten opportunities ... we carried out negotiations on basis of the cession to Bolivia of an own access to the sea, and that commitment was formalized in eight solemn declarations», ce qui prouve «the existence of a pending question that demands definitive solutions» |189|.
vi) Comme Me Sander l'a indiqué ce matin, la Bolivie a, qui plus est, chaque année, entre 1979 et votre saisine en 2013, soit pendant plus de trente années sans interruption, demandé -- et obtenu -- l'inscription de la «question maritime» à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'OEA.
vii) Dans ces circonstances, Monsieur le président, il est manifeste que la Bolivie n'a jamais abandonné sa demande -- et elle n'entend certainement pas y renoncer |190|.
7. Pour étayer sa thèse de la renonciation tacite, le Chili se borne à affirmer que la Bolivie serait demeurée à certaines périodes de son histoire silencieuse sur sa demande.
8. Le Chili affirme d'abord qu'il y aurait eu renonciation tacite entre 1926 et la fin des années 30 |191|. Mais si tel est le cas, pourquoi le Chili a-t-il alors conclu en 1929 un traité avec le Pérou au sujet de la cession d'une partie de son territoire à un Etat tiers ? Si le protocole complémentaire de 1929 a été conclu, c'est bien parce que les négociations sur l'accès souverain à la mer étaient plus que jamais d'actualité à cette date |192|.
9. La duplique du Chili prend par ailleurs acte du fait que la guerre du Chaco a accaparé les forces de la Bolivie jusqu'en 1935 |193| et le Chili ne dément pas que, dès la fin de cette guerre, la Bolivie a réitéré sa position quant à l'accès souverain à la mer |194|. Le Chili ne dément pas non plus qu'à partir de 1941, les discussions ont repris sur l'accès souverain à la mer, lesquelles ont abouti à la conclusion de l'accord de 1950 par lequel le Chili s'engage à nouveau à satisfaire la demande bolivienne |195|. Tout ceci contredit de manière flagrante la thèse de la renonciation tacite.
10. Aucune renonciation tacite ne saurait non plus découler de la conduite des Parties entre l'accord de 1950 et les déclarations conjointes de 1975 et 1977, comme le suggère à tort la duplique chilienne |196|. A plusieurs reprises pendant cette période, les deux Parties ont manifesté leur intention de poursuivre les négociations tout en indiquant les raisons pour lesquelles ces négociations ne pouvaient se tenir dans l'immédiat. Cela découle en particulier des échanges entre les Parties de novembre 1953, qui se réfèrent à l'accord de 1950 |197|. Les informations transmises par la Bolivie en 1958 à la conférence sur le droit de la mer ont rappelé de leur côté les engagements de négocier contractés par le Chili |198|. En 1961, le Chili a réitéré une fois de plus son engagement de négocier, à travers le mémorandum Trucco.
11. Quant aux échanges de correspondances et discussions qui ont eu lieu entre 1963 et 1967 -- dont le Chili fait grand cas dans sa duplique |199| --, ceux-ci montrent, non pas que la Bolivie aurait renoncé à sa demande, mais précisément l'inverse, à savoir que la Bolivie a appelé au respect des promesses du Chili et en particulier au respect de l'accord de 1950 |200|. Et de nouveau la position bolivienne a trouvé confirmation les années suivantes puisque les deux Parties ont mené des discussions entre 1971 et 1973 pour actualiser l'accord de 1950, ce qui a abouti à l'adoption des déclarations conjointes de Charaña qui réitèrent l'engagement de négocier |201|.
12. Le Chili affirme également que, à plusieurs reprises durant les années 1990 et 2000, il aurait déclaré exclure toute négociation sur l'accès souverain sans que cela entraîne la moindre protestation de la Bolivie |202|. Les documents cités à cet effet par le Chili montrent de nouveau le contraire. En 1993, par exemple, la Bolivie a rappelé les engagements de négocier souscrits en 1950 et en 1975 |203|. La déclaration faite en 1999 devant l'OEA va exactement dans le même sens |204|. Et de nouveau en 2001, et sans multiplier les exemples, la Bolivie a déclaré que les nombreuses négociations déjà tenues montrent «that there is a pending issue to be resolved» et que les deux pays «must strive to resolve» la question pendante de l'accès souverain à la mer |205|. Tout ceci confirme, une fois encore, qu'il n'y a jamais eu la moindre renonciation tacite de la part de la Bolivie.
II. Les différents engagements de négocier relèvent d'un seul et même processus continu
13. Le deuxième argument avancé par le Chili au soutien d'une prétendue extinction de l'obligation de négocier consiste à affirmer qu'il n'y aurait eu que cinq épisodes isolés de négociations sur l'accès souverain à la mer, qui auraient été totalement autonomes les uns des autres, si bien que l'échec de chaque cycle de négociation emporterait avec lui l'extinction de chaque engagement de négocier |206|.
14. Une telle tentative visant à fragmenter dans le temps l'obligation de négocier ne repose sur aucun fondement. Compte tenu de l'importance que revêt la question de l'accès souverain à la mer pour les deux pays, il ne fait aucun doute en effet que chaque engagement ou promesse de négocier a été souscrit dans le prolongement et la continuité des engagements précédents. Le contexte historique dans lequel ces engagements et promesses sont intervenus -- contexte auquel la jurisprudence de votre Cour attache une grande importance |207| -- ne laisse aucun doute sur ce point : il s'agit d'un processus continu.
15. Le texte même de ces engagements et promesses le confirme d'ailleurs explicitement.
16. D'une part, ils ont tous le même objet. Comme le Chili l'a lui-même souligné au stade de la compétence, les instruments et déclarations pertinents portent tous sur «la même question», à savoir «l'accès souverain à la mer» |208|.
17. D'autre part, ces instruments et déclarations renvoient fréquemment les uns aux autres, et forment ainsi la trame d'un seul et même tissu |209|. Pour ne prendre que quelques exemples significatifs :
i) le projet de juin 1948, qui a abouti à l'accord de 1950, renvoyait sans équivoque au traité de 1895, à l'acte de 1920, aux lettres chiliennes de 1922 et 1923 et au mémorandum de 1926 en les qualifiant de «important antecedents» |210| ;
ii) entre 1948 et 1950, le renvoi à ces antécédents ne suscita pas la moindre opposition du Chili |211| et c'est la raison pour laquelle ce renvoi est reproduit tel quel dans l'accord sous forme d'échanges de lettres de 1950 |212|, qui incorpore ce faisant ces précédents dans son champ conventionnel ;
iii) dans sa lettre de 1950, le Chili précise d'ailleurs, après le rappel de ces antécédents, qu'il a l'honneur d'exprimer à la Bolivie «that my Government will be consistent with that position», en précisant que cela signifie qu'il accepte d'entrer formellement en négociation pour trouver une formule permettant d'accorder à la Bolivie un accès souverain à la mer |213| ;
iv) dans la circulaire chilienne de juillet 1950, le même renvoi aux accords et promesses antérieurs figure sans la moindre ambiguïté : après avoir rappelé la «longstanding Bolivian aspiration», le Chili indique qu'il a «expressed on different occasions» son intention d'entrer en négociation sur l'accès souverain à la mer, ce qui le conduit à y voir une «traditional policy of our Foreign Ministry», avant de conclure qu'en acceptant d'entrer en négociations, «The current government is consistent with the recalled diplomatic antecedents» |214| ;
v) la position exprimée en septembre 1950 par le ministre chilien des affaires étrangères est encore plus explicite, et l'on comprend que le Chili ait gardé un silence très gêné sur ce document. Le ministre chilien y réitère ce qui est dit dans la circulaire de juillet 1950 avant de préciser que l'accord de 1950 «does not contain, in the substance, anything new of which the nation had been unaware» |215| ; il indique également que l'accord de 1950 trouve son origine dans la position exprimée par le Chili en 1921, laquelle a été «confirmed by different Governments» |216| ; que cet accord de 1950 est la «simple application de la position chilienne traditionnelle» |217| ; qu'il est impensable que le Chili ne donne pas effet à ses «déclarations répétées» («declaraciones reiteradas»), lesquelles constituent des «promesses réitérées» («reiteradas promesas») ; selon le ministre des affaires étrangères chilien, «We cannot give a nation, or the whole of America, the impression that we are not willing to implement in the practice what we publicly and repeatedly promised» |218| ;
vi) en mars 1951, le président du Chili fit une déclaration dans le même sens et fit de nouveau expressément mention des précédents pertinents, en soulignant que le Chili serait «consistent with that policy that has been followed for more than thirty years» |219|, ce qu'il réitéra en mai 1951 |220| ;
vii) le mémorandum chilien de 1961 et le mémorandum bolivien de 1962 renvoient à leur tour explicitement à l'accord de 1950 |221| ;
viii) il en va de même du projet de déclaration de 1971, qui précise qu'il convient de «mettre à jour» l'accord de 1950 |222|, ce qui sera fait avec les déclarations conjointes de Charaña ;
ix) dans le même esprit, la déclaration du ministre chilien des affaires étrangères du 21 avril 1987 se réfère expressément à l'engagement pris à Charaña en 1975 |223|.
18. Ces renvois croisés entre différents engagements et promesses et l'insistance mise par le Chili sur le caractère constant de sa position et de ses promesses depuis des décennies ne laissent pas le moindre doute quant au fait que les différents engagements de négocier relèvent d'un seul et même processus continu.
19. La seule réponse que le Chili oppose à ce constat dans sa duplique consiste à formuler une série d'arguments dignes des plus grands sophistes.
20. Le Chili soutient tout d'abord que le terme «antécédents», qui figure dans l'accord de 1950 et dans d'autres déclarations, n'aurait aucune portée juridique, car le mot «antécédent» ne serait pas équivalent au mot «précédent» |224|. C'est évidemment jouer sur les mots. Que l'on parle d'antécédent ou de précédent, la signification est bien entendu la même : cela indique que chaque nouvel engagement confirme des instruments et déclarations antérieurs dans la continuité desquels il s'inscrit.
21. Dans un registre tout aussi artificiel, le Chili prétend que, loin de se confirmer les uns les autres, les différents instruments et déclarations relatifs à l'obligation de négocier l'accès souverain à la mer contiennent «different terms» |225| et il prétend en particulier qu'il y aurait une «clear inconsistency» entre les accords de 1950 et de 1975, si bien que ceux-ci ne pourraient pas être appliqués en même temps |226|. Le Chili en déduit que, en application de l'article 59 de la convention de Vienne sur le droit des traités, le dernier engagement aurait mis fin à tous les précédents |227|. Monsieur le président, l'imagination des conseils du Chili n'a visiblement pas de limites ! Mais l'imagination est en l'espèce mauvaise conseillère.
22. Quand bien même tout d'abord le Chili aurait raison de soutenir que le dernier engagement de négocier aurait mis fin à tous les précédents, l'argument tiré de l'article 59 de la convention de Vienne ne le mènerait nulle part puisque, même dans ce cas, l'engagement de négocier le plus récent devrait de toute manière être respecté.
23. L'article 59 de la convention de Vienne ne s'applique par ailleurs qu'à la condition qu'il y ait eu une notification de l'intention de mettre fin au traité en vertu de l'article 65 de la convention de Vienne |228|. Or, le Chili n'a jamais procédé à une telle notification.
24. Qui plus est, le Chili détourne le sens de l'article 59 de la convention de Vienne. En vertu de cet article, un traité est considéré comme ayant pris fin si «les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps» |229|. L'article 59 couvre ainsi une situation tout à fait exceptionnelle |230| : ce n'est que si l'incompatibilité atteint un certain degré que le traité antérieur prend fin. Comme l'expert-conseil de la Commission du droit international l'a souligné lors de la conférence de Vienne, l'article 59 suppose qu'il soit «impossible d'appliquer simultanément toutes les dispositions des deux traités» |231|. Lorsqu'en revanche, seules certaines dispositions sont incompatibles, l'article 30 de la convention de Vienne dispose que le traité antérieur continue de s'appliquer en ce qui concerne celles de ses dispositions qui sont compatibles avec celles d'un traité postérieur |232|.
25. Mais quoi qu'il en soit des règles applicables, Monsieur le président, il n'existe de toute manière en l'espèce aucune contradiction entre les différents engagements contractés par le Chili. Tous expriment le même engagement de principe, celui de négocier un accès souverain à la mer.
26. C'est ce que soulignait en 1950 l'ambassadeur de Bolivie au Chili lorsqu'il indiquait que l'objet de l'accord de 1950 portait, non pas sur les «détails de la négociation», mais sur ses «termes généraux» |233|. Les déclarations conjointes de 1975 et 1977 procèdent à ce titre comme l'accord de 1950. Elles ne donnent aucune indication quant aux modalités de la négociation. Ce qu'elles entérinent, c'est l'accord des Parties sur le principe de la négociation sur l'accès souverain à la mer. Contrairement à ce que prétend le Chili, il n'existe donc aucune contradiction du tout entre les déclarations de Charaña et l'accord de 1950, ou entre ces accords et les engagements qui les ont précédés |234|.
27. Certes, les propositions soumises dans le cadre des différents cycles de négociation ont pu, elles, évoluer. Mais cela ne remet pas en cause l'engagement de négocier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, contrairement à ce que soutient le Chili |235|, la Bolivie est fondée à affirmer à la fois, d'une part, que le Chili s'est engagé de manière répétée à négocier un accès souverain à la mer, et, d'autre part, qu'il a agi de mauvaise foi en réduisant systématiquement au fil des années l'objet et la portée de ce qu'il est prêt à concéder à la Bolivie dans le cadre de ces négociations. Je vous renvoie respectueusement sur ce point, Mesdames et Messieurs les juges, au mémoire de la Bolivie, qui est parfaitement clair à cet égard : il convient de distinguer les propositions faites par les Parties au cours des négociations et leur engagement même de négocier, qui a été constamment et continûment réitéré |236|.
III. L'obligation de négocier ne s'est pas éteinte en 1978
28. Au soutien de la prétendue extinction de l'obligation de négocier, le Chili avance un troisième et dernier argument selon lequel l'obligation de négocier aurait de toute manière pris fin en 1978 au motif qu'à Charaña, les Etats auraient poursuivi les négociations «as far as possible» |237|. Cet argument est tout aussi artificiel que les précédents.
En droit
29. Sur le plan du droit tout d'abord, le Chili soutient qu'il suffirait que les Parties mènent des efforts de bonne foi pendant une période raisonnable de temps pour que l'obligation de négocier soit définitivement exécutée |238|. Les engagements et déclarations de la Bolivie et du Chili ne prévoient cependant rien de tel. Comme les deux Parties l'ont indiqué à plusieurs reprises et comme le Chili l'a en particulier reconnu en décembre 1975, le but des négociations est de parvenir à une «solution définitive à l'enclavement de la Bolivie» |239|. Tant que cette solution définitive n'est pas trouvée, les négociations gardent leur raison d'être.
30. Le Chili invoque par ailleurs l'arrêt Géorgie c. Fédération de Russie de 2011 pour en déduire qu'il suffirait que les négociations échouent, deviennent futiles ou soient dans l'impasse pour que l'obligation de négocier prenne fin |240|. Il est manifeste cependant que cette jurisprudence n'est pas applicable dans la présente affaire car elle concerne une situation bien différente, celle dans laquelle l'obligation de négocier constitue une «précondition» à la saisine de la Cour en vertu du jeu particulier d'une clause compromissoire |241|. Dans une telle situation, il est légitime que l'obligation de négocier soit définie en termes peu contraignants, car elle n'est qu'une précondition procédurale. Dans l'affaire de Lockerbie, par exemple, la Cour a décidé à ce titre que le simple refus d'une partie d'entrer en négociations suffit à prouver qu'une telle précondition de négocier a été remplie |242|. De toute évidence, une telle conclusion ne s'applique pas à l'obligation de négocier en dehors du cas très particulier d'une clause compromissoire. Prétendre l'inverse, comme le fait le Chili, aboutirait à la conclusion aberrante que le simple fait pour une partie de refuser de négocier le règlement d'un différend suffirait à mettre fin à l'obligation de le régler.
31. La réalité est qu'en droit international général, l'échec d'un cycle de négociations n'entraîne certainement pas (et il faut s'en réjouir) l'extinction de l'obligation de négocier |243|. C'est la raison pour laquelle la déclaration de Manille sur le règlement des différends dispose que lorsque les Parties ne trouvent pas de solution à leur différend, elles doivent «continuer de rechercher une solution pacifique» |244|. C'est également la raison pour laquelle, en 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies a réitéré que les Etats «doivent tout faire pour continuer à rechercher une solution mutuellement acceptable et juste en cas d'impasse dans les négociations» |245|. Il en résulte que «[l]'obligation de négocier est une obligation continue» |246|. Votre Cour en a déduit légitimement, en 1986 et en 2004 notamment, qu'en cas d'interruption ou de blocage d'un processus de négociation, il importe de soutenir les efforts destinés à le relancer pour régler les problèmes pendants |247|. Ceci, Monsieur le président, suffit à disposer de la question. L'échec du cycle de négociation de Charaña n'a pas mis fin à l'obligation de négocier.
En fait
32. Aussi n'est-ce que pour surplus de droit que je répondrai, sur le terrain des faits, aux longs développements que le Chili a cru devoir consacrer au déroulement des négociations de Charaña dont il tire la conclusion que la Bolivie serait seule responsable de leur échec. Je ferai trois observations sur ce point.
33. Premièrement, c'est à tort que le Chili prétend que l'échec des négociations en 1978 serait dû au fait que la Bolivie aurait, dans un premier temps, accepté un échange territorial puis l'aurait finalement refusé |248|. La seule chose sur laquelle les Parties ont conclu un accord définitif est le principe même de l'engagement de négocier en vue d'octroyer à la Bolivie un accès souverain à la mer, en tenant compte des intérêts réciproques et des aspirations des deux pays |249|. Tout le reste, y compris la possibilité d'un échange territorial, reste à négocier. C'est ce que la Bolivie avait exprimé en termes dénués de toute ambiguïté dans sa réponse de décembre 1975 aux propositions du Chili : les propositions chiliennes, dont celle de l'échange territorial, constituaient une «base globalement acceptable pour les négociations» |250|, c'est-à-dire le point de départ, et non le point d'arrivée, de ce qu'il convenait de discuter.
34. Le déroulement du processus de Charaña le confirme d'ailleurs. Le désaccord sur la proposition d'échange territorial est survenu en décembre 1976, à la suite de la réception de la réponse du Pérou, qui modifia l'équilibre global des négociations et conduisit la Bolivie à réévaluer ses propositions |251|. Or, malgré ce désaccord, la Bolivie et le Chili ont réitéré en juin 1977 leur engagement de négocier l'accès souverain à la mer, sans faire mention de l'échange territorial, ce qui prouve que ce dernier n'avait pas été définitivement agréé. Le texte de la déclaration conjointe du 10 juin 1977 est limpide à cet égard |252|.
35. Deuxièmement, le Chili n'est pas davantage fondé à plaider qu'il aurait entrepris toutes les démarches nécessaires auprès du Pérou après que celui-ci eut soumis en novembre 1976 sa propre proposition sur l'accès souverain à la mer |253|. Comme la Bolivie l'a établi dans la réplique |254|, le Chili s'est montré inflexible à l'égard du Pérou lorsqu'il reçut la proposition de ce dernier, alors même que le Pérou était ouvert à la négociation. C'est ce que le Pérou a tenu à confirmer dans une note officielle adressée à la Cour en juillet 2016 |255|. Dans cette note, le Pérou rappelle à juste titre que négocier suppose d'avoir le droit de soumettre des propositions et de voir celles-ci discutées, ce que le Chili s'est refusé à faire en l'espèce |256|. En 1977-1978, la Bolivie tenta bien de réconcilier les positions en présence, mais face à l'inflexibilité du Chili, elle n'eut pas d'autre choix que de suspendre en mars 1978 les relations diplomatiques avec le Chili pour manifester sa désapprobation |257|.
36. Troisièmement, et en tout état de cause, la Cour ne doit pas se laisser abuser par la stratégie de diversion du Chili. Les raisons de l'échec des pourparlers de Charaña, que je viens d'évoquer, constituent en réalité un faux sujet. D'une part, je le redis, l'échec d'un cycle de négociations ne met pas fin à l'obligation de négocier. D'autre part, le Chili ne peut de toute manière pas déduire de l'échec des pourparlers de Charaña que les négociations auraient été menées «aussi loin que possible» en 1978, ce qui aurait fin à l'obligation de négocier. Le Chili ne peut pas le prétendre pour une raison fort simple, qui est qu'après 1978, les Parties ont repris les négociations et ont réitéré leur intention et leur engagement de négocier |258|, ce qui montre que les Parties n'ont jamais estimé que les négociations auraient pris fin en 1978.
37. Les éléments en ce sens sont nombreux et abondants et je souhaiterais attirer ce matin votre attention sur les plus significatifs.
i) Je note tout d'abord que la décision de la Bolivie de suspendre les relations diplomatiques en mars 1978 indique que ceci ne se justifie qu'aussi longtemps que le Chili maintiendra sa position inflexible sur les termes de la négociation ; la suspension des négociations n'a donc rien eu de définitif |259|.
ii) Le 26 puis le 28 mai 1978, le Chili a indiqué à son tour que la seule manière d'atteindre l'objectif de la Bolivie d'obtenir un accès à la mer était de renouer les discussions entre les deux pays et le Chili précisa qu'il était disposé à reprendre ces discussions |260|.
iii) De même, le Chili a indiqué devant l'OEA en octobre 1979 que les négociations pouvaient reprendre du moment qu'elles se tenaient sur le plan bilatéral |261|, ce qu'il réaffirmera en novembre 1983 |262|.
iv) L'Assemblée générale de l'OEA a par ailleurs adopté à partir de 1979 une série de résolutions appelant aux négociations sur l'accès souverain à la mer |263|.
v) En octobre 1983, le Chili indiqua également que toute relation entre les deux pays implique nécessairement le règlement de la question maritime |264|.
vi) Le soutien apporté en 1983 par le Chili à la résolution de l'Assemblée de l'OEA sur la question maritime confirme également que les Parties n'ont jamais considéré que l'engagement de négocier aurait pris fin en 1978 |265|.
vii) Le 18 novembre 1983, le président de la Colombie souligna d'ailleurs dans une lettre adressée au Chili à quel point «the favorable vote by Chile and Bolivia, and the unanimous support from the American community to the operative paragraphs of such resolution, means a substantive step forward» sur la route des négociations |266|.
viii) Le message du consulat général du Chili de juin 1984 souligne à son tour qu'il existe une volonté d'avancer avec «determination in respect of an issue of the utmost importance» |267|.
ix) Un message de la même teneur fut présenté par le Chili devant l'OEA en novembre 1984 |268|, tandis que des discussions eurent lieu en octobre de la même année en vue d'ouvrir un nouveau cycle de négociation sur l'accès souverain à la mer |269|.
x) De même, les discussions de 1986-1987 dans le cadre de l'«approche nouvelle» ont porté sur la question de l'accès souverain à la mer |270|.
38. Comme le professeur Akhavan l'a par ailleurs rappelé, la Bolivie a déposé en 1984 une déclaration au moment de la signature de la convention sur le droit de la mer dans laquelle la Bolivie fait référence aux «négociations destinées à lui permettre de disposer à nouveau souverainement d'un débouché adéquat sur l'océan Pacifique» |271|. Cette déclaration est exprimée en termes dénués de toute ambiguïté et le Chili ne pouvait se méprendre sur sa signification ; or, il n'a élevé aucune protestation. Cela confirme à nouveau que les deux Parties n'ont jamais considéré que l'échec des discussions de Charaña aurait mis un terme aux négociations.
39. De même, entre 1986 et 1987, les deux Parties, ayant conclu un nouvel accord en ce sens |272|, sont entrées en négociation sur deux propositions précises soumises par la Bolivie sur l'accès souverain à la mer |273|. A aucun moment le Chili n'a prétendu que ces négociations étaient impossibles en raison de l'échec des négociations de Charaña. Au contraire, le Chili a réitéré à cette occasion qu'il avait à plusieurs reprises au cours de son histoire manifesté sa volonté d'entamer ces discussions |274|. Dans son contre-mémoire, le Chili admet également qu'il a examiné sur le fond les propositions de la Bolivie |275|, en évoquant dans ce cadre d'autres consultations à venir sur la question |276|.
40. L'attitude du Chili durant les négociations de 1986-1987 confirme à nouveau son engagement de négocier |277|. C'est ce que reflètent les communiqués conjoints des ministres des affaires étrangères de novembre 1986 |278| et du 23 avril 1987 |279|, ainsi que la déclaration du ministre chilien des affaires étrangères du 21 avril 1987 qui se réfère expressément -- je le souligne -- à l'engagement pris à Charaña en 1975, avant d'indiquer qu'il espère que les nouvelles discussions mèneront les deux pays «to more crucial stages than the ones reached in previous negotiations» |280|. Tout ceci confirme une fois encore le caractère continu du processus de négociation.
41. Tout ceci me conduit, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, à aborder la période postérieure à 1987. Comme la Bolivie l'a expliqué dans son mémoire, le 9 juin 1987, malgré les engagements et promesses que je viens de rappeler, le Chili rejeta abruptement les deux propositions qu'avait soumises la Bolivie quelques semaines plus tôt, après avoir dans un premier temps demandé des clarifications sur celles-ci |281|. Ce refus pur et simple de négocier a préfiguré à certains égards la décision que le Chili a adoptée en 2011 et qui a conduit la Bolivie à vous saisir |282|. On peut y voir un premier manquement à l'obligation de négocier et la première cristallisation du différend dont vous êtes désormais saisis. De fait, à partir de 1987, la position du Chili est devenue plus ambiguë quant au respect de son engagement de négocier, celui-ci soufflant le chaud et le froid en même temps |283|.
42. Le Chili tente dans ses écritures de tirer profit de ce premier accroc à sa promesse de négocier en affirmant qu'après 1987, il n'aurait plus jamais été question de négociations sur l'accès souverain à la mer |284|. Cette affirmation est privée de tout fondement.
43. Je relève tout d'abord que, bien entendu, le Chili n'est pas en droit de répudier unilatéralement ses engagements et ses promesses et ne peut donc se prévaloir de cette répudiation à son avantage.
44. Je relèverai ensuite que le Chili oublie de rappeler qu'à la suite de la décision chilienne de juin 1987, l'Assemblée générale de l'OEA a déploré «l'interruption» (et non la cessation), l'interruption des pourparlers et appelé les deux Parties à reprendre les négociations sur l'accès souverain à la mer |285|. Cet appel est tout à fait significatif, et votre Cour ne peut l'ignorer. Cela prouve que la question de l'accès souverain à la mer est restée pendante après 1987 et qu'elle demeure en attente d'une solution définitive.
45. Au demeurant, contrairement aux dires du Chili, malgré l'attitude ambiguë de celui-ci, les deux Parties ont renouvelé après 1987 leur volonté de résoudre par la négociation le problème de l'enclavement de la Bolivie et elles ont repris les négociations |286|. C'est ce que démontrent en particulier les déclarations du ministre des affaires étrangères chilien d'avril 1993 et du président chilien du 10 mars 1994 |287| ; c'est ce que démontre également l'entente des deux Parties sur l'adoption d'un agenda de discussion incluant la question maritime.
46. La déclaration d'Algarve du 22 février 2000 et le communiqué conjoint de Brasilia du 1er septembre 2000 ont formalisé en effet l'adoption d'un agenda de discussions «sans exclusions» |288|. Cela a été réaffirmé en 2006 avec l'adoption de l'agenda des 13 points, qui contient un point spécifiquement dédié à la «question maritime» |289|. Ces engagements ont été réitérés par le Chili en particulier en juillet 2006 |290|, juin 2007 |291| et juin 2008 |292|.
47. Dans sa duplique, le Chili ne conteste pas que le sens ordinaire du terme «agenda sans exclusions» inclut nécessairement la question de l'accès souverain à la mer |293|. Il ne conteste pas davantage que le ministre des affaires étrangères chilien a mentionné dans ce contexte en avril 2006 |294| puis de nouveau en juin 2007 |295| la possibilité de céder à la Bolivie un accès à la mer avec droits souverains. Le Chili ne conteste pas non plus que l'agenda des 13 points contient un point spécifiquement dédié à la «question maritime».
48. La seule objection du Chili consiste à affirmer que «to say that «maritime issue means «sovereign access» is not a serious proposition» |296| because ««sovereign access» and «maritime issue» are plainly different expressions with different meanings» |297|. C'est une fois de plus jouer sur les mots ! Comme on le sait, entre 1979 et 2013, les expressions de «problème» ou de «question» maritime et d'accès souverain à la mer ont été utilisées de manière interchangeable au sein de l'OEA dans le cadre du point de l'ordre du jour dédié à cette question pendante |298|. Le Chili a lui-même utilisé, en novembre 1983, par exemple, les expressions de «problème maritime», «situation maritime» et «négociations maritimes» pour viser les négociations sur l'accès souverain à la mer |299|. Plusieurs documents contemporains de l'agenda des 13 points confirment également que la «question maritime» renvoyait bien à l'accès souverain à la mer |300|. En décidant d'utiliser cette expression dans l'agenda des 13 points, la Bolivie et le Chili savaient évidemment parfaitement ce qu'ils faisaient.
49. Le Chili croit pourtant pouvoir affirmer que les négociations que les deux Etats auraient menées dans ce cadre à la fin des années 2000 n'auraient porté que sur un accès non souverain à la mer |301|. Cette affirmation est de nouveau sans fondement |302|. Ces discussions ont porté sur la possibilité d'une cession à la Bolivie d'une enclave avec droits souverains, laquelle cession englobait la zone maritime attenante à l'enclave, et cela dans le cadre d'une approche graduelle dont l'objectif ultime était la cession définitive de la souveraineté territoriale |303|. Il s'agissait donc bel et bien, de nouveau, de discuter de l'accès souverain à la mer.
50. Le Chili ne produit d'ailleurs aucun document dans sa duplique qui contredirait cette conclusion |304|. Il ne dément pas davantage que lorsque le président chilien nouvellement élu en 2010 décida finalement abruptement de rejeter le plan négocié par les deux pays les mois précédents, ce fut au motif qu'il préférait un corridor sans accès souverain à la mer |305|. Cela confirme a contrario que le projet négocié par le Chili dans les mois précédents concernait bien, une fois de plus, l'accès souverain à la mer conformément aux engagements et promesses de négocier réitérés depuis un siècle par le Chili.
51. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il est temps de conclure, et cela peut être fait en quelques mots. Depuis le début de la présente affaire, le Chili s'est employé à noyer la Cour sous un flot de détails, pour lui faire perdre de vue l'essentiel. Il suffit néanmoins de lire le dossier de la présente affaire avec bon sens pour constater que les choses se présentent en réalité très simplement : pendant un siècle, la Bolivie a été constante dans sa demande de négociations sur l'accès souverain à la mer ; pendant un siècle, le Chili a, de manière répétée, accepté cette demande, promis d'y donner suite, reconnu qu'il existait une question pendante appelant une solution définitive et participé aux négociations. Ces actes et ces comportements sont évidemment créateurs d'effets juridiques.
52. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas dans les discussions entre les Parties, comme c'est le lot inévitable d'un processus de négociation d'une telle importance. Mais cela ne doit pas masquer l'essentiel, ce qui est resté invariable et irréversible pendant un siècle, jusqu'à ce que le Chili tente de répudier unilatéralement ses engagements : malgré les aléas du processus de négociation, les deux Etats en sont toujours revenus au même point, qu'ils ont formalisé dans de nombreux accords, déclarations et promesses qui les engagent juridiquement et qui font toute la particularité de la présente affaire. En vertu de ces accords, déclarations et promesses, la question pendante de l'accès souverain à la mer doit faire l'objet de négociations en vue d'y apporter une solution définitive, conformément aux objectifs que se sont fixés les Parties.
53. C'est cela, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, que la Bolivie vous demande en définitive de constater.
54. La Bolivie n'a pas le moindre doute qu'en rendant son arrêt dans la présente affaire, votre Cour, fidèle aux principes de la Charte des Nations Unies, fera respecter la parole donnée. En disant le droit international, la Cour contribuera ainsi à restaurer la confiance entre les deux pays et à ramener la Bolivie et le Chili là où leurs accords, déclarations et promesses leur demandent de se retrouver : à la table des négociations.
55. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, ceci conclut le premier tour de plaidoiries de la Bolivie. Au nom de toute la délégation de la Bolivie, je tiens à vous exprimer notre très vive reconnaissance pour votre écoute patiente et attentive.
The PRESIDENT: I thank Professor Forteau. This concludes the first round of oral argument of Bolivia. It also brings to an end today's sitting of the Court. The Court will meet again on Thursday 22 March 2018 at 10 a.m. to hear Chile begin its first round of oral argument.
I thank you very much. The sitting is adjourned.
The Court rose at 1.25p.m.
Notes:
1. MB, vol. I, p. 43-163, par. 94-103, 346-350 et 413-415 ; vol. II, p. 89-692, annexes 18, 19, 41, 42, 43, 44, 101, 184 ; REB, vol. I, p. 79- 81, par. 199-204 ; vol. II, p. 15-18, annexe 235 ; vol. V, annexe 352, p.1271-1274. [Back]
2. MB, vol. I, p. 49-164, par. 115-122, 346-348, 353-357 et 416-419 ; vol. II, p. 95-690, annexes 20-23, 34, 52-54, 107, 125, 183 ; REB, vol. I, p. 79-89, par. 199, 218-227 ; vol. II, p. 71-122, annexes 240-248. [Back]
3. MB, vol. II, p. 93, annexe 19. Voir également les notes échangées en mai et novembre 1919 (MB, vol. II, p. 179-190, annexes 42 et 43). [Back]
4. Voir MB, vol. II, p. 691, annexe 184. [Back]
5. MB, vol. II, p. 393, annexe 101. Voir également CMC, vol. II, annexe 118, p. 321. [Back]
6. «Independentely from what was established in the Peace Treaty of 1904, Chile accepts to engage into new negotiations to fulfill the longing of the friendly country, subordinated to the victory of Chile in the plebiscite». [Back]
7. DC, vol. I, p. 56-57, par. 4.5-4.7. [Back]
8. Usine de Chorzów, compétence, arrêt nº 8, 1927, C.P.J.I. série A nº 9, p. 19 ; Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 406, par. 73. [Back]
9. DC, vol. I, par. 4.8. [Back]
10. Voir O. Pinochet de la Barra, Chile y Bolivia ¡hasta cuándo!, LOM eds., Santiago de Chile, 2004, p. 40) (REB, vol. V, annexe 352, p. 1266-1267). [Back]
11. Voir, par exemple, MB, vol. II, annexe 43, p. 183-190 ; REB, vol. I, p. 86-87, par. 219-222. [Back]
12. MB, vol. II, annexe 22, p. 105-112. [Back]
13. MB, vol. II, annexe 21, p. 97-104 ; CMC, vol. II, annexe 128, p. 427-432. [Back]
14. The Department of State of the U.S., Papers relating to Foreign Relations of the United States, 1926, vol. I, p. 306-308, 374-377, 384-385, 396, 462-465, 475-476 (REB, vol. II, annexes 242-248, p. 93-219). [Back]
15. Note n° 1497, du 7 décembre 1926 (MB, vol. II, annexe 53, p. 223-226). Voir également note nº 1489 datée du 2 décembre 1926 (MB, vol. II, p. 219-222, annexe 52). [Back]
16. REB, vol. I, p. 88, par. 227. [Back]
17. DC, vol. I, p. 70, par. 4.31. [Back]
18. DC, vol. I, p. 68, par. 4.29. [Back]
19. REB, vol. I, p. 88, par. 225-226. [Back]
20. MB, vol. I, p. 53-163, par. 123-135, 358-369 et 420-423 ; vol. II, p. 231- 698, annexes 55-60, 64-68, 126, 127, 185 ; REB, vol. I, p. 89-100, par. 228-258 ; vol. II, p. 135- 423, annexes 251-277 ; vol. III, p. 411-708, annexes 278-283 et 299 ; vol. IV, p. 1173-1184, annexe 342. [Back]
21. REB, vol. I, p. 144-145, par. 354-355. [Back]
22. Note de l'ambassadeur Ostria Gutiérrez au ministère des affaires étrangères n° 127 MRE/46, 16 novembre 1946 (MB, vol. II, annexe 56, p. 237-241). [Back]
23. Voir les notes dans la REB, vol. II, annexes 265 et 266, p. 269-284 ; CMC, annexes 143 et 144, p. 527-550. [Back]
24. DC, vol. I, p. 73, par. 5.2. [Back]
25. DC, vol. I, p. 73, par. 5.2. [Back]
26. DC, vol. I, p. 76, par. 5.9. [Back]
27. CMC, vol. I, p. 12-108, par. 1.24 b), 6.2, 6.12 ; DC, vol. I, p. 74-79, par. 5.5-5.13. [Back]
28. Note de l'ambassadeur Ostria Gutiérrez au ministre des affaires étrangères, Zilveti Arce, nº 457/310, 25 mai 1950 (REB, vol. II, p. 217-226, annexe 260). [Back]
29. Note de l'ambassadeur Ostria Gutiérrez au ministre des affaires étrangères, Zilveti Arce, nº 510/349, 10 juin 1950 (REB, vol. II, p. 233-250, annexe 262). [Back]
30. A. Ostria Gutiérrez, Apuntaciones sobre negociacionesportuarias con Chile, p. 9 (REB, vol. IV, p. 1173-1184, annexe 342). [Back]
31. Note nº 559/381, 20 juin 1950 (REB, vol. II, p. 286, annexe 267). [Back]
32. Sur les négociations, voir MB, vol. II, annexes 57-65 et 126, p. 242-488 ; et REB, vol. II, annexes 256-267, p. 167-292 ; vol. IV, annexe 342, p. 1173-1184. [Back]
33. REB, vol. I, p. 96-98, par. 244-250. [Back]
34. REB, vol. I, p. 99, par. 252 ; vol. II, annexe 275, p. 355-360. [Back]
35. DC, vol. I, p. 87, par. 5.21. [Back]
36. CMC, annexe 148, p. 577-582. [Back]
37. MB, vol. I, p. 59-145, par. 136-138 et 370-375, vol. II, annexes 171, 203, 209, et 210, p.619-768 ; REB, vol. I, p. 102-103, par. 259-263 ; vol. III, annexes 284-293, p. 507-636 ; vol. V, annexe 360, p. 1381-1412. [Back]
38. Voir REB, vol. III, annexe 284, p. 307-510. [Back]
39. Note nº G.M. 9-62/127 de février 1962, (voir REB, vol. III, annexe 285, p. 511-514). [Back]
40. Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, La desviación del río Lauca, La Paz, 1962, p. 127-128. [Back]
41. Voir MB, vol. II, annexe 171, p. 619-620. [Back]
42. CMC, vol. I, p. 116-118, par. 6.23-6.26 ; DC, vol. I, p. 90-92, par. 5.25-5.29. [Back]
43. Voir notamment MB, vol. I, p. 60-148, par. 138 et 371-373 ; REB, vol. I, p. 102-103, par. 259-263. [Back]
44. REB, vol. III, annexe 287, p. 521-586. [Back]
45. Communiqué du ministère des affaires étrangères de la Bolivie du 14 juin 1963 (REB, vol. III, annexe 289, p. 593-596). Voir U. Figueroa Plá, La demanda marítima boliviana en los foros internacionales, Santiago, RIL, 2007, p. 95-99 (REB, vol. V, anexe 360, p. 1381-1412). [Back]
46. DC, vol. I, p. 105, par. 6.14. [Back]
47. MB, vol. I, p. 61-167, par. 139-163, 376-382 et 424-427 ; vol. II, annexes 26, 69-78, 110, 111, 128, 129, 147, 155, 163, 165, 172-174, 176, 177, 179, p. 123-665 ; REB, vol. I, p. 103-112, par. 264-287 ; vol. III, annexes 296-298 et 300-313, p. 649-822 ; vol. IV, annexes 314-318 et 320, 340, p. 823-1163 ; vol. V, annexes 354 et 366, p. 1285-1508. [Back]
48. MB, vol. II, annexe 111, p. 393-404. [Back]
49. «Chile está decidido a encarar con franqueza el problema mediterráneo», Ultima Hora, 1er mai 1975, p. 8-9 (REB, vol. III, annexe 300, p. 709-712). [Back]
50. REB «Bolivia y Chile están estudiando una solución y esta será la tarea fundamental de las misiones diplomáticas que se acrediten, partiendo de la premisa de que se cumplirán los acuerdos internacionales recientemente suscritos», Hoy; «Bolivia y Chile trabajan para solucionar el problema de la mediterraneidad», 4 mars 1975 (REB, vol. III, annexe 301, p. 713-716). [Back]
51. MB, vol. II, annexe 174, p. 639-642 ; CMC, vol. III, annexe 178, p. 969-972. [Back]
52. MB, vol. II, annexe 73, p. 301. [Back]
53. R. Diaz Albónico, M.T. Infante Caffi, et F. Orrego Vicuña, «Les négociations entre le Chili et la Bolivie relatives à un accès souverain à la mer», Annuaire français de droit international, vol. 23 (1977), p. 343-356, p. 354 (REB, vol. III, annexe 313, p. 807-821). [Back]
54. CMC, annexe 184, p. 1026. [Back]
55. CMC, vol. I, p. 126, par. 7.11 c) ; DC, vol. I, p. 110, par. 6.22 a). [Back]
56. REB, vol. I, p. 110, par. 284. [Back]
57. DC, vol. I, p. 99-100, par. 6.2. [Back]
58. P. Carvajal, Charaña. Un acuerdo entre Chile y Bolivia y el tercero en discordia, Valparaiso, Arquen, 1994, p. 27, p. 47 (REB, vol. IV, annexe 340, p. 1163-1166). [Back]
59. R. Díaz Albónico, M.T. Infante Caffi, et F. Orrego Vicuña, «Les négociations entre le Chili et la Bolivie relatives à un accès souverain à la mer», Annuaire français de droit international, vol. 23 (1977), p. 353 (REB, vol. III, annexe 313, p. 807-822). Voir aussi R. Díaz Albónico, La respuesta chilena a Bolivia y el Derecho Internacional, Instituto de Estudios Internationales, Universidad de Chile, Serie de Publicaciones Especiales nº 23 (1977). [Back]
60. R. Díaz Albónico, M.T. Infante Caffi, et F. Orrego Vicuña, «Les négociations entre le Chili et la Bolivie relatives à un accès souverain à la mer», Annuaire français de droit international, vol. 23 (1977), p. 355-356 (REB, vol. III, annexe 313, p. 807-822) [Back]
61. CMC, vol. I, p. 149-150, par. 7.40. Voir la déclaration conjointe du 10 juin 1977 (MB, vol. II, annexe 165, p. 597-602. [Back]
62. R. Díaz Albónico, M.T. Infante Caffi, et F. Orrego Vicuña, «Les négociations entre le Chili et la Bolivie relatives à un accès souverain à la mer», Annuaire français de droit international, vol. 23 (1977), p. 355-356 (REB, vol. III, annexe 313, p. 807-822). [Back]
63. MB, vol. II, annexe 165, p. 597-602. [Back]
64. OAS Charter, Art. 2 (c). [Back]
65. Organization of American States, General Assembly, resolution 426 (1979) (AG/RES.), Counter-Memorial of Chile (CMC), Ann. 250. [Back]
66. AG/RES. 481 (1980); CMC, Ann. 254; AG/RES. 560 (1981); CMC, Ann. 257; AG/RES. 602 (1982); CMC, Ann. 259; AG/RES. 686 (1983); CMC, Ann. 266; AG/RES. 701 (1984); CMC, Ann. 272; AG/RES. 766 (1985); CMC, Ann. 282; AG/RES. 816 (1986); CMC, Ann. 287; AG/RES. 873 (1987); CMC, Ann. 300; AG/RES. 930 (1988); CMC, Ann. 304. [Back]
67. AG/RES. 989 (1989); CMC, Ann. 306. [Back]
68. Emphasis added. Rejoinder of Chile (RC), para. 7.2. [Back]
70. RC, para. 7.6, citing CMC, paras. 8.19-8.22. [Back]
71. RC, para. 7.6, citing CMC, paras. 8.19-8.22. [Back]
72. List of signatories and ratification available at: http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-41_charter_OAS_signatories.asp [Back]
73. OAS Charter, Art. 4. [Back]
74. OAS Charter, Art. 2 (a). [Back]
75. OAS Charter, Art. 2 (c). [Back]
76. OAS Charter, Art. 3 (c). [Back]
77. OAS Charter, Art. 3 (i); tab 19 of the judges' folder. [Back]
78. Tab 20 of the judges' folder. [Back]
79. MB, Ann. 190; CMC Ann. 175. [Back]
80. MB, Ann. 163; CMC Ann. 176. [Back]
81. AG/RES. 426 (1979), CMC, Ann. 250. [Back]
83. Extracts at tab 21 and tab 22 of the judges' folder. [Back]
84. AG/RES. 481 (1980); AG/RES. 560 (1981); AG/RES. 602 (1982); AG/RES. 686 (1983); AG/RES. 701 (1984); AG/RES. 766 (1985); AG RES. 873 (1987); AG/RES. 930 (1988). [Back]
85. AG/RES. 602 (1982) CMC, Ann. 259; AG/RES. 701 (1984) CMC, Ann. 272. [Back]
86. AG/RES. 686 (1983) CMC, Ann. 266. [Back]
87. AG/RES. 766 (1985), CMC, Ann. 282. [Back]
89. AG/RES. 426 (1979); AG/RES. 602 (1982); AG/RES. 701 (1984); AG RES. 873 (1987); AG/RES. 930 (1988). [Back]
90. AG/RES. 481 (1980); AG/RES. 560 (1981); AG/RES. 766 (1985); AG/RES. 816 (1986); AG/RES. 989 (1989). [Back]
91. AG/RES. 686 (XIII-O/83), Report on the Maritime Problem of Bolivia, 18 Nov. 1983, CMC, Ann. 266. [Back]
92. See e.g. Minutes of the Special Meeting of the Permanent Council of the OAS, 17 June 1987 (extract), CMC, Ann. 298, p. 2027; Minutes of the fourth meeting of the General Committee of the OAS GA, 18 Nov. 1983, CMC, Ann. 264, p. 368; Minutes of the 4th Meeting of the General Committee of the OAS GA, 12 Nov. 1987 (extracts), RC, Ann. 436, p. 355. [Back]
93. Reply of Bolivia (RB), paras. 34-35, citing Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 2015 (II), p. 609, para. 50. [Back]
94. Letter from Chile MFA dated 15 Dec. 1983, RB, Ann. 322. [Back]
95. Minutes of the Third Meeting of the General Committee of the Organization of American States General Assembly, 6 Dec. 1985, CMC, Ann. 280, p. 150. [Back]
96. OAS Charter, Art. 54. [Back]
97. OAS Charter, Art. 6. [Back]
98. Voting Procedure on Questions relating to Reports and Petitions concerning the Territory of South West Africa, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1955; separate opinion of Judge Lauterpacht, p. 120. [Back]
101. OAS Charter, Art. 3 (i). [Back]
102. OAS Charter, Art. 24. [Back]
104. Minutes of the Twelfth Plenary Meeting of the OAS GA, 31 Oct. 1979, CMC, Ann. 249; Minutes of the Eighth Plenary Meeting of the OAS GA, 20 Nov. 1982, CMC, Ann. 258; Minutes of the Third Meeting of the General Committee of the OAS GA, 15 Nov. 1984, Ann. 432; Minutes of the Third Plenary Meeting of the OAS GA, 9 Dec. 1985, CMC, Ann. 281; Minutes of the Third Meeting of the General Committee of the OAS GA, 12 Nov. 1986, CMC, Ann. 285; Minutes of the Fourth Meeting of the General Committee of the OAS GA, 12 Nov. 1987, RC, Ann. 436. [Back]
105. See e.g. 12th Plenary Session of the OAS GA, 31 Oct. 1979, BM, Ann. 204, p. 746 and CMC, Ann. 249, p. 279. [Back]
107. Emphasis added. Minutes of the Third Meeting of the General Committee of the OAS GA, 12 Nov. 1986, CMC, Ann. 285, p. 325. [Back]
108. RC, para. 7.10; emphasis added. [Back]
109. AG/RES. 481 (1980), CMC, Ann. 254; AG/RES.560 (1981), CMC, Ann. 257; AG/RES. 686 (1983), CMC, Ann. 266. [Back]
110. AG/RES. 481 (1980), CMC, Ann. 254. [Back]
111. AG/RES. 560 (1981), CMC, Ann. 257. [Back]
112. Minutes of the Fourth Meeting of the General Committee of the OAS GA, 7 Dec. 1981, CMC, Ann. 255, p. 486. [Back]
113. Extract at tab 23 of the judges' folder. OAS GA, resolution AG/RES. 686 (XIII-O/83), Report on the Maritime Problem of Bolivia, 18 Nov. 1983, CMC, Ann. 266. [Back]
114. See Note from the Permanent Representative of Bolivia to the United Nations to the MFA of Bolivia 16 Feb. 1984, RB, Ann. 324. [Back]
115. See e.g. Meeting held on Friday 18 Nov. 1983 in the afternoon, Headquarters of the Presidency of the Permanent Council of the OAS, RB, Ann. 324, p. 987. [Back]
116. Railway Traffic between Lithuania and Poland, Advisory Opinion ,P.C.I.J., Series A/B, No. 42, p. 116. [Back]
119. RC, fn 537 citing an extract of the verbatim records of the Council of the League of Nations (10 Dec. 1927), reproduced in Railway Traffic between Lithuania and Poland, p. 235. [Back]
121. Regarding AG/RES. 481 (1980) see Minutes of the Sixth Plenary Meeting of the OAS GA, 27 Nov. 1980 (extract), CMC, Ann. 253; Official Message from the Chilean Delegation to the OAS to the Minister for Foreign Affairs of Chile, No. 401, 24 Nov. 1980, CMC, Ann. 252. Regarding AG/RES. 560 (1981), see Minutes of the Eighth Plenary Meeting of the OAS GA, 10 Dec. 1981, CMC, Ann. 256. Minutes of the Fourth Meeting of the General Committee of the OAS GA, 7 Dec. 1981, CMC, Ann. 255. [Back]
122. Internal Bolivian Note 16 Feb. 1984, RB, Ann. 324. [Back]
123. Minutes of the Seventh Plenary Meeting of the OAS GA, 18 Nov. 1983, CMC, Ann. 265. See also the Minutes of the Fourth Meeting of the General Committee of the OAS GA, 18 Nov. 1983: CMC, Ann. 264. [Back]
124. Emphasis added. Ultima Bora, 21 Nov. 1983, RB, Ann. 321. [Back]
125. Emphasis added. Report of the Ministry of Foreign Affairs of Chile, Attitude of the Most Important Bolivian Officials (from Government and Parliament) During the Administration of President Siles that Evidences an Anti-Chilean Climate, 15 Sept. 1983 (extract), CMC, Ann. 261. See also Draft Chilean-Bolivian Joint Communiqué, 1986, RC, Ann. 434. [Back]
126. RC, Ann. 434 ("que es la unica que Chile ha aceptado"). [Back]
127. Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment. I.C.J. Reports 2016 (II), p. 855, para. 56. [Back]
128. Article 3 (c) of the OAS Charter, cited above. [Back]
129. Cheng, General Principles of International Law, pp. 139-140. [Back]
130. Extract at tab 24 of the Judges' folder. AG/RES. 989 (1989), CMC, Ann. 306. [Back]
131. See e.g. Minutes of the Second Meeting of the General Committee of the OAS GA, 6 June 1990, CMC, Ann. 307; Minutes of the 2nd Plenary Meeting, 22nd Regular Session of the OAS GA, 19 May 1992, p. 301, RB, Ann. 336; Minutes of the 3rd Meeting of the General Commission, 23rd Regular Session of the OAS GA, 9 June 1993, p. 345, RB, Ann. 338; Minutes of the Second Meeting of the General Committee of the OAS GA, 6 June 1995, CMC, Ann. 311; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 4 June 1996, RC, Ann. 438; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 3 June 1997, RC 439; Minutes of the Third Plenary Meeting of the OAS GA, 2 June 1998, CMC, Ann. 316; Minutes of the 4th Plenary Meeting, 29th Regular Session of the OAS GA, 8 1999, RB, Ann. 345; Minutes of the 4th Plenary Meeting, 30th Regular Session of the OAS GA, 6 June 2000, RB, Ann. 348; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 5 June 2001, RC, Ann. 441; Minutes of the Fourth Plenary Meeting of the OAS GA, 4 June 2002, CMC, Ann. 324; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 10 June 2003, RC, Ann. 442; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 8 June 2004, CMC, Ann. 332; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 3 June 2008, CMC, Ann. 340; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 8 June 2010, CMC, Ann. 347; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 7 June 2011, CMC, Ann. 359; Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS GA, 5 June 2012, CMC, Ann. 363. [Back]
132. Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 267, para. 43. [Back]
133. MB, Vol. II, Ann. 101. [Back]
135. MB, Vol. II, Ann. 49. [Back]
136. MB, Vol. II, Ann. 51. [Back]
137. MB, Vol. II, Ann. 63. [Back]
139. MB, Vol. II, Ann. 68. [Back]
141. CMC, Ann. 236; see also MB, Vol. II, Ann. 78. [Back]
142. MB, Vol. II, Ann. 135. [Back]
143. See discussion in RB, paras. 153-154. [Back]
144. Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, pp. 265-267, paras. 34-41. [Back]
145. Ibid., p. 265, para. 34. [Back]
146. Ibid., p. 266, para. 35. [Back]
148. Ibid, para. 27 and ibid., p. 268, para. 48. [Back]
149. Ibid., p. 269, para. 49. See also pp. 269-270, para. 51. [Back]
150. RC, paras. 2.16-2.19. [Back]
151. Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 571, para. 36. [Back]
152. Ibid., p. 574, para. 40. [Back]
153. Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 574, para. 40. [Back]
154. See MB, paras. 193, 383; RB, para. 295. [Back]
156. Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II), p. 735, para. 253. [Back]
159. RC, paras. 5.25-5.34. [Back]
161. Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), Judgment, I.C.J. Reports 2008, pp. 50-51, para. 121. [Back]
162. Declaration of Bolivia upon signature of UNCLOS, 27 Nov. 1984, 1835 UNTS 59, 60. [Back]
163. Declaration of Chile upon ratification of UNCLOS, 25 Aug. 1997, 1988 UNTS 496. [Back]
166. RC, para. 2.21; emphasis added. [Back]
167. Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United Kingdom), Award of 18 March 2015, para. 446. [Back]
168. Special Rapporteur v. Rodriguez Cedeno, Seventh Report on Unilateral Acts of States, International Law Commission, UN Doc. A/CN.4/542 (22 April 2004), para. 17 [Back]
169. Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), I.C.J. Reports 1962; separate opinion of Judge Fitzmaurice, p. 63. [Back]
170. Chagos, para. 446. [Back]
171. MB, Vol. II, Ann. 160. [Back]
173. Voir, par exemple, DC, vol. 1, par. 5.21 in fine. [Back]
174. Voir Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 247, par. 13, et p. 250, par. 20 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 266, par. 292-293 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 66, par. 141. [Back]
175. MB, vol. II, première partie, annexe 18, p. 89-91 (Bolivian Memorandum of 22 April 1910). [Back]
176. DC, vol. 2, annexe 384, p. 95-111, notamment p. 105 et p. 111 (Note from the Ministry of Foreign Affairs of Bolivia to the Extraordinary Envoy and Minister Plenipotentiary of Bolivia in Chile, 21 November 1919). [Back]
177. REB, vol. II, annexe 246, p. 111 (Letter from the President of Bolivia to the President of the United States, 19 April 1926). [Back]
178. DC, vol. 2, annexe 387, p. 137-155, notamment p. 155 (Circular of the Ministry of Foreign Affairs of Bolivia to the Legations of Bolivia Abroad, 21 January 1927). [Back]
179. MB, vol. II, première partie, annexe 23, p. 113-118 (Bolivia's Foreign Affairs Minister Memorandum No. 327 of 1 August 1929). [Back]
180. Voir DC, vol. 2, annexe 393, p. 195-201 (Minutes of a conversation between the Minister of Foreign Affairs of Chile and the Bolivian Ambassador to Chile, 25 June 1948). [Back]
181. DC, vol. 2, annexe 401, p. 261-266 (Confidential Circular from the Minister of Foreign Affairs of Chile to the Heads of Diplomatic Missions of Chile, 28 July 1950). [Back]
182. DC, vol. 2, annexe 414, p. 375-377 (Telex from the Consulate General of Chile in Bolivia to the Ministry of Foreign Affairs of Chile, 26 April 1971) ; REB, vol. 3, annexe 297, p. 663-669 (Meeting held between the Foreign Ministers of Bolivia and Chile in San Jose, Costa Rica, drafted by Undersecretary of Foreign Affairs of Bolivia, 14 April 1971). Voir aussi REB, vol. 3, annexe 298, p. 671-675 (Draft of the Joint Declaration submitted by the Consul General of Bolivia to Chile to the Minister of Foreign Affairs of Chile, 13 August 1971). [Back]
183. MB, vol. II, deuxième partie, annexe 170, p. 613-617 (Speech by Bolivian Foreign Minister of Bolivia, 21 April 1987). [Back]
184. DC, vol. 3, annexe 426, p. 570-571 (Report on the Maritime Problem of Bolivia, 26 October 1979). [Back]
185. DC, vol. 3, annexe 427, p. 583 et suiv. (Minutes of the 6th Meeting of the General Committee of the OAS General Assembly, 19 November 1982). [Back]
186. CMC, vol. 5, annexe 302, p. 2078 (Minutes of the Third Meeting of the General Committee of the OAS, 16 November 1988). [Back]
187. DC, vol. 1, par. 8.17. [Back]
188. DC, vol. 3, annexe 437, p. 671 (Minutes of the 2d Meeting of the General Committee of the OAS General Assembly, 19 May 1992). [Back]
189. REB, vol. V, annexe 345, p. 1207 (dernier paragraphe) (Minutes of the 4th Plenary Meeting, 29th Regular Session of the OAS General Assembly, 8 June 1999) ; voir également ibid., vol. I, par. 453, notamment note 674. [Back]
190. Voir également REB, vol. I, par. 88-89. [Back]
191. DC, vol. 1, p. 70, par. 3 et par. 4.33-4.34. [Back]
192. Voir les observations écrites de la Bolivie sur l'exception préliminaire du Chili, 7 novembre 2014, par. 74-75 ; voir également CR 2018/6, p. 27, par. 18-19 (Akhavan). [Back]
193. DC, vol. 1, par. 4.33 ; voir également REB, vol. I, par. 354. [Back]
194. DC, vol. 1, par. 4.33 a) et b) ; voir également REB, vol. I, par. 355. [Back]
195. Voir REB, vol. I, par. 356-357. [Back]
196. Voir DC, vol. 1, par. 5.15. [Back]
197. Voir REB, vol. I, par. 360-362 et par. 373, et vol. III, annexe 282, p. 445 (Report entitled «Declaration regarding the port issue», from the Special Envoy of Bolivia to Chile to the Minister of Foreign Affairs of Bolivia, 31 December 1953). [Back]
198. REB, vol. I, par. 258. [Back]
199. Voir DC, vol. 1, par. 5.31-5.34. [Back]
200. Voir REB, vol. I, par. 363-374. [Back]
201. Voir REB, vol. I, par. 376-378. [Back]
202. DC, vol. 1, par. 8.24-8.25. [Back]
203. REB, vol. IV, annexe 338, p. 1147-1148 (Minutes of the 3rd Meeting of the General Commission, 23rd Regular Session of the OAS General Assembly, 9 June 1993). [Back]
204. REB, vol. V, annexe 345, p. 1207 (dernier paragraphe) (Minutes of the 4th Plenary Meeting, 29th Regular Session of the OAS General Assembly, 8 June 1999) ; voir également ibid., vol. I, par. 453. [Back]
205. DC, vol. 3, annexe 441, p. 720 (Minutes of the 4th Plenary Meeting of the OAS General Assembly, 5 June 2001). [Back]
206. CMC, vol. 1, par. 1.3, 1.11, 1.24 ; par. III-2, p. 81. [Back]
207. Voir, par exemple, Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 44, par. 97. [Back]
208. Voir les audiences sur la compétence dans la présente affaire : CR 2015/18, p. 59, par. 51 a) ; p. 14, par. 4 ; CR 2015/20, p. 18, par. 4, et p. 19-20, par. 9 b). [Back]
209. Voir REB, vol. I, par. 190. [Back]
210. DC, vol. 2, annexe 393, p. 199-201 (Minutes of a conversation between the Minister of Foreign Affairs of Chile and the Bolivian Ambassador to Chile, 25 June 1948). [Back]
211. Voir DC, vol. 2, annexe 394, p. 215 (Note from the Bolivian Ambassador to Chile to the Minister of Foreign Affairs of Bolivia, 28 June 1948). [Back]
212. Voir REB, vol. II, annexes 265 et 266 (échange de lettres de juin 1950). [Back]
213. Voir REB, vol. II, annexe 266 (Note from the Minister of Foreign Affairs of Chile to the Bolivian Ambassador to Chile, 20 June 1950) ; les italiques sont de nous. [Back]
214. DC, vol. 2, annexe 401, p. 265 ; les italiques sont de nous (Confidential Circular from the Minister of Foreign Affairs of Chile to the Heads of Diplomatic Missions of Chile, 28 July 1950). [Back]
215. REB, vol. II, annexe 276, p. 373 («Let us not divide ourselves by political parties in resolving our foreign affairs», El Imparcial (Chile), 13 September 1950). [Back]
218. Ibid., p. 401-403. [Back]
219. REB, vol. III, annexe 278, p. 415-417 ; les italiques sont de nous (Statement by the President of Chile regarding the port negotiations, 29 March 1951). [Back]
220. REB, vol. III, annexe 280, p. 435 (Report by the Chilean President to the National Congress, 21 May 1951). [Back]
221. REB, vol. III, annexe 284, p. 509 (Memorandum from the Chilean Embassy in La Paz to the Ministry of Foreign Affairs of Bolivia, 10 July 1961), et annexe 285, p. 513 (Memorandum from the Ministry of Foreign Affairs of Bolivia to the Chilean Embassy in La Paz, 9 February 1962). [Back]
222. Voir REB, vol. I, par. 376, et ibid., vol. III, annexe 297, p. 667 (Meeting held between the Foreign Ministers of Bolivia and Chile in San Jose, Costa Rica, drafted by Undersecretary of Foreign Affairs of Bolivia, 14 April 1971). [Back]
223. MB, vol. II, deuxième partie, annexe 169, p. 611-612 (Speech by Chilean Foreign Minister pronounced on 21 April 1987). [Back]
224. DC, vol. 1, par. 5.11. [Back]
225. DC, vol. 1, par. 2.53. [Back]
226. DC, vol. 1, par. 6.60. [Back]
227. DC, vol. 1, par. 2.50-2.53 ; par. 6.60 ; par. 10.3 c). [Back]
228. Voir CPA/CNUDCI, EurekoB.V. c. République slovaque, affaire CPA-2008/13, sentence du 26 octobre 2010 sur la compétence, l'arbitrabilité et la suspension, www.pca-cpa.org, par. 234-235. [Back]
229. Les italiques sont de nous. [Back]
230. Voir R. Plender, «The Role of Consent in the Termination of Treaties», British Yearbook of International Law, 1986, vol. LVII, p. 154, b). [Back]
231. Cité in F. Dubuisson, «Article 59», in O. Corten, P. Klein (sous la dir. de), Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, vol. III, p. 2118. [Back]
232. Voir F. Paollillo, «Article 30», in O. Corten, P. Klein (sous la dir. de), Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, vol. II, p. 1272-1273, par. 42 ; Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt nº 2, 1924, C.P.J.I. série A nº 2, p. 31. [Back]
233. Voir REB, vol. II, annexe 260, p. 219 (Note from the Bolivian Ambassador to Chile to the Minister of Foreign Affairs of Bolivia, 25 May 1950). Voir également ibid., vol. II, annexe 267, p. 289 (Note from the Bolivian Ambassador to Chile to the Minister of Foreign Affairs of Bolivia, 20 June 1950) ; et ibid., vol. II, annexe 271, p. 325-326 (Statements made to the press by the Ambassador of Bolivia to Santiago, 30 August 1950). [Back]
234. REB, vol. I, par. 281. [Back]
235. DC, vol. 1, par. 1.7 a). [Back]
236. MB, vol. I, par. 409 en particulier. [Back]
237. DC, vol. 1, par. 5.40 in fine ; par. 10.3 d). [Back]
238. DC, vol. 1, par. 2.55 et par. 5.9 b). [Back]
239. CMC, vol. 3, annexe 180, p. 978-979 (Note from the Minister of Foreign Affairs of Chile to the Bolivian Ambassador to Chile, 19 December 1975). [Back]
240. DC, vol. 1, par. 2.58-2.59. [Back]
241. Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 159 et 161 ; voir également Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 39-40, par. 88. [Back]
242. Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 17, par. 21. [Back]
243. Voir REB, vol. I, par. 351. Voir également Ch. Tomuschat, «Article 33», in B. Simma et al. (eds), The Charter of the United Nations. A Commentary, Third Edition, Oxford University Press, 2012, p. 1075, par. 20. [Back]
244. A/RES/37/10, 15 novembre 1982, annexe I, par. 7. [Back]
245. A/RES/53/101, 8 décembre 1998, Principes devant guider la négociation internationale, par. 2 g). [Back]
246. Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark) (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, opinion individuelle du juge Padilla Nervo, p. 92. [Back]
247. Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 145, par. 290-291 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 200-201, par. 162. [Back]
248. DC, vol. 1, par. 6.2. [Back]
249. MB, vol. II, première partie, annexe 111, p. 441 (Joint Declaration of Charaña, 8 February 1975) ; REB, vol. I, par. 395-414. [Back]
250. CMC, vol. 3, annexe 181, p. 991 (dernier paragraphe de la page) (Message of President Banzer announcing that Chile's Reply (19 December 1975) constitutes a globally acceptable basis for negotiations, 21 December 1975) ; voir également ibid., annexes 194, 195 et 196. [Back]
251. Voir REB, vol. I, par. 424 ; voir également CMC, vol. 4, annexe 220, notamment p. 1309-1310 (Letter from the Minister of Foreign Affairs of Chile to the Chilean Ambassador to Bolivia, 15 April 1977). [Back]
252. Voir MB, vol. II, deuxième partie, annexe 165, p. 597-601 (Joint Declaration of the Ministers of Foreign Affairs of Bolivia and Chile, 10 June 1977). [Back]
253. Voir DC, vol. 1, par. 6.38-6.43. [Back]
254. REB, vol. I, par. 415-438. [Back]
255. Voir REB, vol. I, par. 422, et vol. V, annexe 370, p. 1529-1531, par. 4.3-4.4 (Note from the Ambassador of Peru to the Kingdom of the Netherlands to the Registrar of the ICJ, 26 July 2016) ; voir également affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili), CR 2012/33, p. 46, par. 53-54. [Back]
256. Voir REB, vol. V, annexe 370, p. 1530-1531, par. 4.4 (Note from the Ambassador of Peru to the Kingdom of the Netherlands to the Registrar of the ICJ, 26 July 2016). [Back]
257. MB, vol. II, deuxième partie, annexe 147, p. 547-548 (Press Release of Bolivia, 17 March 1978) ; CMC, vol. 4, annexe 241, p. 1527 (Declaration of the Ministry of Foreign Affairs of Chile, 17 March 1978) ; REB, vol. I, par. 424-438. [Back]
258. Voir REB, vol. I, par. 382-393. [Back]
259. Voir CMC, vol. 4, annexe 239, p. 1519 (Letter from the President of Bolivia to the President of Chile, 17 March 1978) et annexe 241, p. 1533, par. 6 (Official Declaration of the Minister of Foreign Affairs of Bolivia breaking-off diplomatic relations with Chile, 17 March 1978). [Back]
260. Voir CMC, vol. 4, annexe 244, p. 1591-1592, par. 328 (Verbatim Record of the Sixth Plenary Meeting of the Tenth Special Session of the UN General Assembly, 26 May 1978) ; annexe 245, p. 1617, par. 287 (Verbatim Record of the Ninth Plenary Meeting of the Tenth Special Session of the UN General Assembly, 30 May 1978). [Back]
261. Voir MB, vol. II, deuxième partie, annexe 204, p. 745-747 (Statement by the Chilean Representative at the Twelfth Plenary session of the General Assembly of the OAS, 31 Octobre 1979). [Back]
262. CMC, vol. 4, annexe 267, p. 1783, points B et C (Official Message from the General Directorate for Foreign Policy of the Ministry of Foreign Affairs of Chile to the Consulate General of Chile in Bolivia, 21 November 1983). [Back]
263. Voir CR 2018/7 (Sander). [Back]
264. CMC, vol. 4, annexe 262, p. 1747 (Report of Jorge Gumucio Granier, Permanente Representative of Bolivia to the UN, regarding the meeting between the Ministers of Foreign Affairs of Bolivia and Chile, 1 October 1983). [Back]
265. Voir CR 2018/7 (Sander). [Back]
266. DC, vol. 3, annexe 428, p. 603 (Letter from the President of Colombia to the President of Chile, 18 November 1983) ; voir également REB, vol. IV, annexe 322, p. 953-957 (Letter from the Minister of Foreign Affairs of Chile to the Minister of Foreign Affairs of Colombia, 15 December 1983) et annexe 324, p. 973 (dernier paragraphe) (Note from the Permanent Representative of Bolivia to the UN to the Minister of Foreign Affairs of Bolivia, 16 February 1984). [Back]
267. DC, vol. 3, annexe 430, p. 611 (Official Message from the Consulate General of Chile in Bolivia to the Directorate of Bilateral Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Chile, 26 June 1984). [Back]
268. DC, vol. 3, annexe 431, p. 620-621 (Minutes of the 2d Plenary Meeting of the OAS General Assembly, 12 November 1984) ; voir également REB, vol. IV, annexe 325, p. 1001-1003 (Aide-Mémoire «Meeting held with Chancellor Jaime del Valle», 26 April 1984). [Back]
269. REB, vol. IV, annexe 326, p. 1015-1019 (Report from the Ministry of Foreign Affairs of Bolivia concerning the Bolivian-Chilean Negotiations between 1983 and 1984, 9 November 1984). [Back]
270. MB, par. 180-182 ; REB, vol. I, par. 440-445. [Back]
271. Voir https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=fr#EndDec ; voir également REB, vol. I, par. 149 b). [Back]
272. Voir CMC, vol. 5, annexe 289, p. 1933-1938, notamment, p. 1935 (Bolivian Memorandum No. 1 of 18 April 1987). [Back]
273. Voir CMC, vol. I, par. 8.37-8.40. [Back]
274. Voir DC, vol. I, p. 148-149, note 574, citant l'annexe 291 du contre-mémoire du Chili, p. 30-31 (p. 1947 du volume 5 des annexes du contre-mémoire du Chili - Speech of the Minister of Foreign Affairs of Chile, 21 April 1987). [Back]
275. CMC, vol. 1, par. 8.39. [Back]
276. CMC, vol. 5, annexe 292, p. 1953 ({{possibilities of further consultations in the future») (Questions sent by Chile to Bolivia concerning the Bolivian Proposals, 21 April 1987). [Back]
277. Voir REB, vol. I, par. 440-447. [Back]
278. REB, vol. IV, annexes 332 et 333, p. 1061-1069 (Communiqués of the Minister of Foreign Affairs of Bolivia and of Chile, 13 November 1986). [Back]
279. MB, vol. II, deuxième partie, annexe 148, p. 549-550 (Press Release issued by the Foreign Ministers of the Republics of Bolivia and Chile, 23 April 1987). [Back]
280. MB, vol. II, deuxième partie, annexe 169, p. 611-612 (Speech by Chilean Foreign Minister Jaime del Valle pronounced on 21 April 1987). [Back]
281. MB, vol. I, par. 444 ; CMC, vol. I, par. 8.41-8.42. [Back]
282. Voir MB, vol. I, par. 440 et suiv. [Back]
283. Voir MB, vol. I, par. 443 et suiv. [Back]
284. Voir DC, vol. 1, par. 8.1. [Back]
285. MB, vol. II, deuxième partie, annexe 199, p. 731-733 (OAS Resolution AG/RES.873 (XVII-0/87), adopted on 14 November 1987). [Back]
286. Voir REB, vol. I, par. 448-472. [Back]
287. Voir REB, vol. I, par. 449 et par. 51. [Back]
288. Voir REB, vol. I, par. 455-457. [Back]
289. Voir REB, vol. I, par. 458-465 ; voir également CMC, vol. 6, annexes 336, 337, 338, 339, 341, 342, 344, 346, 348, 351 et 355. [Back]
290. MB, vol. I, par. 452. [Back]
291. REB, vol. I, par. 462. [Back]
292. MB, vol. I, par. 455. [Back]
293. Voir DC, vol. 1, par. 8.3-8.5. [Back]
294. DC, vol. 1, par. 8.4 a). [Back]
295. MB, vol. I, par. 454. [Back]
296. DC, vol. 1, par. 8.8. [Back]
297. DC, vol. 1, par. 8.8 d). [Back]
298. Voir REB, vol. I, par. 315. [Back]
299. CMC, vol. 4, annexe 267, p. 1783, point B («maritime situation» ; «maritime problem») et p. 1785, point E («maritime negotiations») (Official Message from the General Directorate for Foreign Policy of the Ministry of Foreign Affairs of Chile to the Consulate General of Chile in Bolivia, 21 November 1983). [Back]
300. Voir REB, vol. V, annexe 357, p. 1345 («President clarifies that she did not address the maritime issue with Evo Morales», La Nacion (Chile), 14 March 2006) ; annexe 361, p. 1419 et p. 1425 (Minutes of the 4th Plenary Meeting, 37th Regular Session of the OAS General Assembly, 5 June 2007) ; annexe 362, p. 1431 et suiv. (Content of the talks held between the Delegations of Chile and Bolivia regarding point 6 of the Agenda of the 13 Points: Maritime Issue). [Back]
301. DC, vol. 1, par. 8.31 b) et c). [Back]
302. REB, vol. I, par. 463-465. [Back]
303. Voir REB, vol. V, annexe 362, en particulier p. 1433-1437 et p. 1445-1449 (Content of the talks held between the Delegations of Chile and Bolivia regarding point 6 of the Agenda of the 13 Points : Maritime Issue) ; REB, vol. V, annexe 363, p. 1463 et p. 1469-1470 («The Bolivian enclave was frustrated by Pinera», La Tercera (Chile), 5 December 2010) ; DC, vol. 3, annexe 450, notamment p. 797 («Bachelet offered 28 km to Bolivia», El Deber (Bolivia), 6 February 2011). [Back]
304. DC, vol. 1, par. 8.31 c). [Back]
305. Voir REB, vol. V, annexe 363 («The Bolivian enclave was frustrated by Pinera», La Tercera (Chile), 5 December 2010). [Back]
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