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22nov69

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Convention américaine relative aux droits de l'homme (Pacte de San José)


(Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme)

Préambule

Les Etats Américains signataires de la présente Convention,

Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;

Reconnaissant que les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas de son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine, ce qui leur justifie une protection internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des Etats Américains;

Considérant que ces principes ont été consacrés dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'ils ont été réaffirmés et développés par d'autres instruments internationaux, de portée tant universelle que régionale;

Réitérant que, aux termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'homme libre, à l'abri de la peur et de misère, ne peut se réaliser que grâce à la création de conditions qui permettent à chaque personne de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels aussi bien que de ses droits civils et politiques;

Considérant que la Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire (Buenos Aires, 1967) a voté l'insertion dans la Charte de l'Organisation de règles plus amples sur les droits économiques, sociaux et culturels, et a décidé qu'une convention interaméricaine relative aux droits de l'homme déterminera la structure, la compétence des organes chargés de cette question ainsi que la procédure y relative,

Sont convenus des articles suivants:

PREMIERE PARTIE
DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS PROTEGES

CHAPITRE I
ENUMERATION DES OBLIGATIONS

Article 1. Obligation de respecter les droits

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

2. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne.

Article 2. Obligation d'adopter des mesures de droit interne

Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés.

CHAPITRE II
DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 3. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 4. Droit à la vie

1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.

3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie.

4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.

5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.

6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente.

Article 5. Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.

2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.

3. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

4. Les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, et soumis à un régime approprié à leur condition de personnes non condamnées.

5. Lorsque le prévenu est dans sa minorité, il doit être séparé des adultes et traduit, avec toute la célérité possible, devant un tribunal spécialisé où il recevra un traitement approprié à son statut.

6. Les peines privatives de liberté doivent avoir pour but essentiel l'amendement et le reclassement social des condamnés.

Article 6. Interdiction de l'esclavage et de la servitude

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes leurs formes.

2. Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Dans les pays où certains délits sont punis de détention accompagnée de travaux forcés, la présente disposition ne saurait être interprétée comme interdisant l'exécution d'une telle peine infligée par un juge ou un tribunal compétent . Cependant le travail forcé ne doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et intellectuelle du détenu.

3. Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire aux effets du présent article:

    a. Tout travail ou tout service normalement requis d'une personne emprisonnée en exécution d'une sentence ou d'une décision formelle rendue par l'autorité judiciaire compétente. Un tel travail ou un tel service devra être effectué sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et les individus qui les fournissent ne seront pas mis à la disposition de particuliers, de sociétés ou de personnes morales privées;

    b. tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'exemption d'un tel service est accordée aux objecteurs de conscience, tout service national qui en tient lieu aux termes de la loi;

    c. tout service requis dans les cas de danger ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté, et

    d. tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales.

Article 7. Droit à la liberté de la personne

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou par les lois promulguées conformément à celles-ci.

3. Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.

4. Toute personne arrêtée ou détenue sera informé des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.

5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.

6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité des son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.

7. Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette disposition ne s'applique pas aux mandats décernés par une autorité judiciaire compétente pour cause d'inexécution des obligations alimentaires.

Article 8. Garanties judiciaires

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

2. Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

    a. Droit de l'accusé d'être assisté gratuitement d'un traducteur ou d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ou au tribunal;

    b. notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre lui;

    c. octroi à l'accusé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense;

    d. droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin;

    e. droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'Etat rémunéré ou non selon la législation interne, si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la loi; ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation;

    f. droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou experts, d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de la cause;

    g. droit pour l'accusé de ne pas être obligé à témoigner contre lui-même ou à se déclarer coupable;

    h. droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur.

3. L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte.

4. L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits.

5. Le procès pénal est public, sauf lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice.

Article 9. Principe de légalité et de rétroactivité

Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction d'après le droit applicable. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qu' était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à la date de l'infraction une peine plus légère est édictée par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du délinquant.

Article 10. Droit au dédommagement

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

Article 11. Protection de l'honneur et de la dignité de la personne

1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité.

2. Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques illégales à son honneur et à sa réputation.

3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques.

Article 12. Liberté de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé.

2. Nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d'autrui.

4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent l'éducation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions.

Article 13. Liberté de pensée et d'expression

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont nécessaires:

    a. Au respect des droits ou à la réputation d'autrui; ou

    b. à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la santé ou de la morale publiques.

3. La liberté d'expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les monopoles d'Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à entraver la communication et la circulation des idées et des opinions.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l'accès en raison de la protection morale des enfants et des adolescents.

5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue ou d'origine nationale, ou sur tous autres motifs.

Article 14. Droit de rectification ou de réponse

1. Toute personne offensée par des données inexactes ou des imputations diffamatoires émises à son égard dans un organe de diffusion légalement réglementé et qui s'adresse au public en général, a le droit de faire publier sa rectification ou sa réponse, par le même organe, dans les conditions prévues par la loi.

2. en aucun cas la rectification ou la réponse ne déchargera les auteurs de la publication incriminée des autres responsabilités encourues au regard de la loi.

3. En vue d'assurer la sauvegarde effective de l'honneur et de la réputation d'autrui, toute publication ou entreprise de presse, de cinéma, de radio ou de télévision sera pourvue d'un gérant responsable qui ne sera protégé par aucune immunité et ne bénéficiera d'aucun statut spécial.

Article 15. Droit de réunion

Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de l'ordre publics ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui.

Article 16. Liberté d'association

1. Toute personne a le droit de s'associer librement à d'autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui.

3. Les dispositions du présent article n'empêchent pas l'imposition de restrictions légales, ni même l'interdiction de l'exercice du droit d'association, aux membres des forces armées et de la police.

Article 17. Protection de la famille

1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société; elle doit être protégée par la société et par l'Etat.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme s'ils ont l'âge requis et réunissent les conditions exigées à cet effet par les lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne heurtent pas le principe de la non-discrimination établi dans la présente Convention.

3. Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des parties.

4. Les Etats parties prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et l'équivalence judicieuse des responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer la protection nécessaire aux enfants, en fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être.

5. La loi doit reconnaître les mêmes droits aux enfants nés hors des liens du mariage qu'à ceux qui y sont nés.

Article 18. Droit à un nom

Toute personne a droit à un prénom propre et aux noms de ses parents ou de l'un d'entre eux. La loi réglemente les moyens à employer pour assurer ce droit à tous, y compris le cas échéant, le recours à l'adoption de nom.

Article 19. Droit de l'enfant

Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat.

Article 20. Droit à une nationalité

1. Toute personne a droit à une nationalité.

2. Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel elle est née, si elle n'a pas droit à une autre nationalité.

3. Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.

Article 21. Droit à la propriété privée

1. Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité, pour raisons d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi.

3. L'usure ainsi que toute autre forme d'exploitation de l'homme par l'homme sont interdites par la loi.

Article 22. Droit de déplacement et de résidence

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y résider en conformité des lois régissant la matière.

2. Toute personne a le droit de quitter librement n'importe quel pays, y compris le sien.

3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sécurité nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou des droits ou libertés d'autrui.

4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions légales pour causes d'intérêt public.

5. Nul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant ni être privé du droit d'y entrer.

6. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Convention ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.

7. Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de droits commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque Etat et aux conventions internationales.

8. En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque de faire l'objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques.

9. L'expulsion collective d'étrangers est interdite.

Article 23. Droits politiques

1. Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

    a. De participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus;

    b d'élire et d'être élus dans le cadre de consultations périodiques authentiques, tenues au suffrage universel et égal, et par scrutin secret garantissant la libre expression de la volonté des électeurs, et

    c. d'accéder, à égalité de conditions générales, aux fonctions publiques de leur pays.

2. La loi peut réglementer l'exercice des droits et facultés mentionnés au paragraphe précédent, et ce exclusivement pour des motifs d'âge, de nationalité, de résidence, de langue, de capacité de lire et d'écrire, de capacité civile ou mentale, ou dans le cas d'une condamnation au criminel prononcée par un juge compétent.

Article 24. Egalité devant la loi

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

Article 25. Protection judiciaire

1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

2. Les Etats parties s'engagent:

    a. garantir que l'autorité compétente prévue par le système juridique de l'Etat statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours;

    b. à accroître les possibilités de recours judiciaire;

    c. à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours.

CHAPITRE III
DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Article 26. Développement progressif

Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale notamment économique et technique à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.

CHAPITRE IV
DE LA SUSPENSION DES GARANTIES, INTERPRETATION ET APPLICATION

Article 27. Suspension des garanties

1. En cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l'indépendance ou la sécurité d'un Etat partie, celui-ci pourra, strictement en fonction des exigences du moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations contractées en vertu de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations imposées par le Droit international et n'entraînent aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise pas la suspension des droits déterminés dans les articles suivants: 3 (Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique); 4 (Droit à la vie); 5 (Droit à l'intégrité de la personne); 6 (Interdiction de l'esclavage et de la servitude); 9 (Principe de légalité et de rétroactivité); 12 (Liberté de conscience et de religion); 17 (Protection de la famille); 18 (Droit à un nom); 19 (Droit de l'enfant); 20 (Droit à une nationalité); 23 (Droits politiques). Elle n'autorise pas non plus la suspension des garanties indispensables à la protection des droits susvisés.

3. Tout Etat partie, qui a recours au droit de suspension, devra immédiatement informer les autres Etats parties à la présente Convention, par le truchement du Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains, des dispositions dont l'application a été suspendue, des motifs de la suspension et de la date fixée pour la fin de celle-ci.

Article 28. Clause fédérale

1. Le gouvernement central de tout Etat partie constitué en Etat fédéral se conformera à toutes les dispositions de la présente Convention concernant les matières qui relèvent de sa compétence dans le domaine législatif et dans le domaine judiciaire.

2. En ce qui concerne les prescriptions relatives aux matières qui sont du ressort des unités constitutives de la fédération, le gouvernement central prendra immédiatement les mesures pertinentes, conformément à sa Constitution et à ses lois, pour assurer que les autorités compétentes des dites unités adoptent les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente Convention.

3. Lorsque deux ou plus de deux Etats parties conviennent à l'avenir de former une fédération ou toute autre espèce d'association, ils veilleront à ce que la charte fondamentale du nouvel Etat ainsi constitué comporte les dispositions nécessaires pour assurer, sans discontinuité, l'observation des normes prévues dans la présente Convention.

Article 29. Normes d'interprétation

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme:

    a. Autorisant un Etat partie, un groupement ou un individu à supprimer la jouissance et l'exercice des droits et libertés reconnus dans la présente Convention ou à les restreindre plus qu'il n'est prévu dans ladite Convention;

    b. restreignant la jouissance et l'exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d'un Etat partie ou dans une convention à laquelle cet Etat est partie;

    c. excluant d'autres droits et garanties inhérents à la personne humaine ou qui dérivent de la forme démocratique représentative de gouvernement;

    d. supprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l'Homme et tous autres actes internationaux de même nature.

Article 30. Portée des restrictions

Les restrictions autorisées par la présente Convention à la jouissance et à l'exercice des droits et libertés qui y sont reconnus ne peuvent être appliquées qu'en vertu de lois édictées dans l'intérêt général et uniquement aux fins pour lesquelles ces lois ont été prévues.

Article 31. Reconnaissance d'autres droits

Peuvent être inclus dans le régime de protection établi par la présente Convention d'autres droits et libertés consacrés selon les procédures tracées par les articles 76 et 77.

CHAPITRE V
DES DEVOIRS DES PERSONNES

Article 32. Corrélation entre droits et devoirs

1. Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et l'humanité.

2. Les droits de chaque personne sont limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une société démocratique.

DEUXIEME PARTIE
DES MOYENS DE LA PROTECTION

CHAPITRE VI
DES ORGANES COMPETENTS

Article 33

Sont compétents pour connaître des questions relatives à l'exécution des engagements contractés par les Etats parties à la présente Convention:

    a. La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la Commission, et

    b. la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la Cour.

CHAPITRE VII
DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

Section 1. Organisation

Article 34

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme comprend sept membres, lesquels doivent être des personnes jouissant d'une haute autorité morale et possédant une compétence reconnue en matière de droits de l'homme.

Article 35

La Commission représente tous les pays membres de l'Organisation des Etats Américains.

Article 36

1. Les membres de la Commission sont élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'Organisation sur une liste de candidats proposés à cet effet par les Gouvernements des Etats membres.

2. Le gouvernement de chaque Etat peut proposer jusqu'à trois candidats qui devront être des ressortissants de l'Etat en question ou de tout autre Etat membre de l'Organisation des Etats Américains. Au moins l'un des candidats proposé dans une triade devra être un ressortissant d'un Etat autre que celui de qui émane la proposition.

Article 37

1. Les membres de la Commission sont élus pour quatre ans et ils ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Toutefois, le mandat de trois membres désignés à la première élection sera de deux ans. Immédiatement après cette élection, l'Assemblée générale procédera à la détermination, par tirage au sort, de ces trois membres.

2. Un Etat ne peut avoir plus d'un ressortissant au sein de la Commission.

Article 38

Le Conseil permanent de l'Organisation peut, conformément au statut de la Commission, combler toute vacance survenue au sein de la Commission et due à une cause autre que l'expiration normale d'un mandat.

Article 39

La Commission élabore son statut, le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale et arrête son propre Règlement.

Article 40

Les services de secrétariat de la Commission seront assumés par une unité administrative spécialisée qui fera partie du Secrétariat général de l'Organisation et devra être pourvue des ressources nécessaires pour accomplir les tâches que lui aura confiées la Commission.

Section 2. Fonctions

Article 41

La Commission a pour tâche principale de promouvoir l'observation et la défense des droits de l'homme. Dans l'exercice de son mandat, la Commission aura les fonctions et attributions suivantes:

    a. Stimuler une prise de conscience des droits de l'homme chez les peuples d'Amérique;

    b. recommander aux gouvernements, quand elle l'estime utile, d'adopter des mesures progressives en faveur des droits de l'homme ainsi que des dispositions propres à promouvoir le respect de ces droits, en accord avec leurs législations internes et leurs constitutions;

    c. préparer les études et rapports jugés utiles pour l'accomplissement de ses fonctions;

    d. demander aux gouvernements des Etats membres de lui fournir des renseignements sur les mesures qu'ils adoptent en matière de droits de l'homme;

    e. accorder toute son attention aux consultations que, par le truchement du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lui auront adressées les Etats membres sur des questions relatives aux droits de l'homme, et, dans le cadre de ses possibilités, fournir aux dits Etats les avis que ceux-ci sollicitent;

    f. adopter, en vertu des pouvoirs dont elle est investie aux termes des articles 44 à 51 de la présente Convention, des mesures concernant les pétitions et autres communications qui lui sont soumises, et

    g. soumettre un rapport annuel à l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains

Article 42

Les Etats parties doivent remettre à la Commission des Droits de l'Homme copie des rapports et études qu'ils soumettent chaque année, dans leurs domaines respectifs, aux Comités exécutifs du Conseil économique et social interaméricain et du Conseil interaméricain pour l'Education, la Science et la Culture, afin que ladite Commission veille à la promotion des droits dérivés des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires.

Article 43

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à fournir, sur demande de la Commission, des informations sur la manière dont leur droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de la Convention.

Section 3. Compétence

Article 44

Toute personne ou tout groupe de personnes, toute entité non gouvernementale et légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation peuvent soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations ou plaintes relatives à une violation de la présente Convention par un Etat partie.

Article 45

1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou ultérieurement, déclarer qu'il reconnaît la compétence de la Commission pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie a violé les droits de l'homme énoncés dans la présente Convention.

2. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence de la Commission. La Commission ne reçoit aucune communication dénonçant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

3. Les déclarations portant acceptation de la compétence de la Commission peuvent être faites pour une durée indéfinie, pour une période déterminée ou à l'occasion d'espèces donnés.

4. Les déclarations sont déposées auprès du Secrétariat général de l'Organisation, lequel en donne copie aux Etats membres.

Article 46

1. La Commission ne retient une pétition ou communication présentées conformément aux articles 44 ou 45 que sous les conditions suivantes, à savoir:

    a. Que toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées conformément aux principes du Droit international généralement reconnus;

    b. que la pétition ou communication soit introduite dans les six mois à compter de la date à laquelle l'individu présumé lésé dans ses droits a pris connaissance de la décision définitive;

    c. que l'objet de la pétition ou communication ne soit pas en cours d'examen devant une autre instance internationale, et

    d. que, dans le cas prévu à l'article 44, la pétition indique le nom, la nationalité, la profession, le domicile, et porte la signature de la personne ou des personnes, ou du représentant légal de l'entité dont émane la pétition;

2. Les dispositions énoncées aux alinéas 1 a) et 1 b) du présent article ne seront pas appliquées dans les cas où:

    a. Il n'existe pas, dans la législation interne de l'Etat considéré une procédure judiciaire pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée;

    b. l'individu qui est présumé lésé dans ses droit s'est vu refuser l'accès des voies de recours internes ou a été mis dans l'impossibilité de les épuiser, ou

    c. il y a un retard injustifié dans la décision des instances saisies.

Article 47

La Commission déclarera irrecevable toute pétition ou communication introduite en vertu des articles 44 ou 45 si:

    a. L'une des conditions indiquées à l'article 46 fait défaut;

    b. la requête n'expose pas des faits constituant une violation des droits garantis par la présente Convention;

    c. il résulte de l'exposé du requérant lui-même ou de l'Etat intéressé, que sa plainte est ostensiblement dénuée de fondement ou manifestement tout à fait non conforme aux normes, ou

    d. la requête fait substantiellement double emploi avec une précédente pétition ou communication déjà examinée par la Commission ou par un autre organisme international.

Section 4. Procédure

Article 48

1. Saisie d'une pétition ou communication faisant état d'une violation de l'un quelconque des droits consacrés par la présente Convention, la Commission procédera comme suit:

    a. Si elle retient la pétition ou communication, elle demandera des informations au gouvernement de l'Etat dont relève l'autorité à qui la violation est imputée et lui communiquera les passages pertinents de la requête. Ces informations devront être présentées dans un délai raisonnable, que la Commission fixera, compte tenu des circonstances relatives à chaque espèce;

    b. à la réception des renseignements ou à l'expiration du délai fixé pour les recevoir, s'ils n'ont pas été fournis, elle examinera si les motifs de la pétition ou communication existent ou demeurent. Dans la négative, elle classera l'affaire;

    c. elle peut déclarer la pétition ou la communication irrecevable ou non conforme aux normes d'après des informations ou des faits probants subséquemment produits;

    d. si l'affaire n'a pas été classée, dans le but de vérifier les faits, elle procédera, en pleine connaissance des parties, à un examen de la plainte énoncée dans la pétition ou la communication. Si cela s'avère nécessaire et approprié, elle entreprendra une enquête, pour la conduite efficace de laquelle elle sollicitera, et les Etats intéressés lui fourniront, tout le concours nécessaire;

    e. elle pourra demander aux Etats intéressés toutes informations pertinentes et, sur leur requête, elle entendra les exposés oraux ou recevra les dépositions écrites des intéressés;

    f. elle se mettra à la disposition des Etats intéressés en vue d'aboutir à un règlement amiable fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans la présente Convention.

2. Cependant, dans les cas graves et urgents, la Commission pourra entreprendre une enquête moyennant le consentement préalable de l'Etat sur le territoire duquel la prétendue violation a été commise, seulement sur présentation d'une pétition ou communication réunissant toutes les conditions formelles requises pour sa recevabilité.

Article 49

En cas de règlement amiable aux termes de l'alinéa f) de l'article 48, la Commission rédigera un rapport qui sera transmis au pétitionnaire et aux Etats parties puis communiqué, aux fins de publication, au Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains. Ce rapport se bornera à un exposé sommaire des faits et de la solution obtenue. Cependant, si un des Etats intéressés le demande, les informations les plus détaillées possibles lui seront fournies.

Article 50

1. Si une solution n'est pas trouvée dans le délai fixé par le Statut de la Commission, celle-ci rédigera un rapport exposant les faits de la cause et ses conclusions. Si le rapport ne reflète pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres de la Commission, chacun de ceux-ci peut y joindre séparément son opinion individuelle. Seront également ajoutés au rapport le compte rendu des dépositions orales et les déclarations écrites faites par les Parties conformément au paragraphe 1 e) de l'article 48.

2. Le rapport sera transmis aux Etats intéressés, lesquels n'auront pas la faculté de la publier.

3. En soumettant le rapport, la Commission pourra formuler les propositions et recommandations qu'elle aura jugées appropriées.

Article 51

1. Si dans un délai de trois mois, à compter de la remise aux Etats intéressés du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas tranchée ou déférée à la Cour par la Commission ou par l'Etat en cause, la juridiction de la Commission étant acceptée, celle-ci pourra, à la majorité absolue de ses membres, émettre un avis et des conclusions quant à la question soumise à son examen.

2. La Commission formulera les recommandations pertinentes et fixera le cas échéant un délai dans lequel l'Etat doit prendre les mesures qui lui compètent pour remédier à la situation considérée.

3. A l'expiration du délai imparti, la Commission décidera à la majorité absolue de ses membres si l'Etat en question a pris ou non des mesures appropriées et si elle publiera ou non son rapport.

CHAPITRE VIII
DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

Section 1. Organisation

Article 52

1. La Cour se compose de sept juges, ressortissants des Etats membres de l'Organisation, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence reconnue en matière de droits de l'homme, et réunissant les conditions requises pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires au regard des législations des pays dont ils sont, respectivement, les ressortissants ou de ceux qui les proposent comme candidats.

2. La Cour ne peut compter deux juges de la même nationalité.

Article 53

1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des votes des Etats parties à la présente Convention, à une séance de l'Assemblée générale de l'Organisation, sur une liste de candidats proposés par lesdits Etats.

2. Chacun des Etats parties peut présenter jusqu'à trois candidats, qui devront être des ressortissants de l'Etat qui les propose ou de tout Etat membre de l'Organisation des Etats Américains. Quand une triade est proposée, au moins l'un des candidats devra être un ressortissant d'un Etat autre que celui de qui la proposition émane.

Article 54

1. Les juges de la Cour sont élus pour six ans et ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Toutefois, le mandat de trois des juges désignés lors de la première élection sera de trois ans. Immédiatement après cette élection, l'Assemblée générale déterminera ces trois juges par tirage au sort.

2. Le juge élu pour remplacer un autre dont le mandat n'était pas arrivé à expiration, achèvera le mandat de son prédécesseur.

3. Les juges restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. Cependant, ils continueront de connaître des affaires dont ils ont été saisis et qui se trouvent en instance; pour ces affaires, ils ne seront pas remplacés par les juges nouvellement élus.

Article 55

1. Le juge qui est un ressortissant de l'un des Etats parties à une espèce déférée à la Cour conservera le droit de connaître de ladite espèce.

2. Si un des juges appelés à connaître d'une espèce est un ressortissant d'un des Etats en cause, l'autre Etat à l'instance peut désigner une personne de son choix pour siéger à la Cour en qualité de juge ad hoc.

3. Si aucun des juges appelés à connaître d'une espèce n'est un ressortissant des Etats en cause, chacun de ceux-ci peut désigner un juge ad hoc.

4. Le juge ad hoc doit réunir les conditions prévues à l'article 52.

5. Si plusieurs Etats parties à la Convention ont le même intérêt dans une espèce, ils seront considérés comme une seule partie aux effets des dispositions précédentes. En cas de doute, la Cour décidera.

Article 56

Le quorum requis pour les délibérations de la Cour est de cinq juges.

Article 57

La Commission participera aux audiences auxquelles donnent lieu toutes les affaires évoquées devant la Cour.

Article 58

1. La Cour aura son siège au lieu déterminé à cet effet, en séance de l'Assemblée générale de l'Organisation, par les Etats parties à la présente Convention. Cependant, elle pourra siéger dans n'importe quel Etat membre de l'Organisation des Etats Américains, sur décision de la majorité des ses membres et avec l'agrément de l'Etat intéressé. Les Etats parties à la Convention peuvent, à une séance de l'Assemblée générale, décider à la majorité des deux tiers des votes, de changer le siège de la Cour.

2. La Cour désignera son Greffier.

3. Le Greffier a sa résidence au lieu où la Cour a son siège, et doit être présent aux audiences de la Cour tenues hors du siège.

Article 59

La Cour organise son greffe. Celui-ci fonctionne sous l'autorité du Greffier en conformité des normes administratives adoptées par le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains qui ne sont pas incompatibles avec l'indépendance de la Cour. Les fonctionnaires de la Cour sont nommés par le Secrétaire général de l'Organisation en consultation avec le Greffier de la Cour.

Article 60

La Cour élabore son Statut, le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale et arrête son Règlement.

Section 2. Compétence et fonctions

Article 61

1. Seuls les Etats parties à la présente Convention et la Commission ont qualité pour saisir la Cour.

2. La Cour ne connaît d'une espèce quelconque qu'après l'épuisement de la procédure prévue aux articles 48 à 50.

Article 62

1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion à la présente Convention, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer qu'il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour pour connaître de toutes les espèces relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

2. La déclaration peut être faite inconditionnellement, ou sous condition de réciprocité, ou pour une durée déterminée ou à l'occasion d'espèces données. Elle devra être présentée au Secrétaire général de l'Organisation, lequel en donnera copie aux autres Etats membres de l'Organisation et au Greffier de la Cour.

3. La Cour est habilitée à connaître de toute espèce relative à l'interprétation et à l'application des dispositions de la présente Convention,

pourvu que les Etats en cause aient reconnu ou reconnaissent sa compétence, soit par une déclaration spéciale, comme indiqué aux paragraphes précédents, soit par une convention spéciale.

Article 63

1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée.

2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission.

Article 64

1. Les Etats membres de l'Organisation pourront consulter la Cour à propos de l'interprétation de la présente Convention ou de tout autre traité concernant la protection des droits de l'homme dans les Etats américains. De même les organes énumérés au Chapitre X de la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, pourront consulter la Cour au sujet de questions relevant de leur compétence particulière.

2. Sur la demande de tout Etat membre de l'Organisation, la Cour pourra émettre un avis sur la compatibilité de l'une quelconque des lois dudit Etat avec les instruments internationaux précités.

Article 65

La Cour soumettra à l'examen de l'Assemblée générale de l'Organisation au cours de chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant l'année précédente. Elle soulignera d'une manière spéciale en formulant les recommandations pertinentes les cas où un Etat n'aura pas exécuté ses arrêts.

Section 3. Procédure

Article 66

1. L'arrêt de la Cour sera motivé.

2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, chacun de ceux-ci aura le droit d'y joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle.

Article 67

L'arrêt de la Cour est définitif et sans appel. En cas de contestation sur le sens ou la portée de l'arrêt, la Cour se prononcera sur requête de l'une des parties, introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la signification de l'arrêt.

Article 68

1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où elles sont en cause.

2. Le dispositif de l'arrêt accordant une indemnité pourra être exécuté dans le pays intéressé conformément à la procédure interne tracée pour l'exécution des jugements rendus contre l'Etat.

Article 69

L'arrêt de la Cour sera signifié aux parties en cause et sera transmis aux Etats parties à la Convention.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX ORGANES

Article 70

1. Dès l'instant de leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour et les membres de la Commission jouiront des immunités qui sont reconnues en Droit international aux agents diplomatiques. Ils bénéficieront en outre, pendant la durée de leur mandat, des privilèges diplomatiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

2. Les juges de la Cour et les membres de la Commission ne pourront, à aucun moment, être poursuivis en raison des votes et des opinions émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 71

Les fonctions de juge à la Cour ou de membre de la Commission sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité des titulaires des dites fonctions dans l'exercice de leurs attributions, conformément aux statuts régissant lesdits organes.

Article 72

Les juges de la Cour et les membres de la Commission reçoivent des émoluments et des frais de voyage en rapport avec l'importance et l'indépendance de leurs fonctions et sous la forme et dans les conditions déterminées par le statut de ces organes. Ces émoluments et frais de voyage seront inscrits au programme budget de l'Organisation des Etats Américains, lequel prévoira en outre les dépenses de la Cour et de son greffe. A ces fins, la Cour élaborera un projet de programme budget et le soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale par le truchement du Secrétariat général. Celui-ci ne pourra pas y apporter de modifications.

Article 73

Il appartient à l'Assemblée générale de l'Organisation de décider seulement sur la requête de la Commission ou de la Cour, selon le cas, des sanctions à appliquer aux membres de la Commission ou aux juges de la Cour lorsque lesdits membres ou juges les auront encourues dans les cas prévus par les statuts de leurs organes respectifs. Les décisions seront adoptées à la majorité des deux tiers des Etats membres si elles concernent les membres de la Commission, et, en outre, à la majorité des deux tiers des Etats parties à la Convention, si elles se rapportent aux juges de la Cour.

TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE X
SIGNATURE, RATIFICATION, RESERVE, AMENDEMENT, PROTOCOLE ET DENONCIATION

Article 74

1 La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Etats Américains.

2. La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains. La Convention entre en vigueur dès que onze Etats ont déposé leurs instruments respectifs de ratification ou d'adhésion. En ce qui concerne tout autre Etat qui la ratifie ou y adhère ultérieurement, la Convention entre en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification du d'adhésion.

3. Le Secrétaire général informera tous les Etats membres de l'Organisation de l'entrée en vigueur de la Convention.

Article 75

Des réserves ne peuvent être faites sur la présente Convention qu'en conformité des dispositions de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités souscrite le 23 mai 1969.

Article 76

1. Tout Etat partie, directement, et la Commission ou la Cour par l'intermédiaire du Secrétaire général, peuvent soumettre à l'examen de l'Assemblée générale une proposition d'amendement à la présente Convention.

2. Les amendements entrent en vigueur en ce qui concerne les Etats les ayant ratifiés à la date du dépôt de l'instrument de ratification du pays qui donne la majorité des deux tiers des Etats parties à la présente Convention. En ce qui concerne les autres Etats parties, les amendements entreront en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification.

Article 77

1. En vertu de l'article 31, tout Etat partie et la Commission pourront soumettre à la considération des Etats parties réunis à l'occasion de l'Assemblée générale, des projets de protocoles additionnels relatifs à la présente Convention, dans le but d'introduire d'une manière progressive dans le régime de protection établi par celle-ci d'autres droits et libertés.

2. Chaque protocole fixera les modalités de son entrée en vigueur, et ne produira ses effets qu'à l'égard des Etats qui y sont parties.

Article 78

1. Les Etats parties peuvent dénoncer la présente Convention à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis d'un an, adressé au Secrétaire général de l'Organisation, qui doit en informer les autres Etats parties.

2. Cette dénonciation ne déliera pas l'Etat partie intéressé des obligations énoncées dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait pouvant constituer une violation de ces obligations qui aurait été commis par ledit Etat antérieurement à la date de la prise d'effet de la dénonciation.

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section 1. Commission interaméricaine des droits de l'homme

Article 79

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général invitera par écrit chaque Etat membre de l'Organisation à présenter dans un délai de quatre-vingt-dix jours ses candidats aux postes de membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Le Secrétaire général dressera la liste alphabétique des candidats proposés et trente jours au moins avant la prochaine Assemblée générale, la communiquera aux Etats membres de l'Organisation.

Article 80

Les membres de la Commission seront élus par l'Assemblée générale au scrutin secret, parmi les candidats qui figurent dans la liste visée à l'article 79. Seront déclarés élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats membres. Lorsque l'élection de tous les membres de la Commission requiert plusieurs tours de scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus petit nombre de votes, seront éliminés successivement, de la manière déterminée par l'Assemblée générale.

Section 2. Cour interaméricaine des droits de l'homme

Article 81

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général invitera par écrit chaque Etat partie à présenter dans un délai de quatre-vingt-dix jours ses candidats aux postes de juge à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le Secrétaire général dressera la liste alphabétique des candidats proposés et, trente jours au moins avant la prochaine Assemblée générale, la communiquera aux Etats parties.

Article 82

Les juges de la Cour seront élus par les Etats parties à une séance de l'Assemblée générale, au scrutin secret, parmi les candidats qui figurent dans la liste visée à l'article 81. Seront déclarés élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de votes et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties. Lorsque l'élection de tous les juges de la Cour requiert plusieurs tours de scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus petit nombre de votes seront éliminés successivement de la manière déterminée par les Etats parties.


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